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L'ONU et la démocratie

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par Salwa HAMROUNI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - D.E.A. de droit public et financier 1996
  

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B. Une action coercitive pour rétablir la démocratie en Haïti

Le chapitre VII de la Charte de l'O.N.U., relatif à l'action du Conseil de Sécurité en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression, offre à ce dernier toute une panoplie de mesures qui lui permettent de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales. Dans l'affaire haïtienne, le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. a décidé dans une première phase des sanctions non militaires (a), pour les faire suivre, dans une deuxième phase, par des sanctions militaires (b).

a. Les sanctions non militaires pour rétablir démocratie en Haïti

La première résolution adoptée par le Conseil de Sécurité pour rétablir l'autorité démocratiquement élue en Haïti a constitué une réponse à la demande du représentant haïtien à l'O.N.U. La résolution 841 du 16 juin 1993 "imposant un embargo à Haïti pour provoquer le retour à la démocratie dans ce pays" a donné un nouvel aspect à l'action de l'O.N.U. en vue de rétablir la démocratie. C'est pour cette raison que nous jugeons utile d'en relever les passages les plus importants :

"Le Conseil de Sécurité,

des crises humanitaires, y compris les déplacements massifs de population, qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales ou aggravent les menaces existantes,

(..) Préoccupé par le fait que la persistance de cette situation contribue à entretenir un climat de peur de la persécution et de la désorganisation économique, lequel pourrait accroître le nombre de haïtiens cherchant refuge dans les États membres voisins et convaincu que cette situation doit être inversée pour qu'elle n'ait pas d'effets nocifs dans la région...

Considérant que la demande susmentionnée du représentant permanent d'Haïti..., définit une situation unique et exceptionnelle qui justifie l'adoption de mesures extraordinaires par le conseil de sécurité à l'appui des efforts entrepris dans le cadre de l'Organisation des États américains,

Constatant que, dans ces conditions uniques et exceptionnelles, la persistance de cette situation menace la paix et la sécurité internationales, agissant en conséquence en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies... "202, Le Conseil de Sécurité a décidé un embargo commercial sur le pétrole, les produits pétroliers, les produits d'armements ainsi que sur les véhicules d'équipement militaire et d'équipement de police ne permettant ainsi que l'importation du pétrole pour des besoins strictement humanitaires. Le Conseil de Sécurité a décidé que ces sanctions entreront en vigueur le 23 juin à moins que les résultats des négociations ne justifient plus ces mesures.

Bien que le Conseil de Sécurité ait précisé que son action s'insère dans le cadre du chapitre VII sans référence à un article précis, il est clair que l'organe restreint de l'O.N.U. a usé des pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 39 de la Charte. Cet article dispose que "Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales".

202 1993, Volume 3, partie documents, pp. 810-814.

Dans le cas haïtien, le Conseil de Sécurité a jugé que les déplacements massifs de population haïtienne et l'augmentation du nombre d'haïtiens cherchant refuge dans les pays voisins constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales.

Concernant le concept de la paix, le Pr. Pierre-Marie Dupuy a élaboré une distinction entre la paix sécuritaire et la paix structurelle2o3, "L'une évoque la paix par la police qui protège ou rétablit l'ordre public; l'autre fonde la paix sur l'organisation sociale et le respect des droits de l'Homme... La première suppose une action urgente dans la main du conseil de sécurité qui peut, s'il invoque le chapitre VII, décider de l'emploi de la force. La seconde se développe sur la longue durée par la mise en place de conditions politiques, économiques et sociales favorables à la paix par la coopération internationale (Article 55). Elle relève plus naturellement du rôle de l'Assemblée Générale"204.

Selon cette classification, nous pouvons affirmer que la situation en Haïti, caractérisée par un climat de peur, d'insécurité et d'atteinte aux droits de l'Homme ne peut porter atteinte qu'à la paix structurelle. C'est l'Assemblée Générale qui pourrait, dans ce cas, exhorter le gouvernement de fait à assurer les conditions de Paix. Cependant, "C'est cette répartition des fonctions entre ces deux organes qui se trouve aujourd'hui remise en cause"205.

En qualifiant la situation en Haïti de menace contre la paix et la sécurité internationales, le Conseil de Sécurité a certainement utilisé les dispositions du chapitre VII. On se demande cependant si la situation en Haïti constitue vraiment une telle menace.

Il est vrai que l'article 39 en soi donne au Conseil de Sécurité un large
pouvoir pour agir, mais ce pouvoir discrétionnaire "et disons-le arbitraire
de qualification"206 a
été à l'origine d'une politique d'opportunité qui

203 "Sécurité collective et organisation de la paix", R.G.D.I.P., 1993, N° 3, pp. 617-627.

204 DUPUY (R-p,

) "Concept de démocratie et action des Nations Unies", Rapport introductif, in. Bulletin du Centre d'Information des Nations Unies, Paris, décembre 1993, N° 7-8, p. 59.

205 DUPUY

J), "Concept de démocratie et action des Nations Unies", art. cit., p. 59.

206 LAGHMANI (S), art. cit., p. 263.

heurte l'esprit de la Charte des Nations Unies. Dans ce sens, nous pouvons constater "depuis quelques années une perversion de l'article 39 de la Charte des Nations Unies dont la logique a été renversée : le Conseil ne prend pas des mesures quant il constate que la paix et la sécurité internationales sont menacées ou rompues, il constate que la paix et la sécurité internationales sont menacées ou rompues lorsqu'il décide de prendre des mesures"207.

En vertu de la constatation d'une menace contre la paix et la sécurité internationales en Haïti, le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. a pu appliquer l'article 41 prévoyant les sanctions non militaires. En effet, cet article dispose que "Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures ...".

Le Conseil de Sécurité semble être conscient de l'importance de sa décision prise par la résolution 841 puisque dans une déclaration prononcée à cette occasion, le président du Conseil a considéré que "La situation unique et exceptionnelle qui règne en Haïti justifie l'adoption de cette résolution et qu'il ne faut pas la considérer comme un précédent"208. Faut-il comprendre de cette déclaration que le Conseil de Sécurité n'aurait réagi de cette manière que parce qu'il y avait une véritable menace à la paix ? Autrement dit, le Conseil de Sécurité ne pouvait appliquer le chapitre VII dans le seul but de rétablir la démocratie.

La résolution 841 adoptée par le Conseil de Sécurité a vite donné résultat. Le 21 juin 1993, le Général Raoul Cédras a accepté le dialogue avec le Président Aristide en vue de résoudre la crise. Ce dialogue a donné lieu à l'accord de Governors Island du 3 juillet 1993 qui a notamment prévu que "- 8 - Le commandant en chef des forces armées d'Haïti a décidé de faire valoir ses droits à une retraite anticipée et le Président de la République nomme un nouveau commandant en chef des forces armées d'Haïti qui nommera les membres du Haut état-major, selon la constitution

207 Ibid. loc. cit.

208 Voir Les Nations Unies et la situation en Haïti, op. cit., p. 5.

- 9 - Retour en Haïti du Président de la République, Jean-Bertrand Aristide le 30 octobre 1993". L'Accord a en outre prévu la "- 4 - La suspension à l'initiative du Secrétaire Général de l '0.N.U., des sanctions adoptées par la résolution 841 (1993) du Conseil de Sécurité et suspension, à l'initiative du Secrétaire Général de l'O.E.A., des autres mesures adoptées par la réunion ad-hoc des ministres des affaires étrangères de l'O.E.A., immédiatement après la ratification et l'entrée en fonctions en Haïti du Premier Ministre"209.

Effectivement, après la nomination par le Président Aristide de Robert Malval au poste du Premier Ministre, le Conseil de Sécurité, sur une recommandation du Secrétaire Général de l'O.N.U., a adopté la résolution 861 du 27 août 1993 suspendant ainsi l'embargo pétrolier et les sanctions économiques contre Haïti. Suite à l'accord Governors Island, l'organe restreint de l'O.N.U. a créé la Mission des Nations Unies en Haïti

\ 210

(MI.N.U.HA.) qui avait pour tâche d'assister Haïti pour la modernisation des forces armées et la création d'une nouvelle force de police haïtienne tel que prévu par l'Accord entre les deux parties en conflit.

Nonobstant cet accord, les autorités de fait n'ont pas permis à la MI.N.U.HA. d'accomplir sa fonction mettant ainsi en échec l'accord du 3 juillet. Suite à ce manquement de l'une des parties à ses engagements pris en vertu de l'accord de Governors Island, le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. a réimposé les sanctions prévues initialement par la résolution 841. Devant ce refus des autorités de fait, une série de résolutions et de déclarations a été adoptée par le Conseil de Sécurité. Ainsi, par la résolution 875 du 16 octobre 1993, le Conseil de Sécurité a demandé aux États Membres d'appliquer strictement l'embargo décidé contre Haïti et en particulier d'interrompre la navigation maritime en direction de ce pays. En plus, le Président du Conseil de Sécurité de l'O.N.U. a adopté, au nom du Conseil, plusieurs déclarations revendiquant le rétablissement du Président démocratiquement élu et l'application intégrale de l'accord de Governors Island.

209 le texte intégral de l'Accord Governors Island, in. COICAUD (J-M), art. cit.,

p. 102.

210 Résolution 867 du 23 septembre 1993.

Quelques extraits de ces déclarations peuvent nous démontrer l'attachement de l'O.N.U. à rétablir la démocratie ainsi que la gradation de sa politique dans le cas d'Haïti.

Dans la déclaration de son Président du 25 octobre 1993 "Le Conseil de Sécurité réaffirme la nécessité de mettre pleinement en oeuvre l'accord de Governors Island. Il condamne les autorités militaires en Haïti qui continuent de faire obstacle à la pleine application de l'accord notamment, en laissant se développer des actes de violence contraire aux engagements qu'elles ont souscrits dans cet accord...

Le Conseil de Sécurité averti que si l'accord de Governors Island n'est pas pleinement appliqué, il envisagera des mesures supplémentaires ...»211 . Dans le même sens, dans la déclaration de son Président du 30 octobre 1993 "Le Conseil de Sécurité continue d'exiger que l'accord de Governors Island soit respecté intégralement et sans conditions et que soient assurés le retour dans les meilleurs délais du Président Aristide ainsi que la démocratie pleine et entière en Haïti...

Il réaffirme que l'accord de Governors Island demeure pleinement en vigueur et constitue le seul cadre valide pour le règlement de la crise en Haïti qui continue de menacer la paix et la sécurité dans la région...

En outre, il se déclare de nouveau résolu à maintenir et à faire dûment
appliquer les sanctions contre Haïti jusqu'à ce que les engagements pris à
Governors Island soient honorés, et à envisager de renforcer celles-ci...
212.

Ces dispositions ont été réitérées par une déclaration du 15 novembre 1993 émanant du même organe.

Dans la déclaration de son Président du 10 janvier 1994, le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. "se déclare à nouveau profondément préoccupé par les souffrances endurées par le peuple haïtien dans la crise actuelle et réaffirme sa détermination à réduire au minimum l'incidence de cette crise sur les groupes les plus vulnérables en Haïti"213.

211 Les Nations Unies et la situation en Haïti, op. cit. pp. 30-31.

212 Les Nations Unies et la situation en Haïti, op. cit. pp. 31-32.

213 Ibid. op. cit., p. 33.

Malgré cette préoccupation par les souffrances du peuple haïtien dues essentiellement à l'embargo imposé par l'O.N.U., l'organe restreint de cette organisation n'a pas hésité à recourir à la force armée pour rétablir le gouvernement renversé.

b. Les sanctions militaires pour rétablir la démocratie en Haïti

L'intervention militaire pour rétablir un régime démocratiquement élu n'est pas le propre de l'O.N.U. En effet, suite au coup d'État survenu aux Comores le 29 septembre 1995, renversant le régime du Président élu Saïd Mohamed Djohar, la France, ancienne puissance coloniale; s'est basée sur la demande du Président par intérim ainsi que sur un accord de défense conclu avec les Comores pour intervenir militairement dans cet État. Le Ministre français de la coopération a déclaré : "La France interviendra chaque fois qu'un pouvoir démocratiquement élu sera destitué par un coup d'État lorsqu'il existe des accords de coopération militaire',214 . Un commentateur situe l'intervention française aux Comores "dans la droite ligne de la doctrine occidentale qui veut que les États africains se conforment aux règles élémentaires de la démocratie"215.

L'O.N.U. qui était quasi-absente aux Comores, avait une attitude complètement différente en Haïti. En effet, la résolution 940 adoptée par le Conseil de Sécurité le 31 juillet 1994 a constitué un nouveau tournant dans l'affaire haïtienne. Dans cette résolution le Conseil de Sécurité :

"(...) Condamnant le refus persistant du régime de facto illégal de tenir compte de ces accords...

Gravement préoccupé par l'ampleur de la détérioration de la situation humanitaire qui a empiré en Haïti, en particulier la multiplication des violations systématiques des libertés civiles commises par le régime de facto illégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens et l'expulsion récente du personnel de la Mission Civile Internationale en Haïti (MI. CIV.I.H).

214 Voir Le Monde du 6 octobre 1995, p. 2.

215 SOTINEL (Th), Le Monde, op. cit., loc. cit.

(..) Prenant note de la lettre... adressée par le Président légitimement élu d'Haïti (..) et de la lettre du Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies,

Réaffirmant que le but de la communauté internationale consiste toujours à restaurer la démocratie en Haïti et à assurer le prompt retour du Président légitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre de l'accord de Governors Island,

Rappelant que dans la résolution 873 (1993) il a confirmé qu'il a été prêt à envisager d'imposer des mesures supplémentaires si les autorités militaires d'Haïti continueraient à entraver les activités de la Mission des Nations Unies en Haïti (MI.NU.HA.) ou n'avaient pas appliqué dans leur intégralité les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et les dispositions de l'accord de Governors Island,

Constatant que la situation en Haïti continu de menacer la paix et la sécurité dans la région,

(..) - 2 - Constate le caractère unique de la situation actuelle en Haïti et sa détérioration ainsi que sa nature complexe et extraordinaire qui appellent une réaction exceptionnelle;

- 3 - Considère que le régime de facto illégal en Haïti n'a pas appliqué l'accord de Governors Island et manque aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité,

- 4 - Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les États Membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires, eu égard à l'accord de Governors Island, le prompt retour du Président légitimement élu et le rétablissement des autorités légitimes du gouvernement haïtien, ainsi que pour instaurer et maintenir un climat sûr et stable qui permette d'appliquer l'accord de Governors Island, étant entendu que le coût de l'exécution de cette opération temporaire sera à la charge des États Membres participants" 216.

216 R.G.D.I.P., 1994, Tome 98, Volume 3, Partie documents, pp. 861-863.

Contrairement aux autres résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité pour rétablir la démocratie en Haïti, la résolution 940 n'a pas fait l'objet d'une unanimité des Membres du Consei1217.

Le débat qui s'est déroulé à propos de cette résolution est révélateur. En effet, certains États Membres de l'O.N.U., mais non Membres du Conseil, se sont opposés à l'intervention armée de l'O.N.U. en Haïti. Ainsi, le Mexique a considéré que les interventions en Amérique latine sont néfastes et que la crise en Haïti ne constitue pas une menace à la paix qui appelle l'usage de la force conformément à l'article 42 de la Charte. Cuba quant à elle, a aussi considéré que la crise en Haïti ne constitue pas une menace pour la paix et qu'elle est résolument opposée à une intervention militaire comme moyen pour résoudre des conflits internes. L'Uruguay a considéré que la résolution 940 va à l'encontre des principes de la non intervention et du règlement pacifique des différends. La Chine, Membre permanent du conseil de sécurité, bien qu'elle n'a pas utilisé son droit de veto, a considéré que toutes tentatives pour régler la crise de manière pacifique n'ont pas encore été épuisées218.

Les débats relatifs à cette résolution, témoignent d'une controverse Ainsi, l'intervention de l'O.N.U. pour rétablir la démocratie dans un État heurte à priori le principe de la non intervention prévu par l'article 2 (7) de la Charte de l'O.N.U. qui stipule qu' "aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État, ni oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte..." En se limitant à ce passage, nous pouvons affirmer l'illicéité de cette résolution "Toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre vIr . Or, le chapitre VII et précisément son article 39 déjà cité, donne au Conseil de Sécurité un pouvoir discrétionnaire pour déterminer

217 La résolution a été adoptée par 12 voies pour (Argentine, République Tchèque, Djibouti, France, Nouvelle Zélande, Nigeria, Oman, Pakistan, Fédération de Russie, Espagne, Royaume Uni de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord et les États Unis d'Amérique), 2 abstentions (Le Brésil et la Chine), le Rwanda était absent lors de l'adoption de cette résolution. cf COICAUD (J-M), art. cit. p. 107.

218 Voir COICAUD (J-M), art. cit., p. 108.

quelles situations constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales.

L'extension du concept de menace à la paix et à la sécurité internationales219, le caractère de plus en plus "polymorphe"220 de ce concept rend l'article 2 (7) de la Charte inutile puisqu'il suffit au Conseil de Sécurité d'agir sur la base du chapitre VII pour déroger au principe de la non intervention. L'article 2 (7) se trouve alors inutile tant qu'il n'y a pas un contrôle sur les qualifications faites par cet organe politique de l'O.N.U. sur la base de l'article 24 (2) de la Charte qui prévoit que "dans l'accomplissement de ses devoirs, le Conseil de Sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies"221.

Du reste, la qualification de la situation haïtienne comme menaçant la paix et la sécurité internationales traduit une politique d'opportunité qui répond aux intérêts des États Unis d'Amérique et à leur leadership défendu clairement par un auteur qui, commentant la résolution 940 du Conseil de Sécurité, considérait que "Le cas d'Haïti montre à sa manière, qu'au Conseil de Sécurité une décision difficile à prendre bénéficie, sinon de l'appui unanime, en tout cas d'un certain consensus des États Membres, lorsqu'un pays d'importance assume le leadership. Dans le domaine de la vie internationale - comme d'ailleurs sur le plan de la vie politique intérieure - le consensus politique n'exclue pas le leadership. Il le suppose. Le leadership permet, en effet de faire converger des points de vue divergents, de mettre en oeuvre une direction claire, inscrite dans la durée. Le leadership a un rôle de catalyse et d'inspiration"222.

219 Voir BEN MESSAOUD (L), "L'extension du concept de menace à la paix et à la sécurité internationales", mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'Etudes approfondies en Droit Public et Financier, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis (Tunis II), 1994/1995.

220 Voir DUPUY (P-M), "Sécurité collective...", art. cit., pp. 622-623

221 Cf BEDJAOUI (M), "Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de Sécurité", Bruxelles, Bruylant, 1994, PP. 24-25, voir également SNOUSSI (M), "Le contrôle par la Cour Internationale de Justice de la validité des actes émanant des organes politiques de l'O.N.U.", Mémoire en vue de l'obtention du D.E.A. en Droit Public et Financier, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis (Tunis II), 1994/1995.

222 COICAUD (J-M), art. cit., p. 109.

Cette conception singulière des relations entre États ne fait que dévoiler une réalité marquée par l'hégémonie américaine et par l'absence d'un véritable rapport horizontal entre les États.

L'action de l'O.N.U. en vue de rétablir la démocratie en Haïti a été caractérisée par la dualité négociation - pression. Ainsi nous avons pu noter que l'O.N.U. a procédé suivant la logique de l'accord entre les parties en conflit, une logique tout à fait en harmonie avec la souveraineté des États. Ce n'est que lorsqu'une partie a méconnu ses engagements que l'action de l'O.N.U. a pris un caractère contraignant. Une contrainte non armée d'abord, mais une contrainte armée au bout presque de trois ans du coup d'État. Cette dernière phase de l'action de l'O.N.U. a provoqué la démission des autorités de facto et le retour du Président constitutionnel en Haïti le 15 octobre 1994 et par conséquent le rétablissement du régime démocratique dans ce pays. Après ce rétablissement la MI.N.U.HA. a repris ses fonctions visant à reconstruire le pays en vue de créer les conditions qui permettent de restaurer la démocratie.

La pratique de l'O.N.U. en Haïti ne peut nous laisser indifférents : une action entreprise au nom du droit du peuple haïtien à la démocratie, une action délimitée par la logique de l'accord et par le consentement de l'État concerné est défendable. Seulement, on se demande si le peuple haïtien n'a pas été le grand perdant suite à trois ans d'embargo qui n'a fait que le paupériser.

CONCLUSION

Établir ou rétablir la démocratie dans des États Membres, tel a été le but de l'O.N.U. Ce but n'a pu être atteint qu'après un changement du panorama de la société internationale contemporaine et qu'après un ajustement, de fait, des principes du droit international public.

Sans avoir l'idée de justifier ou de dénoncer cet engouement pour la démocratie et indépendamment de l'analyse juridique de la question, nous dirons que la démocratie promue par l'O.N.U. n'a pu réaliser ni la paix ni le développement. Si l'O.N.U. a pu introduire dans certains États la démocratie comme une technique de gouvernement, elle n'a pas, pour autant, su apaiser les conflits ethniques, confessionnels et identitaires. Les massacres ethniques qui se passent en ce moment notamment au Niger, au Burundi et au Liberia en sont la preuve.

La démocratie libérale qui se veut un modèle universel se trouve, aujourd'hui, confrontée à ces particularismes culturels qui ne font que démontrer ses limites.

Relevant plus du culturel que du politique, la démocratie ne peut servir l'Homme ou le peuple que si elle est une émanation de leur libre et authentique volonté. Tel nous semble être l'enseignement majeur que nous pouvons tirer de l'étude des rapports entre l'O.N.U. et la démocratie.

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VII. ARTICLES

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VIII. DOCUMENTS OFFICIELS

· BOUTROS-GHALI (B), Rapport annuel du Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation, 1992,1993,1994 et 1995.

· BOUTROS-GHALI (B), "Agenda pour le développement", mai 1994.

· DE CUELLAR (J-P), Rapport annuel du Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation, 1990 et 1991.

· Résolutions et Décisions adoptées par l'AG/O.N.U.

· Résolutions et Décisions adoptées par le CS/O.N.U. IX. PRESSE

· Afrique Magasine

· Croissance, N° 382, mai 1995.

· Jeune Afrique

· La Presse

· Le Monde

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus