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Commentaire de l'article 82 de la constitution senegalaise du 22 janvier 2001

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par Alioune FAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2007
  

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B. Une interdiction de création ou d'aggravation d'une charge publique

Comme dans l'hypothèse précédente de l'interdiction de diminution de ressources publiques, l'interdiction de « création ou l'aggravation d'une charge publique », n'est pas exclusive au Sénégal car on, là retrouve en France à travers l'art.40 de la const. Aussi, au Cameroun en Costa Rica, en cote d'ivoire en Tunisie et en ex république de Vietnam. En outre, les charges dont l'art 82 de la const. se réfère doivent en leurs sein revêtir un caractère public.

Elles doivent en outre être « certaine » d'abord cela veut dire concrètement que si le juge de l'irrecevabilité ne peut être certain qu'une mesure entraîne une charge par rapport à la base de référence la plus favorable à l'initiative parlementaire, le bénéfice du doute doit profiter n en tout état de cause à l'initiative parlementaire. Ainsi ; à titre d'exemple en droit français , fut accepte un amendement précisant le mécanisme d'indexation des retraits sur les prix prévus par le texte en discussion , en instituant un mécanisme de rattrapage au cas ou la hausse des prix prévue serait supérieure aux prévisions sur lesquelles a été fondée la revalorisation annuelle des retraites ; il était impossible en effet de déterminer si ce dispositif était coûteux par rapport à ce serait l'application du droit antérieur puisqu'il aurait fallu connaître d'avance les évolutions futures de salaires , des prix et au degré d'erreur des prévisions gouvernementales d'inflation .Cependant le caractère incertain d'une charge peut provenir de la rédaction imprécise ou au contraire habile de l'amendement ce qui lui enlève une portée normative .

Ensuite la création ou l'aggravation de la charge doit être « directe » .En d'autres termes cela implique que la création ou l'aggravation envisage doit directement résulter de l'amendement examine et ne doit pas constituer un élément accessoire ,totalement étranger au dispositif de l'amendement .Mais il ne faut pas confondre charge directe et charge immédiate .Ainsi sont irrecevables les initiatives et amendements visant à avancer dans le temps une dépense ponctuelle, ou avancer la date d'entrée en vigueur d'une mesure de dépense permanente .Car il n'y a plus seulement coût de trésorerie mais augmentation de la substance même de la charge .

Enfin , la création ou l'aggravation de la charge peut n'être qu' « éventuelle »ou « facultative » : même si la réalisation de la charge est incertaine ,il y'a création de charge des lors qu'est certaine la possibilité de cette réalisation .Il en va notamment ainsi des charges dont le réalisation dépend de l'intervention d'avènements futurs aléatoires , indépendants de la volonté de la personne publique sur qui elles pèseront .C'est sous cet angle qu' en France fut déclare irrecevable un amendement visant à rendre automatique la revalorisation de l'enveloppe de l'effort d'équipement militaire pour 1998-2000 car il transformait une charge simplement éventuelle en charge obligatoire ; la loi de programmation prévoyait en effet que cette revalorisation était seulement possible ,mais non obligatoire si la situation économique et financière le permettrait et si le gouvernement en prenait l'initiative .

En outre, il importe de distinguer charge éventuelle charge facultative étant donne qu'une charge est dite éventuelle lorsqu'elle peut subvenir si certaines conditions sont réunies alors qu'on parle de charge facultative lorsque celle ci à en elle même toutes les conditions essentielles à sa réalisation .

Ainsi donc, au regard du contenu de l'art. 82 de la const. Sénégalaise du 22 janvier 2001 précisément en son alinéa 2, on constate la consécration textuelle d'un certain nombre de restrictions et limites tendant à faire obstacle aux initiatives et amendements émis par les députés .Cependant et en restant toujours dans le contexte du même alinéa il convient de relever qu'il ne pose aucunement un principe absolu car, à cote de ces interdictions de principe il est reconnu aux députés la possibilité d'en déroger.

Paragraphe II. La dérogation apportée à ces interdictions de principe

Dans la dynamique des restrictions pouvant être apportées aux prérogatives parlementaire en matière financière, trois cas de figure peuvent se présenter.

D'abord les parlementaires ont le droit de réduire ou d'accroître les recettes et les dépenses budgétaires .cette solution à été adoptée par la république fédérale d'Allemagne , l'Autriche , la Belgique ,le Danemark , la Hongrie ,Israël ...

Ensuite dans la seconde solution, les parlementaires ont le droit de réduire les dépenses mais non de les accroître .C'est la solution retrouvée par l'Argentine, le Bangladesh, le Canada, la Thaïlande, la Zambie.

Enfin dans la troisième et dernière hypothèse, les parlementaires, se voient réserver le droit d'accroître ou de diminuer les dépenses ou les recettes budgétaires mais à condition qu'ils proposent en même temps des mesures compensatrices : c'est la solution optée par le Sénégal depuis les indépendances avec comme bases juridiques la const. du 7 mars 1963 en son article 71alinea 2 et l'alinéa 2 de l'article 82de la const. du 22 janvier 2001.

Ainsi la limitation ou l'interdiction de diminuer de ressources publiques et celle relative création ou l'aggravation d'une charge publique telles que posées par la const. souffre d'une atténuation en ce sens que les députés qui ont à émettre des propositions et amendements ayant des effets indiques ci dessus, peuvent contourner l'irrecevabilité qui se profile par la formulation selon le même article des « recettes compensatrices » (A), une notion qui mérite élucidation (B).

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