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Commentaire de l'article 82 de la constitution senegalaise du 22 janvier 2001

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par Alioune FAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2007
  

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A. Une interdiction de diminution de ressources publiques

C'est une interdiction que l'on retrouve au Cameroun, au Costa rica en cote d'ivoire, France et en ex république du Vietnam ,en Tunisie .Et elle repose sur le postulat d'équilibre budgétaire .Ainsi donc dans tous ces systèmes pourront être déclarés irrecevables ,tous les amendements émanant des membres du parlement et qui entraîneraient en cas d'adoption une diminution des ressources ou recettes publiques précisément celles de l'état ,des collectivités locales ,et établissements publics .En effet les ressources publiques dont l'art 82 de la const. soumet à des interdictions ne se limitent pas seulement à celles de l'Etat dans texte ,le juge français a eu, à l'occasion d'un arrêt rendu le 20 janvier 19611(*)1 à se prononcer sur la notion même de ressources publiques en l'élargissant « aux ressources des départements et communes ou de divers régimes d'assistance ou de sécurité sociale ».De là , la notion de ressources publiques apparaît comme un « ensemble » un « système » qui regroupe en son sein ,des composantes organiques que les parlementaires devront prendre en compte lors de la formulation de leurs amendements et propositions de loi pour ne pas provoquer la diminution de leurs ressources .

Cependant, compte tenu la nature évanescente de la notion même de diminution de ressources publiques, le juge constitutionnel français est intervenu pour déterminer les contours de la notion de diminution de ressources publiques, qui selon lui doit impérativement revêtir trois caractères essentiels.

D'abord, elle doit être « certaine ». En d'autres termes , il ne suffit pas de voir s'il est certain qu'il y'aura perte de ressources ,mais s'il est certain que l'initiative examinée peut entraîner une perte de ressources , qui se réalisera ou non , auquel cas doit être déclarée irrecevable. La question est donc : y'a t'il place pour un « doute raisonnable » sur l'existence d'une incidence financière ? Lequel doute devrait jouer en faveur de l'initiative financière.

Dans le cadre du prélèvement obligatoire par exemple, devrait être déclarée irrecevable, toute initiative qui en diminuerait le taux ou ne restreignant l'assiette quand bien même l'auteur prétendrait que le produit en serait cependant maintenu à niveau par rapport au rendement, et d'une perte incontestable de recettes par rapport à ce que serait dans le futur ce rendement à droit constant.

Ensuite la perte de ressources doit être « directe ».Autrement dit il doit y avoir connexité entre une mesure proposée par l'initiative parlementaire et la perte de ressources publiques qui pourrait en découler .Sinon, il faudrait interdire par exemple toute proposition tendant à faciliter l'adoption des naturels au motif que la modification des droits héréditaires de ces enfants entraînerait une diminution du produit de l'impôt sur

les successions ; là, l'initiative à un objet totalement étranger aux finances publiques même si elle peut avoir une certaine incidence sur celles ci.

Enfin la réalisation de la perte de ressources peut être «  qu'éventuelle et future » ; un amendement qui tendrait à limiter la portée du privilège des créanciers publics (trésor, sécurité sociale), c'est-à-dire leur préséance pour recouvrer leur créances sera irrecevable s'il ne comporte pas de ressources de compensation bien que la mise en oeuvre du privilège ne soit qu'éventuelle .Tout cela ajouté maintenant au fait que la diminution de ressources publiques doit s'apprécier dans le temps , il n'est pas nécessaire qu'elle soit immédiate.

Cependant, outre l'interdiction de diminution de ressources publiques , l'article 82 prévoit une interdiction de création ou d'aggravation d'une charge publique

* 11 ) 11 dc,asurances maladies des exploitaants agricoles , les grandes decisions du conseil constitutionnel, 8 edition , page 113à 125

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