CHAPITRE II
L'INDISPENSABLE RESPECT DES CRITERES D'AMENAGEMENT
DES POSTES DE TRAVAIL
A partir du moment où l'employeur a accepté
d'aménager le poste de travail afin d'accueillir ou de maintenir la
personne handicapée au sein de l'entreprise, certaines règles
sont à respecter pour que cet aménagement soit
opéré dans les meilleures conditions possibles. D'une part,
l'employeur est dans l'obligation de rechercher à reclasser le
salarié lorsqu'il est déclaré inapte (I), ce qui aboutira
le cas échéant à une adaptation de poste ; d'autre part,
c'est le travail qui doit s'adapter à l'Homme et non le contraire (II) ;
au terme de ces développements, il conviendra d'étudier comment
est élaboré, réalisé, financé et
adapté l'aménagement du poste (III)
I. L'obligation de reclassement
La loi du 31 décembre 199297 apporte des
précisions sur les conditions dans lesquelles l'employeur doit reclasser
les salariés qui deviennent inapte.
A l'issue des périodes de suspension du contrat de
travail consécutives à une maladie ou un accident, si le
salarié est déclaré par le médecin du travail
inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à
ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du
médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du
salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise
et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations
ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans
l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de
la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas
licencié, l'employeur est tenu de verser à
l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le
salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la
suspension de son contrat de travail.
97 ·
Traduite à l'Article L. 122-24-4 du Code du travail
Les dispositions prévues à l'alinéa
précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude
à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin
du travail.
La jurisprudence existante démontre que nous sommes
loin d'une situation idéale en matière de reclassement de la part
des entreprises et de prise en compte de l'obligation mais que nous ne sommes
pas pour autant, sans défense, y compris juridique.
Dans le cas où le salarié est reclassé,
un aménagement de poste va certainement être nécessaire.
Dans cette hypothèse, une règle très simple est à
respecter : l'adaptation du travail à l'Homme98.
H. L'adaptation du travail à l'Homme
Il est évident que la réalisation de
l'aménagement d'un poste de travail pose en grand la question de
l'adaptation du travail à l'homme, alors qu'en général,
c'est le contraire qui s'opère. De même, nous ignorons souvent que
face à des situations qui paraissent complexes, des solutions existent.
Des moyens tant technologiques, que de formation, d'adaptation, permettent
à des personnes à capacité réduite de reprendre une
activité ne mettant pas en cause leur intégrité et leur
permettant d'occuper une activité de production ordinaire. C'est donc
une démarche inhabituelle qui vise à transformer le contenu du
travail, pour que le "confort" du travail vienne soulager la
pénibilité de ce dernier et non, comme c'est souvent le cas,
l'accroître.
Les bénéficiaires de l'aménagement de
poste sont les salariés bénéficiaires de la loi du 10
Juillet 1987, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en
raison d'une inaptitude constatée par le Médecin du Travail et
dont le maintien dans l'emploi est prévu dans le cadre d'un reclassement
interne, et enfin les personnes handicapées en voie de recrutement
bénéficiaires de la loi du 10 Juillet 1987, dont la
déficience nécessite une adaptation de poste.
Lorsqu'un salarié revient à l'entreprise,
après un accident du travail, ou un arrêt prolongé de
travail, suite à une maladie, qu'elle soit d'origine professionnelle ou
non, ou après une interruption importante due à un accident de la
vie quotidienne, il peut s'avérer nécessaire d'envisager un
reclassement, dans la mesure où le Médecin du Travail
reconnaît une inaptitude au poste préalablement occupé.
Celui-ci peut soit s'opérer par mutation simple, soit exiger un
aménagement de poste.
98 Issu des principes généraux de
prévention énoncés par la directive européenne de
1989
L'aménagement de poste suppose une étude et une
adaptation des moyens techniques et organisationnels pour que soit
réduit au maximum l'écart entre les exigences du poste et les
aptitudes du salarié handicapé. Le ou les aménagements
proposés se font au regard de la déficience, afin de compenser le
handicap. L'appel à l'expert, à l'ergonome, au bureau
d'étude spécialisé est donc tout à fait possible.
Leur rôle est d'aider à découvrir des postes de travail
susceptibles d'être adaptés aux capacités de la personne,
d'analyser les situations existantes (espaces de travail, équipement,
organisation du travail) et formuler des propositions de modifications
techniques ou organisationnelles, pour compenser les déficiences et les
incapacités, contribuer à l'élaboration d'un projet de
formation spécifique, en analysant les compétences acquises par
le travailleur et les compétences requises pour occuper un nouveau
poste.
L'aménagement de poste doit être
réalisé en collaboration avec le CHSCT et le CE de l'entreprise,
sur proposition du Médecin du Travail, lequel, après avoir
reconnu l'inaptitude au poste précédemment occupé, formule
des orientations, pour le maintien du salarié dans l'entreprise. Cette
mise en oeuvre vient en application des dispositions de l'art L 432-3 du code
du travail, lequel stipule : "Le CE, en liaison avec le CHSCT est
consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise
au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et
assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés".
La prise en charge du surcoût de l'aménagement de
poste, de l'expertise, de la formation éventuelle peut être
assurée par l'AGEFIPH. Il faut signaler que l'engagement financier d'une
partie importante des frais engagés (étude par l'ergonome,
aménagement lui-même), par l'AGEFIPH, a permis de réaliser
un nombre important d'interventions, sans lesquelles le maintien de
salariés handicapés se serait avéré très
improbable.
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