2 Changements dans la réglementation comptable
et fiscale
2.1 Changements dans la réglementation
comptable
- Ces changements ne sont pas « faisables ». Ils
s'imposent à l'entreprise à la suite des décisions des
autorités compétentes.
- Il s'agit là du seul cas où l'incidence du
changement que l'on doit calculer de l'exercice, est comptabilisée en
capitaux propres et non en résultat « H.A.O. ».
Cette incidence vient donc, selon la nature :
- soit diminuer les capitaux propres d'ouverture ; exemple :
comptabilisation pour la première fois d'une provision pour retraite
avec effet rétroactif (« rattrapage » des exercices n'ayant
pas fait l'objet de provisions) ;
- soit augmenter les capitaux propres d'ouverture ; exemple :
réévaluation légale. L'écart de
réévaluation, assimilable à une réserve, est
porté non dans le résultat H.A.O. mais dans les capitaux
propres.
2.2 Changements d'opportunité fiscale
L'adoption par les autorités fiscales de nouvelles
mesures accordant des avantages fiscaux aux entreprises (exemples :
autorisation d'un amortissement exceptionnel sur certains biens) entraîne
des changements de présentation et/ou d'évaluation dans les
états financiers. Pour pouvoir « profiter » de ces
dispositions, l'entreprise est effectivement conduite à certains
changements (exemples : constatation ou reprises d'amortissements
dérogatoires) en respectant les règles du SYSCOA (utilisation des
comptes de charges et de produits H.A.O.).
Les changements d'opportunité fiscale ne sont pas
visés par le principe de « non changement »de méthode :
l'adoption par l'entreprise de la solution fiscalement avantageuse n'est pas
frappée par l'interdiction de « changement de méthode »
; l'entreprise peut en décider ou non sans être soumise aux
conditions justifiant le changement, à savoir :
- une modification substantielle des conditions d'exploitation de
l'entreprise ;
- ou la recherche et l'obtention d'une « image fidèle
» améliorée.
Il convient de préciser que les changements
d'opportunité fiscale, s'ils ne modifient pas le résultat
d'exploitation grâce à l'utilisation des comptes
dérogatoires dans le SYSCOA, modifient en revanche le résultat
net et le bilan. En conséquence, ils doivent faire l'objet
d'informations explicites dans l'état annexé.
2.2 Changements purement potestatifs (origine interne)
Les changements purement réalisables sont
systématiquement visés par le principe comptable, sinon il serait
trop facile pour les entreprises de fausser les comparaisons des états
financiers d'un exercice à l'autre, en changeant :
- de présentation ;
- de mode d'évaluation ;
- de référentiel comptable.
Au demeurant, les dispositifs du SYSCOA empêchent la
majorité des changements de cette nature.
Cependant, à l'intérieur même du SYSCOA, il
reste des zones de changements possibles. Exemples :
- la modification de la méthode de valorisation des stocks
(passage du « première entrée/première sortie »
au « coût moyen pondéré ») ;
- la révision des plans d'amortissement de certains biens
;
Tous ces changements possibles cités en exemple s'imputent
sur le résultat de l'exercice. Pour être licites, ces changements
doivent être justifiés :
- par des modifications substantielles des conditions
d'activité (exemple : crise économique ou politique conduisant
à remettre en activités des installations antérieurement
amorties) ;
- ou par la recherche d'une image fidèle
améliorée (exemple : bénéfice partiel
présentant toutes garanties de sécurité).
Ils doivent en outres donner lieu, dans l'état
annexé :
- à des explications justificatives de ce recours ;
- à exposer des incidences sur les états
financiers (comme pour tout « changement »).
REMARQUES : Ne sont pas considérés comme
« changements »justifiant ces procédures les simples
modifications des modalités d'application des méthodes
habituelles. Exemples : nouveau mode de calcul d'une provision ;
3. Changement interdit
Il résulte de la classification qui précède
et se trouvent interdits, les changements de méthodes d'origine interne
envisageables mais qui ne pourraient se justifier :
- ni un changement substantiel dans les conditions de
l'activité de l'entreprise ; - ni l'obtention d'une image fidèle
améliorée.
C'est ainsi qu'il ne saurait être question :
- de moduler le niveau des provisions en fonction des
résultats souhaités de l'entreprise (politique abusive de lissage
des résultats) ;
- « d'interpréter » librement la règle du
coût historique ou celle de la prudence.
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