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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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IV. Originalité de la cession des parts sociales dans la SARL :

Dans les sociétés à risque illimité, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés sauf stipulation contraire des statuts35. L'impossibilité pour l'un des associés de céder ses parts entraine, en principe, la dissolution de la société36. Ce régime sévère de cession des parts sociales s'explique non seulement par l'ampleur de l'intuitus personae dans ce type de sociétés, mais surtout par le caractère solidaire et personnel de l'engagement des associés. En effet, d'un côté la sortie d'un associé accroit, pour chacun des autres associés, le poids du risque collectif futur et d'un autre côté l'entrée de nouveaux associés entraine le partage des risques avec des inconnus dont la solvabilité est incertaine37.

Dans les sociétés à risque limité, dès lors que l'engagement social de l'associé est limité au montant de son apport, il est possible d'admettre qu'il peut céder ses parts sans avoir à solliciter l'accord de ses coassociés à moins que les statuts imposent un régime d'agrément.

La SARL qui est une société commerciale dans laquelle les associés ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de leur apport et dont le capital est divisé en parts sociales non librement

35 Art. 56 du C.S.C.

36 Art. 65 du C.S.C.

37 DIDIER. Op. cit., p.59 et seq.

cessibles38 n'adhère pas à cette logique. En effet, quoique les associés ne répondent des dettes sociales que dans les limites de leurs apports, ils ne bénéficient pas de la liberté de céder leurs parts. La loi leur impose un régime à mi-chemin entre celui des sociétés à risque illimité et celui des sociétés à risque limité. Ce régime spécifique de cession des droits sociaux découle de la spécificité de cette société. Son importance est telle qu'il en devient lui-même un trait distinctif.

Compte tenu de l'importance du régime juridique de la cession des parts sociales dans la SARL, le législateur n'a pas omis de le réviser dans le cadre du C.S.C. Cette révision avait pour objectif de perfectionner ce régime en détaillant les dispositions qui le régissent et en y ajoutant des dispositions qui permettent d'éviter que l'associé d'une SARL reste prisonnier de ses parts.

Plus que de simples retouches, les articles 109, 110 et 111 du C.S.C. opèrent une réorganisation profonde du régime juridique de la cession des parts sociales. Cette réorganisation nécessite une étude minutieuse qui s'impose pour deux raisons au moins. D'une part, cette étude permet d'évaluer l'évolution et l'impact de ce régime sur le droit tunisien des sociétés tout en mesurant les perspectives possibles. D'autre part, elle permet d'apprécier ses répercussions sur les intérêts de la société, des associés et des tiers leur permettant ainsi de connaitre les contours de leur engagement et par suite de prendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques de défaillance.

38 CORNU. Op. cit., p.767.

Il est alors permis de s'interroger sur l'aptitude du régime juridique de la cession des parts sociales dans la SARL à répondre aux exigences de simplicité et de flexibilité du droit des sociétés moderne et sa capacité à protéger les intérêts des associés et de faire de la SARL une société à la fois stable et évolutive afin de préserver et de promouvoir son attractivité.

On essayera d'aborder cette question en procédant à l'étude de la rigueur des exigences formelles de la cession des parts sociales (première partie) et des anomalies du régime d'agrément (deuxième partie).

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