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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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Paragraphe 1 : Le régime des conventions de vote.

Nous évoquerons les conditions de licéité et les effets des conventions de vote.

A- Les principes généraux

Les conventions de vote ne font l'objet d'aucune interdiction par les textes législatifs et réglementaires57(*). S'inspirant de la doctrine, la cour de cassation belge s'est prononcée par un arrêt de principe du 13 avril 1989 en faveur de la validité des conventions de vote à condition qu'elles soient limitées à l'opération visée, conformes à l'intérêt social et exemptes de toute idée de fraude58(*).

Mais la nullité s'applique sans difficulté à la convention par laquelle un actionnaire prendrait l'engagement de ne pas voter ou de ne voter qu'avec l'accord ou l'autorisation d'autrui. Telle est la situation lorsque quelques actionnaires majoritaires conviennent de prendre à l'unanimité des décisions concernant la bonne marche des affaires sociales. Pour distinguer entre les bonnes et les mauvaises conventions, il convient de se reporter à la jurisprudence qui tient compte d'une part de la gravité de l'atteinte portée à la liberté des contractants, et d'autre part de l'intérêt que la clause peut présenter pour le fonctionnement de la société.

Sont considérées comme nulles les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage par avance à voter dans tel ou tel sens59(*). Ces engagements sont fréquents à l'occasion de cessions d'actions. Est également nulle la convention qui ne laisse aucune liberté de choix aux actionnaires pour la désignation des administrateurs60(*). La cour de cassation française a cassé les décisions des juges du fond ayant considéré des protocoles d'accords, servant à répartir les votes des actionnaires et les sièges au sein des organes de direction, comme «tendant à dépouiller les actionnaires de leur droit ou à restreindre leur liberté dans des conditions illicites ».61(*) 

En revanche sont considérées comme valables par la jurisprudence les conventions qui, certes, limitent la liberté de vote des actionnaires, mais sont passées dans l'intérêt social62(*). En dehors de l'hypothèse exceptionnelle d'achat de voix, le courant jurisprudentiel est plus favorable à de tels accords. « Les engagements de vote qui ne comportent pas un avantage consenti pour voter dans un certain sens, ne sont pas prohibés par le droit positif. Il convient de les déclarer licites dans leur principe... » 63(*). Par la loi du 12 juillet 1985, le législateur français a particulièrement affirmé la validité des conventions de vote dans les groupes de sociétés (art. L. 233-3, I, 2° et L 233-16, II, 3° C.com.).

Afin de rendre plus efficace les conventions de vote, il est usuel de prévoir des sanctions.

* 57 CA Paris 30-6-1995 : JCP E 1996 n° 795 note J-J Daigre, tenant pour licite un engagement de vote en faveur d'une augmentation de capital et rappelant la faculté d'une exécution en nature.

* 58 Cass. 13 avril 1989, TRV 1989, p.321 et note W. WYCKAERT.

* 59 Com. 10 janv. 1972, JCP 1972, II, 17134

* 60 Douai 24 mai 1962, JCP 1962, II, 12871, D. Bastian.

* 61 Cass. Com. 2 juillet 1985, Bull. Joly 1986, p.229

* 62 Les définitions de l'intérêt social, on le sait, oscillent entre l'intérêt patrimonial des associés et une notion plus large englobant des intérêts plus hétérogènes liés à la continuité de l'entreprise.

* 63 Trib. Com. Paris 4 mai 1981, Rev. Jurisp. Com. 1982, p. 2, P. de Fontbressin.

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