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L'insertion et le maintien des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail

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par Sandie GRESSE
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille 2 - Master 2 professionnel de droit social 2004
  

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II. Un moyen d'exonération partielle à l'obligation : le recours aux accords d'entreprise

Le dispositif visant à l'intégration la mieux réussie possible des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail doit pour donner sa pleine mesure, connaître des aménagements afin de ne pas dissuader les entreprises à procéder aux embauches liées à l'obligation d'emploi. Dans tous les cas, c'est l'idée que se faisait le législateur au moment de l'adoption de la loi de 1987 en vue de faciliter l'exécution de leur obligation. Quelles sont alors ces alternatives à l'obligation d'emploi prévues par la loi ?

44 Cf. Supra, Partie III

45 Cf. Bilan sur 10 ans de fonctionnement de l'AGEFIPH, p.57, l'Harmattan, 1997.

A. Présentation des possibilités d'exonération

Au delà de l'obligation d'emploi proprement dite, les entreprises peuvent par d'autres alternatives contribuer plus ou moins favorablement à l'insertion et au maintien des personnes handicapées dans l'entreprise. Etant donné la faiblesse du recours aux travailleurs handicapés malgré les avantages, non négligeables, que peut avoir l'entreprise, l'employeur a des moyens alternatifs de s'acquitter de cette obligation46.

La première solution consiste à « détourner », tout à fait légalement, cette obligation en faisant entrer dans ses effectifs une partie du personnel déjà embauchée.

Pour y arriver, l'employeur peut demander aux salariés ayant la « qualité » d'handicapé reconnue par la COTOREP de l'en informer. Cette pratique est très courante et les grandes entreprises mettent en place de véritables campagnes d'information sur le sujet. Toutefois, ce type de demande émanant de l'employeur, ne revêt aucune obligation pour le salarié. La Cour de cassation47 a même précisé que « les dispositions régissant l'emploi des travailleurs handicapés ayant été adoptées dans l'intérêt exclusif de ceux-ci, le fait pour une salariée de ne pas révéler à l'employeur sa qualité de travailleur handicapé reconnue par la COTOREP, ne revêt pas de caractère fautif. » L'employeur invoquait en l'espèce le préjudice subit par l'entreprise, qui, du fait du silence de la salariée, avait dû acquitter la contribution annuelle prévue par l'article L. 323-8-2 du Code du travail48

Sur l'application des articles L.323-8 et R. 323-1 à R. 323-3 du Code du travail, il est possible, pour l'employeur dans la limite de 50 % de l'obligation, de passer des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile, ou encore des centres d'aide par le travail (CAT)

En outre, les employeurs peuvent, conformément à l'article L. 323-8-2 du Code du travail s'acquitter de tout ou partie de leur obligation en versant à l'AGEFIPH au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année civile de référence, une contribution au fonds d'insertion49.

46 Les employeurs qui ne satisfont pas l'obligation d'embauche ou qui n'ont pas fait usage des solutions alternatives, sont astreints au versement au trésor public d'une somme égale à la contribution AGEFIPH de 25 %

47 Cass. Soc. 6 Mai 2003, n°01-41.370 D

48 Contribution AGEFIPH qui peut être modulée en fonction de l'effectif de l'entreprise dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire.

49 Cf. supra Chapitre I, Paragraphe I, A

L'alternative qui paraît la plus favorable pour les personnes handicapées et qui montre le plus de dévouement de l'entreprise à leur encontre, reste, la conclusion d'accords de branche, d'entreprise ou d'établissement prévoyant la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur de l'embauche en milieu ordinaire de travailleurs handicapés. Cet accord doit comporter au minimum deux actions parmi les quatre suivantes : un plan d'embauche, un plan d'insertion et de formation, un plan d'adaptation aux mutations technologiques ou encore un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

Toutefois, pour être valable, l'accord doit être agrée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ou du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

Cette dernière alternative paraît la plus utilisée par les grandes entreprises qui ne peuvent remplir l'obligation d'emploi proprement dite.

C'est au travers de quelques exemples que nous allons voir quels types d'entreprises adoptent ces accords et quels peuvent être leurs contenus.

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