Article 46 :
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature
de tous les États.
Article 47 :
Ratification
La présente Convention est sujette à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés.
Article 48 :
Adhésion
La présente Convention restera ouverte à
l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49 : Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la
présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt
par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50 :
Amendements
1. Tout État partie peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire
général communique alors la proposition d'amendement aux
États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont
favorables à la convocation d'une conférence des États
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États parties
présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale des Nations
Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur
lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée
générale des nations Unies et accepté par une
majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les États parties qui l'ont accepté, les autres États
parties demeurant liés par les dispositions de la présente
Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par
eux.
Article 51 :
Réserves
1. Le secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le
texte des réserves qui auront été faites par les
États au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de
la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées
à tout moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe
tous les États parties à la Convention. La notification prend
effet à la date à laquelle elle est reçue par le
Secrétaire général.
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