B.
Une interdiction de création ou d'aggravation d'une charge publique
Comme dans l'hypothèse précédente
de l'interdiction de diminution de ressources publiques, l'interdiction de
« création ou l'aggravation d'une charge publique »,
n'est pas exclusive au Sénégal car on, là retrouve en
France à travers l'art.40 de la const. Aussi, au Cameroun en Costa Rica,
en cote d'ivoire en Tunisie et en ex république de Vietnam. En outre,
les charges dont l'art 82 de la const. se réfère doivent en leurs
sein revêtir un caractère public.
Elles doivent en outre être
« certaine » d'abord cela veut dire concrètement que
si le juge de l'irrecevabilité ne peut être certain qu'une mesure
entraîne une charge par rapport à la base de
référence la plus favorable à l'initiative parlementaire,
le bénéfice du doute doit profiter n en tout état de cause
à l'initiative parlementaire. Ainsi ; à titre d'exemple en
droit français , fut accepte un amendement précisant le
mécanisme d'indexation des retraits sur les prix prévus par le
texte en discussion , en instituant un mécanisme de rattrapage au cas ou
la hausse des prix prévue serait supérieure aux
prévisions sur lesquelles a été fondée la
revalorisation annuelle des retraites ; il était impossible en
effet de déterminer si ce dispositif était coûteux par
rapport à ce serait l'application du droit antérieur puisqu'il
aurait fallu connaître d'avance les évolutions futures de salaires
, des prix et au degré d'erreur des prévisions gouvernementales
d'inflation .Cependant le caractère incertain d'une charge peut provenir
de la rédaction imprécise ou au contraire habile de l'amendement
ce qui lui enlève une portée normative .
Ensuite la création ou l'aggravation de la
charge doit être « directe » .En d'autres termes cela
implique que la création ou l'aggravation envisage doit directement
résulter de l'amendement examine et ne doit pas constituer un
élément accessoire ,totalement étranger au dispositif de
l'amendement .Mais il ne faut pas confondre charge directe et charge
immédiate .Ainsi sont irrecevables les initiatives et amendements visant
à avancer dans le temps une dépense ponctuelle, ou avancer la
date d'entrée en vigueur d'une mesure de dépense permanente .Car
il n'y a plus seulement coût de trésorerie mais augmentation de
la substance même de la charge .
Enfin , la création ou l'aggravation de la
charge peut n'être qu' « éventuelle »ou
« facultative » : même si la réalisation
de la charge est incertaine ,il y'a création de charge des lors qu'est
certaine la possibilité de cette réalisation .Il en va notamment
ainsi des charges dont le réalisation dépend de l'intervention
d'avènements futurs aléatoires , indépendants de la
volonté de la personne publique sur qui elles pèseront .C'est
sous cet angle qu' en France fut déclare irrecevable un amendement
visant à rendre automatique la revalorisation de l'enveloppe de l'effort
d'équipement militaire pour 1998-2000 car il transformait une charge
simplement éventuelle en charge obligatoire ; la loi de
programmation prévoyait en effet que cette revalorisation était
seulement possible ,mais non obligatoire si la situation économique et
financière le permettrait et si le gouvernement en prenait l'initiative
.
En outre, il importe de distinguer charge
éventuelle charge facultative étant donne qu'une charge est dite
éventuelle lorsqu'elle peut subvenir si certaines conditions sont
réunies alors qu'on parle de charge facultative lorsque celle ci
à en elle même toutes les conditions essentielles à sa
réalisation .
Ainsi donc, au regard du contenu de l'art. 82 de la
const. Sénégalaise du 22 janvier 2001 précisément
en son alinéa 2, on constate la consécration textuelle d'un
certain nombre de restrictions et limites tendant à faire obstacle aux
initiatives et amendements émis par les députés .Cependant
et en restant toujours dans le contexte du même alinéa il convient
de relever qu'il ne pose aucunement un principe absolu car, à cote de
ces interdictions de principe il est reconnu aux députés la
possibilité d'en déroger.
Paragraphe II. La dérogation
apportée à ces interdictions de principe
Dans la dynamique des restrictions pouvant être
apportées aux prérogatives parlementaire en matière
financière, trois cas de figure peuvent se présenter.
D'abord les parlementaires ont le droit de
réduire ou d'accroître les recettes et les dépenses
budgétaires .cette solution à été adoptée
par la république fédérale d'Allemagne , l'Autriche ,
la Belgique ,le Danemark , la Hongrie ,Israël ...
Ensuite dans la seconde solution, les parlementaires
ont le droit de réduire les dépenses mais non de les
accroître .C'est la solution retrouvée par l'Argentine, le
Bangladesh, le Canada, la Thaïlande, la Zambie.
Enfin dans la troisième et dernière
hypothèse, les parlementaires, se voient réserver le droit
d'accroître ou de diminuer les dépenses ou les recettes
budgétaires mais à condition qu'ils proposent en même temps
des mesures compensatrices : c'est la solution optée par le
Sénégal depuis les indépendances avec comme bases
juridiques la const. du 7 mars 1963 en son article 71alinea 2 et
l'alinéa 2 de l'article 82de la const. du 22 janvier 2001.
Ainsi la limitation ou l'interdiction de diminuer de
ressources publiques et celle relative création ou l'aggravation d'une
charge publique telles que posées par la const. souffre d'une
atténuation en ce sens que les députés qui ont à
émettre des propositions et amendements ayant des effets indiques ci
dessus, peuvent contourner l'irrecevabilité qui se profile par la
formulation selon le même article des « recettes
compensatrices » (A), une notion qui mérite élucidation
(B).
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