Droit uniforme en droit du commerce international( Télécharger le fichier original )par Sokpheaneath HOUN Université Lumière Lyon 2 - Master 1 Droit des entreprises en difficulté 2005 |
Chapitre 2nd : La relativité de l'universalité du droit uniformeEn matière du commerce international, la nécessité de l'existence d'un droit uniforme a été justifiée. Malgré cette nécessité et cette importance du droit uniforme, ce denier n'arrive pas à être appliqué mondialement et dans toutes les matières car elles se heurtent par plusieurs obstacles de différentes natures (Section 1). Mais est ce que tous ces obstacles sont vraiment indissolubles ? (Section 2).
SECTION 1 : Les obstacles du droit uniformeOn constate que l'existence du droit uniforme est relative parce qu'elle s'est heurtée par plusieurs obstacles. Soit parce qu'il est difficile de l'adopter car il y a beaucoup de problèmes (§ 1), soit parce que les problèmes se posent après la naissance du droit uniforme ; ce la veut dire que c'est dans la phase d'exécution que il est difficile de conserver l'uniformité du droit (paragraphe 2). § 1 : Les obstacles à l'existence du droit uniformeRéaliser un droit n'est pas facile même au niveau interne. Logiquement, il est plus difficile pour le droit au niveau international. C'est pour ça qu'il faut des limites pour le droit international. Il est certain qu'avant arriver à l'adoption d'un droit il faut résoudre certains problèmes tant technique (A) que interne étatique (B).
A. Les obstacles techniques L'obstacle technique repose sur deux difficultés importantes concernant, d'une part, les difficultés liées à l'instrument juridique utilisé et, d'autre part, les difficultés liés au travail de conciliation entre de différents systèmes juridiques. 1. Les instruments utilisés Généralement l'instrument juridique utilisé pour uniformiser la loi c'est le traité ou la convention. Mais est ce qu'il est vraiment facile d'adopter le traité ou la convention ? Le droit des traités étant avant tout une technique, il fait la part belle à ses auteurs et principaux bénéficiaires : les Etats. En fait, le recours à un traité pour unifier le droit n'est pas facile car il faut passer par plusieurs procédures complexes, notamment celle de négociation et il prend beaucoup de temps dans sa ratification. De surplus, chaque étape de son mode de formation et jusqu'à l'engagement final préserve l'individualité étatique. La participation à une conférence internationale dépend, en premier lieu, de la volonté des organisateurs et, en second lieu, de chaque Etat invité. En outre le débat dans la procédure de négociation permet aux Etats la possibilité d'exprimer son opposition ce qui peut empêcher l'apparition des règles internationales. Le recours de plus en plus fréquent à l'adoption par consensus du texte du traité multiplie la capacité de nuisance de chaque participant56(*), puisque aucun accord sur le texte ne peut être obtenu tant qu'un seul Etat s'y oppose. Comme il appartient aux négociateurs de se mettre d'accord sur le point négocié, l'adoption d'un traité prend souvent de temps. En plus après l'adoption, le traité pour qu'il puisse entrer en vigueur et produire ses effets exige la ratification d'un nombre minimum des Etats. En fin le dernier désavantage du traité est son caractère réciproque ; ce la veut dire que le traité ou la convention ne lient en principe que les parties qui l'ont conclu. Par exemple pour la convention de vienne, elle est applicable lorsque le contrat de vente est régi par un droit d'un Etat contractant57(*). Ce caractère de réciprocité qui réduite le champ d'application du traité affecte sérieusement le droit uniforme. Une convention, qui ne s'applique que dès lors qu'existe un certain lien avec un Etat contractant, n'introduit qu'une harmonisation limitée58(*). En fin on arrive à conclure qu'on est d'accord que le traité est l'instrument juridique efficace pour assurer le droit uniforme. Ce la veut dire que on peut recourir au traité pour uniformiser les lois mais le problème est qu'il n'est pas facile de l'adopter et en plus une fois adopté, il ne s'applique que de manière très étroite. Alors le droit uniforme demeure limité. Autre que le problème concernant l'instrument juridique, on trouve qu'il nous reste encore les difficultés dans l'étape de conciliation entre les différents systèmes de droit. 2. La difficulté de concilier entre les différents systèmes de droit Il s'agit ici d'un travail de conciliation qui est un travail purement important et difficile. Les législateurs internationaux doivent étudier de manière approfondir les systèmes de droits des différents Etats intéressés afin de trouver un point commun ou similitude qui peut aboutir à une nouvelle loi qui peut satisfaire l'ensemble des Etats. Il est moins difficile si l'unification a eu lieu entre les pays de même famille de droit. Mais lorsqu'il s'agit des pays de différentes familles juridiques, le travail devient de plus en plus difficile et dans certains cas, on n'arrive même pas à les compromettre, et partant, le projet est abandonné. Imaginons le cas où il y a deux droits par exemple de deux familles juridiques qui est complètement différentes, comme civil law et common law qui font l'objet de conciliation. Alors comment on peut les concilier car un système préfère le droit qui est purement général dans son contenu (civil law) et un autre, au contraire, préfère le droit qui est clair et casuistique (common law) ? Alors quel est le caractère de la loi nouvelle à adopter ? Comment peut-on avoir une loi qui est uniforme entre les deux systèmes de droits ? Malgré les efforts des spécialistes dans leur étude sur le droit comparé, on a très peu de chance à unifier des lois dans une matière. C'est pour cette raison que la loi uniforme porte seulement sur un nombre très peu et limité des matières. On ne peut pas nier que, comme il est parfois impossible de trouver une position commune, certaines questions fondamentales sont-elles parfois laissées en dehors du champ de la convention. On peut citer comme par exemple la question de transfert de propriété dans la CVIM. D'ailleurs, non pas seulement les difficultés techniques empêchent l'élaboration du droit uniforme, on constate que ce dernier s'est heurté typiquement et traditionnellement par un autre type d'obstacle qui est un obstacle principal constituant une entrave non négligeable à la naissance et au développement du droit uniforme, à savoir l'obstacle interne étatique. B. Les obstacles internes étatiques Il s'agit d'aborder ici du problème concernant les conceptions des idées politiques que les Etats conservent sérieusement, à savoir la souveraineté absolue des Etats (1) et ceux qui résulte de la différente situation des Etats tant au niveau social qu'au niveau économique (2). 1. La souveraineté absolue des Etats Du premier point de vue, il s'agit d'une conception vraiment attachée à tous les Etats. Chaque Etat veut être maître chez lui et il répugne d'accepter une règle qui aura été établie en dehors de lui. L'indépendance total et mythique d'une territorialité absolue n'admettrait pas que dans l'Etat s'appliquât une autre loi que la sienne59(*). Le fait alors de peur de l'Etat de perdre sa souveraineté constitue de véritable entrave à la construction du droit uniforme car on ne sait pas comment uniformiser la loi entre les Etats dont l'indépendance est maintenue. La souveraineté des Etats est toujours une première limite, fondamentale, à tout tentative d'unification, soit que l'un d'entre eux ne l'ait pas du tout voulu, soit qu'il ne l'ait que partiellement accepté60(*). D'où alors la nécessité de faire la réserve à la convention de droit uniforme pour préserver la souveraineté des Etats. La réserve est aussi une hostilité à la formation parfait de droit uniforme car il permet aux Etats une possibilité d'indépendance. On peut poser bien la question « quelle est l'intérêt de l'unification du droit si on accorde aux Etats la possibilité de faire la réserve ?». Dans cette optique, en présence de la faculté de réserve, on ne trouvera pas de l'unicité du droit que l'on veut. En fait, si la faculté de réserve est admise de manière limitée à un point qui est relativement simple, le problème ne se posera pas. En revanche, si elle touche le point caractéristique et important qui porte sur le continu et le but majeur du droit envisagé, il n'y aura plus d'intérêt de l'adopter. C'est pour raison qu'il faut, pour avoir un droit parfaitement unifié, que les Etats laissent à côté l'importance de leur souveraineté absolue. Et s'ils continuent à maintenir leur souveraineté absolue, l'unification du droit n'est que la chimère d'esprits fumeux aux tendances cosmopolites61(*).
Du second point de vue, l'attention doit être également faite sur le point de l'autonomie de volonté des parties que la convention leur accorde la possibilité de ne pas la soumettre à leurs affaires. Cette autonomie peut provoquer de mauvaises conséquences inattendues au droit uniforme au niveau de son application. Dans cette perspective, afin de trouver une vraie uniformisation du droit, le problème de la souveraineté absolue doit être résolu, à défaut de quoi, le droit ne sera jamais uniforme. Dans le cas où on arrive à l'adopter, le nouveau droit né ne sera non plus le pur droit uniforme. La souveraineté n'est pas un seul obstacle qui heurte l'uniformisation du droit. La difficulté trouve sa source dans de nombreux problèmes liés à la différente situation des Etats. 2. Les problèmes liés à la différente situation des Etats : Deux points de vue sont d'envisageable. Premièrement, dans le monde on a plusieurs pays et ces pays là ne sont pas dans la même situation. Ils sont socialement et économiquement différents, les uns par rapport aux autres. Naturellement, leurs besoins dans la vie juridique sont évidemment aussi différents. Ainsi, on peut constater l'apparition de la diversité des droits. Les sociétés plus riches, plus diversifiées demandent un droit plus élaboré, plus complexe que des sociétés demeurant essentiellement rurales, où commerce et industrie sont d'importance secondaire62(*). Une même loi ne peut donc pas régir les sociétés de différent développement économique. Deuxièmement, la variété des civilisations constitue aussi une cause de diversité des droits. Comme on n'a pas de même civilisation et de même langue, on n'a pas de même la conception logique identique. Chacun voit sa logique de sa propre manière. Le pays musulman ne donne pas le droit aux femmes de manière égale aux hommes alors que dans ce pays les hommes sont plus favorisés que les femmes au niveau de la vie juridique ; ce qui est différent alors des pays dont le droit de l'homme est assuré et qui assure l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans ces derniers le droit doit répondre en même temps au besoin des femmes et celui des hommes. Et aussi le droit n'est pas le même parce que la société se rattache ici à un type patrilinéaire et ailleurs à un type matrilinéaire63(*). Le dernier exemple de diversité des droits peut être aussi relevé à travers des pays où on a collectivisé les biens tandis qu'ailleurs on a conservé un type d'économie privée64(*). De cette manière, on peut conclure que pour qu'elle soit vraiment uniforme, une loi doit régir des sociétés d'un même développement économique et de civilisation équivalente, ce qui n'est pas toujours le cas65(*). Ce étude montre qu'il est tout à fait difficile de réaliser un droit uniforme car elle se heurte par plusieurs obstacles ; ce qui quelques fois nous fait l'hésitation d'unifier la loi. Mais il faut noter que l'uniformité du droit est limitée non seulement parce qu'elle doit faire face tout d'abord à ces obstacles préalables qui empêchent sa naissance, en plus même déjà adopté il peut être érodé ultérieurement par d'autres obstacles. * 56 Selon l'expression de G. LACHARRIER, « La réforme du droit de la mer et le rôle de la conférence des Nations unies », in le nouveau droit international de la mer, Paris, Pedone, 1983. p. 6. * 57 Article premier, 1(b). Voyez cependant la réserve autorisée par l'article 95 de cette convention. * 58 Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 222. * 59 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 84. * 60 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 85. * 61 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 79. * 62 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 81. * 63 RADCLIFFE-BROWN, A. R. et FORDE, D., Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique, PUF, Paris, 1953. * 64 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 82. * 65 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 85. |
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