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L'insertion et le maintien des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail

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par Sandie GRESSE
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille 2 - Master 2 professionnel de droit social 2004
  

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B. LA MEDECINE DU TRAVAIL

Si l'appréciation de la COTOREP est déterminante pour accorder la reconnaissance de « travailleur handicapé », celle de la médecine du travail qui intervient en aval notamment, au moment de l'embauche, n'est pas moins importante, bien que la loi du 10 juillet 1987 ne fasse pas expressément référence à la médecine du travail dans le dispositif d'insertion socioprofessionnelle des personnes atteintes d'une déficience.

18 Commission départementale d'éducation spéciale : Structure quasiment identique à la COTOREP mais pour les enfants. Cette commission évalue le taux d'incapacité de l'enfant, décide de l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et s'occupe de l'orientation scolaire des enfants handicapés.

19 Cf. infra, Partie II, Chapitre I, Paragraphe I.

Les missions de la médecine du travail s'inscrivent dans le code du travail et du décret du 28 décembre 198820.

Le médecin du travail dispose de deux rôles déterminants concernant l'appréciation du handicap. En effet, après avoir évalué au niveau médico-professionnel la situation de la personne, il va remplir un rôle de conseil auprès du chef d'entreprise.

Qu'entendre par évaluation médico-professionnelle ? C'est le code du travail dans ses articles R 241-41 et suivants qui donne au médecin un certain nombre de moyens pour suivre l'intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire du travail21

Pour commencer, tout salarié est tenu de passer un examen médical préalable à l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Cela est aussi le cas pour les examens médicaux relatifs à la détermination de l'aptitude au poste de travail en vue éventuellement de proposer une meilleure adaptation à la personne atteinte d'une déficience. Le médecin peut aussi prescrire des examens médicaux complémentaires quand il y a un doute sur d'éventuelles affections susceptibles de constituer une contre indication au poste de travail22. Il est tout à fait possible, pour un demandeur d'une reconnaissance de travailleur handicapé, de présenter à l'appui de sa requête, un certificat médical délivré par le médecin du travail de l'entreprise23. Cependant, le médecin est exempt de s'associer à l'établissement d'un fichier de personnes handicapées sur la base de données administratives ainsi que de participer à l'identification des personnes atteintes d'un handicap pour lesquelles, le secret médical s'applique totalement. Cependant, il peut établir sur le certificat médical décrivant le handicap, les atteintes fonctionnelles par rapport aux exigences du poste et des conditions de travail, étant précisé que seul le demandeur peut saisir la COTOREP pour être reconnu « travailleur handicapé ».

De plus, plusieurs examens médicaux périodiques obligatoires ont lieu afin d'assurer le maintien du salarié à son poste de travail. C'est la raison pour laquelle, il a été mis en place, pour les travailleurs handicapés, une surveillance médicale particulière24. Ainsi, le médecin du travail exerce un suivi médical particulier pour les personnes handicapées et les salariés qui viennent de changer de type d'activité et cela pour une période de 18 mois. Cette surveillance médicale particulière favorise,

20 Modifiant le titre IV du Livre II du code du travail (Articles R 241 et suivants).

Par exemple, l'article R 241-43 du code du travail dispose que « l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les personnes handicapées, et le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. »

21 Cet article concerne aussi le milieu protégé de travail, celui-ci ne rentrant pas dans le cadre de ce mémoire, je ne le traiterai pas ici.

22 Etant entendu que ces examens sont pris en charge par l'employeur

23 Circulaire CDE du 24 mars 1988 du ministère des affaires sociales et de l'emploi.

24 Article R 241-50 (arrêté du 11 juillet 1977) : « (...) Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour (...) les handicapés (...). Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière ».

a priori, l'action du médecin en vue de prendre les mesures appropriées, permettant une prise en charge précoce des pathologies et de leur évolution et par conséquent d'assurer un aménagement optimal des postes en vue du maintien du salarié.

Qu'il s'agisse de mutations ou de transformations de poste, le médecin du travail peut les proposer, à partir du moment où cela est justifié par des considérations tenant à l'âge, la résistance physique ou l'état de santé du travailleur. Ce genre de propositions érigent alors le médecin du travail en un conseiller « particulier » de l'employeur.

Au delà d'être le conseiller du chef d'entreprise, il est celui des salariés, des représentants des salariés et des services sociaux au sein de l'entreprise. Il peut ainsi, permettre une amélioration significative des conditions de vie et de travail dans l'entreprise, mais aussi, adapter des postes et apporter une expertise sur les rythmes de travail à la physiologie humaine. Pour que cela soit possible et efficace, le chef d'entreprise doit être très coopératif et soucieux de l'intégration des personnes souffrant de déficience dans son établissement. Eu égard à cette coopération, lorsqu'un salarié est déclaré inapte à reprendre le poste qu'il occupe, l'employeur est tenu de lui proposer, en s'appuyant sur les conclusions écrites sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi correspondant à ses capacités et aussi similaire que possible à l'emploi qu'il occupait. C'est ainsi qu'il lui proposera mutations transformations de postes ou aménagement du temps de travail25. Si l'employeur ne fait pas de propositions de mesures individuelles, il devra justifier par écrit les motifs qui expliquent le refus de reclassement de la personne concernée.

Ainsi, pour l'employeur, le fait de prendre sérieusement en considération les observations du médecin du travail facilite l'appréhension des problèmes issus de la déficience des personnes concernées.

En réalité, force est de constater que cette coopération n'est pas si développée dans les entreprises, ce qui a pour effet de réduire la portée des mesures de reclassement en faveur des personnes handicapées au sein de l'entreprise.

Il est donc de l'intérêt de tous les acteurs de l'entreprise26 de donner un sens à la culture d'entreprise, qui tienne compte des difficultés qui frappent des personnes handicapées, dans l'entreprise, et qui limitent leur intégration, dans le collectif. C'est à cet égard que le médecin du

L'article R 241-32 précise de plus que le médecin du travail dispose d'un temps complémentaire pour accomplir cette mission, à concurrence d'un temps minimal d'une heure par mois pour 10 salariés.

25 Cf. infra, Partie II, Chapitre II, paragraphe I

travail facilite les rapports de travail au sein de l'entreprise pour peu que celle-ci fasse le choix d'une attitude citoyenne, en accordant d'une part, une attention particulière à l'évolution des pathologies susceptibles de modifier le rendement professionnel donc préjudiciable pour l'entreprise elle-même et la personne ; et d'autre part, en respectant son obligation d'emploi de personne handicapée, que ce soit pleinement ou par le biais de moyens exonératoires comme l'adoption d'accords d'entreprise27.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams