Article 44 : Rapports des États-parties
1. Les États parties s'engagent à soumettre au
Comité, par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente
Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de
l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les
États parties intéressés,
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent
article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les
difficultés empêchant les États parties de s'acquitter
pleinement des obligations prévues dans la présente Convention.
Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner
au Comité une idée précise de l'application de la
Convention dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au
Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils
lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b)
du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base
antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties tous
renseignements complémentaires relatifs à l'application de la
Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
Article 45 : Méthodes de travail du
comité
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et
encourager la coopération internationale dans le domaine visé par
la Convention :
a) Les institutions spécialisées, l'UNICEF et
d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter
les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes
compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines
qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les institutions
spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies
à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention
dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux
institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres
organismes compétents tout rapport des États parties contenant
une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et
suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication.
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée
générale de prier le Secrétaire général de
procéder pour le Comité à des études sur des
questions spécifiques touchant les droits de l'enfant.
d) Le Comité peut faire des suggestions et des
recommandations d'ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la
présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre
général sont transmises à tout État partie
intéressé et portées à l'attention de
l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas
échéant, des observations des États parties.
TROISIÈME PARTIE
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