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la normalisation comptable internationale cas de l'espace ohada

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par Cissé MPIRA
International Bussiness School - Maitrise 2007
  

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3 Correction d'erreur

Simples erreurs

Des erreurs commises dans la comptabilité au cours des exercices antérieurs et se répercutant sur les états financiers de ces exercices peuvent être découvertes au cours d'un exercice ultérieur.

On peut classer ces erreurs en :

- erreur de calcul ou d'estimation (exemples : sous-estimation du stock final ; provision pour risque excessive) ;

- erreur de méthode comptable (exemple : inscription d'une immobilisation en charges) ;

- erreur résultant de fraudes ou de négligences.

La correction de ces erreurs s'inscrit normalement dans la détermination du résultat de l'exercice en cours, ainsi que dans celle des résultats des exercices ultérieurs lorsque l'erreur se répercute également sur ceux-ci.

En matière d'estimation, de telles erreurs sont en pratique assez fréquentes, en raison de la même démarche d'estimation souvent liée à des approximations. Les écarts qui en résultent figurent dans les charges et les produits «par nature » de l'exercice de correction.

Lorsque le montant de ces incidences est assez significatif (par rapport aux états financiers concernés), mention doit en être faite dans l'état annexé.

Toutefois, lorsque l'incidence des erreurs constatées est très importante et fausse gravement l'image donnée de la situation financière, il faut considérer qu'il s'agit d'erreurs fondamentales, justifiables d'une autre procédure, conformément à l'IAS 8 (Résultat net de l'exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables).

Erreurs fondamentales

La correction d'une erreur fondamentale commise au cours d'un exercice antérieure doit être opérée par ajustement des capitaux propres d'ouverture (diminution ou augmentation.)

Il s'agit de la seconde exception au principe de correspondance « bilan de clôture - bilan d'ouverture », avec celle du changement de réglementation comptable.

Elle ne peut intervenir que dans des cas tout à fait exceptionnels, l'incidence de l'erreur dépassant largement le simple seuil de signification, et ôtant toute crédibilité aux états financiers antérieurs. Exemple : fraude antérieure par omission volontaire d'une partie importante des opérations effectuées.


· L'intangibilité des bilans

Le principe est rappelé à l'article 34 du règlement : « le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ».

Ce principe, classique mais d'application délicate, a pour principale conséquence que l'on ne peut faire directement des imputations sur les capitaux propres (à l'ouverture de l'exercice, donc à la clôture de l'exercice précédent) :

- ni les incidences (gains ou pertes) des changements de méthode comptable ;

- ni les produits et charges relatifs à des exercices précédents qui auraient été omis. Ces corrections doivent transiter par le compte de résultat du nouvel exercice. L'application de cette méthode n'est pas tout à fait homogène au plan international.

Il existe par ailleurs deux cas d'imputations possible, où les capitaux propres peuvent être modifiés sans passer par le compte de résultat :

- celui de l'incidence d'un changement de réglementation comptable, par exemple mise en place d'un nouveau plan comptable général ou modification d'une disposition du SYSCOA par le Conseil Comptable Ouest Africain (CCOA) ;

- celui de la correction d'une erreur fondamentale.
· La spécialisation des exercices

Ce principe, prévu à l'article 59 du règlement, est d'application universelle. Il signifie que la vie de l'entreprise étant découpée en exercices à l'issue desquels sont publiés des états financiers annuels, il faut rattacher à chaque exercice tous les produits et les charges qui le concernent (nés de l'activité de cet exercice), et ceux-là seulement.

Bien que classique lui aussi, ce principe n'est pas sans soulever des difficultés d'application. Il est certain que son affirmation, absente ou insuffisante dans les plans comptables précédents, a pu conduire à des pratiques diverses en la matière, laxistes le plus souvent (non rattachement de charges probables, notamment).

Il faut préciser que ce principe est à la base :

- du découpage de l'amortissement (différence entre coût d'entrée et valeur résiduelle) en exercices, par tranches annuelles, selon un plan d'amortissement ;

- de l'inscription dans les charges de l'exercice des charges et pertes probables ;

- du « découpage », à la clôture de l'exercice ; des charges et produits constatés

d'avance et de l'inscription dans le résultat des produits à recevoir et des charges à

payer ;

- du mécanisme des charges différées notées à l'actif, en vue d'une répartition sur plusieurs exercices.

Le principe de la spécialisation des exercices doit être appliqué avec un maximum de rigueur. Par conséquent, son application dans le SYSCOA entraîne :

- la cessation des pratiques erratiques en matière de provisions, pratiques conduisant à une modulation du résultat pour des considérations d'opportunité fiscale et le plus souvent, dans le cas d'une politique d'entreprise ;

- l'obligation de comptabiliser tous les risques et pertes intervenus au cours de l'exercice (ou d'un exercice antérieur), même s'ils ne sont connus qu'entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes annuels.

Il doit en résulter une vigilance toute particulière de la part des responsables de l'établissement des comptes comme celle des auditeurs.

En ce qui concerne la période comprise entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes, seuls sont à intégrer aux charges de l'exercice les risques ou les pertes liées à des conditions existantes à la date de l'exercice. Exemples :

- Evènements rattachables : révélation de la défaillance d'un client rendant la créance douteuse à la clôture de l'exercice ; issue d'un jugement relatif à un procès en cours à la clôture de l'exercice ; information obtenue sur l'existence d'un risque au 31 décembre... ;

- Evènements non rattachables : variation du cours du change ; fermeture d'une branche d'activité (sauf si la décision a été formellement prise avant le 31 décembre) ; incendie survenu après le 31 décembre...


· Le coût historique

Ce principe est aussi classique. Au plan méthodologique, c'est une convention, car des comptabilités produisant des informations pertinentes peuvent fonctionner avec une convention différente ; exemple : comptabilité en valeur de remplacement. Le principe du coût historique est d'application générale (au plan mondial) mais non universelle. En effet, les pays sujets à une forte inflation (hyperinflation) sont contraints de réévaluer systématiquement (tous les mois le cas échéant) leurs bilans et leurs comptes.

Lorsque l'inflation reste modérée, la convention du coût historique s'impose en raison de ses avantages au plan de la simplicité comme à celui de la fiabilité. Aussi a-t-elle été retenue dans la présente norme comptable, d'autant plus que l'utilisation d'autres méthodes (de réévaluation plus ou moins fréquente, sur les bases et selon les modalités diverses) présente l'effet pervers d'amplifier les tendances inflationnistes, en les répercutant dans les coûts et les prix.

Les entreprises et les utilisateurs se sont familiarisés avec cette méthode, qui n'exclut pas le recours à des réévaluations légales ou libres fixées par les autorités compétentes (article 35).

Il faut rappeler, toutefois que la combinaison de ce principe et de celui de « prudence » conduit, dans une conjoncture inflationniste (forte ou faible), à un « pessimisme »systématique des évaluations puisque les plus-values nominales ne sont pas comptabilisées, alors que le sont les moins-values sous formes d'amortissements et de provisions pour dépréciation.


· La continuité de l'exploitation

Le principe de la continuité de l'exploitation, fondamental au niveau des évaluations principalement, est bien que traditionnel et universel, de compréhension et d'application parfois difficiles comme cela s'est avéré dans les pratiques issues du Plan 1957 et du Plan OCAM dans lesquels il n'avait pas été explicité. Il est énoncé dans l'article 39.

Tout utilisateur des états financiers doit intégrer ce principe à son raisonnement s'il veut comprendre la présentation et, surtout, l'évaluation de ces états dans lesquels « l'entreprise est considérée comme étant en activité, c'est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible » (article 39).

En d'autres termes, les états financiers doivent être lus et compris comme donnant une image de l'entreprise « en fonctionnement » (« going concern » en anglais). C'est donc l'inclusion dans les états financiers d'un horizon économique » d'activité qui justifie la présentation et les évaluations.

La continuité de l'exploitation et son corollaire, s'entendent également, même le plus souvent, pour toute l'entreprise ou pour un département, un établissement, une branche d'activité... dans de tels cas, les évaluations et la présentation sont à reconsidérer : constatation des moins- values (valeurs de marché ; valeurs liquidatives), apparition de passifs latents (tels que les indemnités de licenciement et les frais de restructuration...)

L'une des principales applications du principe de la continuité de l'exploitation réside dans la définition du plan d'amortissement des immobilisations. Celui-ci doit en effet être bâti, a priori, non en fonction de la durée de vie économique du bien, mais en fonction de sa durée d'utilisation. Cette dernière peut être notablement inférieure à sa durée de vie, ce qui entraîne l'existence d'une valeur résiduelle prévisionnelle. Les amortissements doivent alors couvrir le montant amortissable, c'est-à-dire la différence entre la valeur d'entrée et la valeur résiduelle.


· La transparence

Ce principe est capital pour l'obtention d'une information loyale. Il est aussi appliqué internationalement sous diverses appellations (clarté, bonne information, voire régularité et sincérité objective).

Dans le SYSCOA, il est affirmé dans les articles 6, 8, 9 et 10 du règlement. En fait, il imprègne tous les textes relatifs à l'information externe. Il faut inclure dans ce concept :

- la conformité aux règles et procédures du SYSCOA, au plan comptable et à sa terminologie, à sa présentation des états financiers (notion de régularité)... ;

- la présentation et la communication claire et loyale de l'information, sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence (article 6) ;

- le respect de la règle de non compensation, dont l'inobservation entraînerait des confusions juridiques et économiques et fausserait l'image que doivent donner les états financiers annuels. Sont uniquement autorisées les compensations juridiquement fondées (article 34) en vertu de la loi ou du contrat...


· L'importance significative

Ce principe, absent des plans antérieurs, est essentiel à une bonne information mais son application est parfois délicate.

Bien qu'énoncé formellement à l'article 33 seulement du règlement, à propos de l'état annexé, il concerne également tous les autres états financiers.

Sont significatifs «tous les éléments susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise » (article 33).

Cette définition de l'importance significative par ses conséquences sur le jugement des utilisateurs montre le caractère relatif du critère (en fonction de la taille de l'entreprise notamment) et la difficulté de son application, puisqu'elle place en responsabilité les comptables, les dirigeants et les auditeurs, qui ont à prendre la décision de retenir ou non l'élément sur le jugement porté par telle ou telle catégorie de lecteurs des états financiers annuels.

Les conséquences de ce principe sont considérables et vont, selon le cas, dans le sens d'un allègement ou de l'alourdissement de l'information comptable :

1- Dans le sens de l'allègement de l'information - l'arrondi possible de certaines évaluations (stocks annuels) ;

- la possibilité d'accélérer l'arrêté des comptes annuels, donc d'accélérer la publication, par des estimations raisonnables des comptes de régularisation (charges à payer, produits à recevoir...) ne présentant pas de différences significatives avec les montants exacts ;

- la possibilité de regrouper au plan de la présentation certains postes des états financiers ;

- la possibilité, voire l'obligation de ne pas fournir, dans l'Etat annexé, des informations n'atteignant pas le seuil d'importance significative.

2- Dans le sens d'un alourdissement de l'information

Tous les points cités ci-dessus conduisent à un allègement des travaux comptables. D'autres alourdissent les états financiers, en l'occurrence l'Etat annexé : le principe conduit à l'obligation de fournir dans cet Etat annexé toute information (de nature comptable et financière qu'elle soit d'origine économique ou juridique) d'importance significative, même si elle n'est pas prévue dans le SYSCOA.

Exemples : dans les évènements postérieurs à la clôture de l'exercice, perte d'un marché important à l'exportation ou à l'innovation technologique née après la date de clôture rendant caduque une partie du potentiel de production de l'entreprise.

Compte tenu de l'intérêt du principe et de ses difficultés d'application, observées notamment à travers la pratique française du Plan 1982, le SYSCOA a simplifié la tâche des responsables comptables et des dirigeants en la matière.

Dans le système normal, prévu pour les entreprises d'une certaine taille, moyennes ou grandes, l'importance significative est présumée pour certaines informations qui sont de ce fait obligatoires, quels que soient les montants en cause. Les responsables d'entreprises n'ont donc pas à réfléchir quant à l'importance significative de ces items. Pour d'autres, il a laissé sa place au principe de l'importance significative.

NB : Dans le système allégé, retenu pour les petites et moyennes entreprises, l'Etat annexé est obligatoire mais simplifié et modulé par le SYSCOA, sans que l'entreprise ait à recourir au principe d'importance significative.


· La prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique

Ce principe d'origine anglo-saxonne n'est ni dans la ligne ni dans la tradition culturelle et juridique des pays de l'UEMOA. Il conduit à donner, dans les états financiers, la priorité à la réalité économique sur la forme ou l'apparence juridique. Son application conduit, par exemple, à inscrire à l'actif des bilans des utilisateurs de la valeur des biens pris en crédit-bail comme s'ils en étaient propriétaires, en dépit de l'apparence juridique.

L'utilisation de ce principe est logique et intéressante au plan économique et financier, surtout si on la combine avec celle du principe d'importance

Significative (la prééminence ne « valant la peine » d'être mise en oeuvre que si l'élément présente une importance significative...)

Son application est cependant difficile et ne prête guère à une normalisation comptable générale, notamment parce qu'il contraint les responsables des comptes à une analyse et à une interprétation des contrats de location et de leurs conséquences.

De ce fait, il n'a pas été retenu en tant que tel dans le SYSCOA ; toutefois cinq de ses applications l'ont été, qui couvrent en fait la majorité des cas observés. Il appartiendra ultérieurement aux autorités compétentes de le reconnaître, le cas échéant, en tant que principe général, ce qui étendra son champ d'application à d'autres situations, d'autres contrats, lorsque la pratique professionnelle, au niveau des entreprises tout spécialement, sera familiarisée avec cette norme.

Dans le SYSCOA, les applications qui sont faites du principe de la prééminence de la réalité sur l'apparence sont les suivantes :

- inscription à l'actif du bilan (comme si l'entreprise en était propriétaire) des biens détenus avec « réserve de propriété »

- ainsi que des biens mis à la disposition du concessionnaire par le concédant (dans le bilan du concessionnaire) ;

- inscription à l'actif du bilan de l'utilisateur (ou preneur) des biens utilisés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ;

- inscription à l'actif du bilan des effets remis à l'escompte et non encore échus ou honorés ;

- inscription dans les « charges de personnel » du personnel facturé par d'autres entreprises.

Dans ces cinq cas, les conséquences comptables de ces solutions sont assurées par le SYSCOA :

- inscription au passif, en contrepartie des valeurs d'actif, des comptes de dettes financières spécifiques (crédit-bail, réserve de propriété...) ; d'autres « fonds propres » (concessions), de dettes de trésorerie (crédit d'escompte...) ;

- inscription dans les charges et les produits des éléments correspondants : dotations aux amortissements, charges financières (crédit-bail), charge de personnel (personnel intérimaire).

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