D- La délibération de l'assemblée
d'actionnaires
L'assemblée générale prend toutes
décisions par voie de vote. Le législateur n'a pas
réglementé spécialement le droit de vote. Celui-ci peut
donc être restreint par les dispositions statutaires. Ainsi peut-il
être prévu que les actionnaires présents ou
représentés ne pourront voter que s'ils ont libéré
leurs actions de versements exigés. De même, il peut être
prévu que les votes seront exprimés au scrutin public, soit
à main levée, soit par appel nominal.
L'assemblée générale d'actionnaires ne
peut valablement délibérer que dans le respect des règles
de quorum et de majorité. Ce quorum est fixé par les statuts,
mais le législateur OHADA fixe un chiffre minimum qui varie suivant la
nature de l'assemblée.
Ainsi dans les assemblées générales
ordinaires, le quorum est du quart des actions avant le droit de vote à
la première convocation; à la seconde convocation le quorum n'est
pas exigé (art. 549 AU). Si un seul actionnaire ayant un droit de vote
est présent, l'assemblée peut donc valablement
délibérer sur la question inscrite à l'ordre du jour.
Pour l'assemblée générale extraordinaire,
l'importance des questions à débattre explique l'exigence d'un
quorum plus élevé. Alors elle ne délibère
valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins la moitié des
actions ayant le droit de vote sur la première convocation, et le quart
sur la deuxième convocation. Ce quorum du quart est maintenu en cas
d'une troisième convocation éventuelle de l'assemblée
générale extraordinaire. Celle-ci doit intervenir au plus tard
deux mois à compter de la date fixée par la deuxième
convocation (art. 553 AU).
Le quorum lors des assemblées générales
extraordinaires est le même dans les assemblées
générales constitutives. Ainsi cette dernière ne peut
valablement délibérer que lorsque les souscripteurs
présents ou représentés possèdent au moins la
moitié des actions. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième
convocation doit être adressée aux souscripteurs six jours au
moins avant la date de l'assemblée. Le quorum est fixé au moins
au quart des actions. A défaut, une troisième convocation peut
être adressée aux souscripteurs dans les mêmes conditions
que la deuxième pourvu qu'elle soit dans un délai maximum de deux
mois à compter de la date fixée pour la deuxième
convocation. Le quorum demeure fixé au quart des actions.
L'assemblée générale ordinaire statue
à la majorité simple des voix exprimées, il n'est pas tenu
compte des bulletins blancs (art. 550 AU). En d'autres termes, lorsque
après le vote le nombre de voix exprimées pour la
résolution est supérieur au nombre de voix exprimées
contre la résolution, cette dernière est adoptée et
l'assemblée générale délibère sur cette
résolution. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le nombre
de voix favorables est inférieur au nombre de voix contre, la
résolution n'est pas votée.
L'assemblée générale extraordinaire
statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Il
n'est pas tenu compte des bulletins blancs (art. 554 AU). L'unanimité
est même exigée en cas de transfert du siège social de la
société sur le territoire d'un autre Etat; en effet celui-ci peut
être lourd de conséquences, notamment le changement de
nationalité ou la soumission de l'entreprise à un régime
d'imposition qui peut être défavorable aux actionnaires.
A la fin de l'assemblée, le bureau de
l'assemblée générale annexe les procurations à la
fiche de présence qui est certifiée sincère et
véritable par les scrutateurs. Le bureau établit le procès
verbal de la délibération. Le législateur OHADA
énumère à l'article 535 al. 2, les différents
éléments que la feuille de présence doit contenir. Ce qui
constitue l'innovation du législateur OHADA est l'exigence d'un
résumé des débats. Ainsi depuis l'entrée en vigueur
de l'Acte uniforme de l'OHADA, il ne suffit plus que figurent au
procès-verbal les résolutions adoptées; il faut aussi que
les discussions au cours de l'assemblée soient résumées
dans le procès verbal.
Au total, les dispositions préventives des conflits
entre actionnaires tels qu'ils viennent d'être exposés ne doivent
souffrir d'aucune restriction. L'actionnaire est titulaire de droits
irréductibles, de droits propres auxquels les statuts ou la
décision d'un organe social ne peuvent porter atteinte. De plus, le
pouvoir suprême appartient aux actionnaires réunis en
assemblée générale souveraine dont le fonctionnement est
minutieusement réglementé.
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