La cession des parts sociales dans la SARL( Télécharger le fichier original )par Habib FARHAT Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007 |
Université de Sfax Mémoire pour l'obtention du Mastère en Droit des Affaires
Élaboré et soutenu publiquement
par Sous la direction de M. Le Doyen MembreS dU JUrY Président : Nouri MZID Directeur : Ahmed OMRANE Suffragant : Walid GADDHOUM MENTION : Très Bien Année universitaire habib.farhat@topnet.tn (c) Habib FARHAT, 2007
Aux âmes de mes chers grands-parents Mansour MAHFOUDH et Mabrouk FARHAT, À mes chers parents Ali et Aicha, À mes adorables soeurs Sonia, Mou na et Sameh, À mes aimables oncles Chokri et Khaled, À mes ami(e)s Hazem Louati, Kais Maâlej, Moez Turki, Mohamed Adel Ammar, Mohamed Bahri, Nader Bekri, Wafa Mlaiki et Wajih Karray, À tous ceux qui m'aiment, À tous les Hommes libres de ma patrie.
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude : Au Doyen Ahmed OMRANE en remerciement de ses commentaires éclairants, ses critiques judicieuses et surtout de la clarté d'esprit et du réflexe juridique qu'il a pu m'enseigner, Aux membres du jury qui m'ont honoré de juger ce mémoire, À mes parents sans la patience, le soutien et le dévouement desquels ce mémoire n'aurait jamais vu le jour, À mes amis dont les encouragements m'ont maintes fois réconforté et qui, par leurs suggestions, critiques, et surtout par leur présence amicale, m'ont apporté l'aide la plus précieuse qui soit, Aux responsables et agents de la Faculté de Droit de Sfax qui m'ont apporté leur aide dans la recherche de documentation et spécialement à Mr. Kamel CHARRAD pour sa grande disponibilité. .
L'importance du régime de la cession des parts sociales dans la SARL a incité le législateur à le réviser dans le cadre du C.S.C. Les nouvelles dispositions qui régissent ce régime cherchent à garantir le droit des associés de céder leurs parts tout en respectant le caractère fermé de la SARL. Néanmoins, l'analyse de ces dispositions démontre l'incommodité de la démarche adoptée et l'émergence de nouvelles imperfections. En effet, on a pu constater que les formalités exigées pour la conclusion de la cession des parts sociales sont excessivement rigides et risque d'altérer l'objectif de sécurité juridique initialement poursuivi. Une intervention législative s'impose alors afin de libérer la cession du formalisme exorbitant qui l'accable tout en s'inclinant aux impératifs de sécurité juridique. On a pu aussi noter que la procédure d'agrément des nouveaux cessionnaires souffre d'un régime légal contraignant et imprécis qui verrouille la SARL et bloque son évolution. En outre, la possibilité offerte aux associés d'assouplir statutairement ce régime risque de nuire à la SARL et d'infléchir sa spécificité.
The importance of the transfer regime of the partners' shares in the limited liability company incited the legislator to revise it within the C.S.C. The new provisions which govern this regime try to guarantee the right of the associates to transfer their shares while respecting the closed character of the limited liability company. Nevertheless, the analysis of these provisions demonstrates the inconvenience of the adopted approach and the emergence of new imperfections. Indeed, one could note that the formalities required for the conclusion of the transfer of the partners' shares are excessively stiff and risk to deteriorate the legal objective of safety initially pursued. A legislative intervention is then imperative in order to free the transfer of the exorbitant formalism which chokes it while bowing to the requirements of legal safety. We were also able to note that the proce dure of approval of the new transferees suffers from a constraining and indistinct legal system which locks the limited liability company and blocks its evolution. Besides, the possibility offered to the associates to soften statutorily this regime is likely to harm the limited liability company and to bend its specificity.
Agrément. Associé. Capital. Cession. Cédant. Cessionnaire. Parts sociales. Écrit. Expertise. Formalisme. SARL. Société. Notification. Opposabilité. Tiers. Repentir. Préemption. Prix. Publicité. Intuitu personae. Nullité. Régularisation. Réduction. Rachat. Retrait.
Ce mémoire tient compte des rectifications orthographiques proposées par le Conseil supérieur de la langue française dans son rapport publié dans les documents administratifs du journal officiel de la République française du 6 décembre 1990. Ces recommandations émises par le Conseil supérieur de la langue française ont été approuvées par l'Académie française et par les autres organes francophones compétents. Ces derniers recommandent l'emploi de la « nouvelle orthographe » et rappellent clairement qu'aucune des deux graphies ne peut être tenue pour fautive.
Act. Jurispr. Actualité jurisprudentielle. Actual. Actualités. AFNOR Association française de normalisation. al. Alinéa. Art. Article.
Bull. Joly Bulletin Joly (mensuel d'information des sociétés)
Dir. Sous la direction de. Doctr. Doctrine. Dr. Sociétés Droit des sociétés. éd. Édition.
et seq. et sequens (et [pages] suivantes) etc. Et cætera. Fasc. Fascicule. Gaz. Pal. Gazette du Palais. Ibid. Ibidem (au même endroit). JCP éd. E JurisClasseur périodique, édition entreprise. JCP éd. G JurisClasseur périodique, édition générale. JORT Journal officiel de la république tunisienne. Jur. Jurisprudence. LGDJ Librairie générale de Droit et de jurisprudence. Loc. cit. Loco citato (passage précité). n° Numéro. obs. Observations. Op. cit. Opere citato (ouvrage cité). p. Page. P.A. Les petites affiches. P.U.F. Presses Universitaires de France. PME Petites et moyennes entreprises. Préf. Préface. Rev. Sociétés Revue des sociétés. RJ Com. Revue de jurisprudence commerciale. RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires. RTD Civ. Revue trimestrielle de droit civil. RTD Com. Revue trimestrielle de droit commercial. s. Suivants. SARL Société à responsabilité limitée. Somm. Sommaires de jurisprudence. T. Tome. Th. Thèse. Th. Doct. Thèses du nouveau doctorat (régime de janvier 1984). Th. Univ. Thèse de doctorat d'université. Trib. Com. Tribunal de commerce. V. Voir. Vol. Volume.
Introduction 13 Partie I : La rigueur des exigences formelles de la cession des parts sociales 27 Premier chapitre : La complexité des formalités de conclusion de la cession 29 Section 1 : La notification du projet de cession 29 Section 2 : L'exigence d'un écrit 38 Deuxième chapitre : La complexité du régime d'opposabilité de la cession 47 Section 1 : Opposabilité de la cession à la société 48 Section 2 : Opposabilité de la cession aux tiers 55 Conclusion de la première partie 64 Partie II : Les anomalies du régime d'agrément 66 Premier chapitre : Atteintes aux intérêts des associés 69 Section 1 : Les craintes de l'associé cédant 69 Section 2 : Les malaises des associés non cédants 78 Deuxième chapitre : Altération de la structure sociétaire 89 Section 1 : Répercussions de la sévérité du régime légal de l'agrément 90 Section 2 : Étendu des agencements statutaires de l'agrément 96 Conclusion de la deuxième partie 103 Conclusion générale 105 Bibliographie 108 Index alphabétique 120 Annexes 122 Table des matières 143 IntrOdUCtIOn« Le départ de l'associé est un parcours semé d'embuches.1 » La société à responsabilité limitée occupe une place prééminente parmi les sociétés commerciales. L'attractivité de cette société se justifie par les avantages qu'elle offre aux investisseurs. Outre le régime de responsabilité limitée qu'elle offre aux associés, la SARL bénéficie d'un régime modéré de cession des droits sociaux garantissant la cessibilité des parts sociales sans être pour autant négociables. Ce régime typique de cession des droits sociaux est certainement le caractère distinctif de la SARL étant donné que la responsabilité limitée n'est qu'une caractéristique qu'elle partage avec les autres sociétés à risque limité. L'étude du régime juridique de la cession des parts sociales dans la SARL impose d'en délimiter les contours. Il faut préciser, de prime abord, qu'on entend par cession la transmission entre vifs, du cédant au cessionnaire, d'un droit réel ou personnel, à titre onéreux ou gratuit2. La cession se distingue dès lors de la succession qui est la 1 VOINOT, Denis. note sous Cass. Com., 9 juin 1998. D.1999. Jur., p.346. 2 CORNU, Gérard. Vocabulaire juridique. 5ème éd. Paris : P.U.F. ; Beyrouth : Delta, 1996, p.125. transmission légale ou testamentaire à une ou plusieurs personnes vivantes du patrimoine laissé par une personne décédée3. Il en découle que cette étude ne portera que sur la transmission entre vifs et non pas sur la transmission par décès. La cession peut prendre plusieurs formes comme la vente, l'échange, la donation .... Cependant, on raisonnera essentiellement sur la vente puisqu'elle constitue le cas le plus fréquent. Toutefois, on pourrait étendre les solutions dégagées à son propos aux autres hypothèses. Appliqué aux parts sociales, le mécanisme de la cession se caractérise par son originalité. Cette originalité émane, d'abord, de la spécificité de ce mécanisme par rapport aux notions voisines (I). Elle résulte, ensuite, de la particularité du droit de l'associé sur les parts sociales (II) et enfin, de la diversité des régimes juridiques applicables à cette opération (III). Cette originalité s'amplifie lorsque la cession des parts sociales s'opère dans le cadre d'une SARL (IV). I. Spécificité de la cession des parts sociales par rapport aux notions voisines :La cession des parts sociales doit être distinguée d'autres notions avec lesquelles elle pourrait être confondue. Il en est ainsi du retrait, de la négociation et de la convention de croupier. 3 Idem. p.787. La cession des parts sociales est souvent confondue avec le retrait vu l'identité de leurs finalités4. En effet, une partie de la doctrine5, adoptant une définition extensive de la notion de retrait, considère qu'elle englobe le mécanisme de la cession des parts sociales. Il n'en est pas de même pour d'autres auteurs qui adoptent une définition restrictive du retrait et le considèrent comme étant la manifestation de volonté de l'associé de reprendre ses apports en contraignant la société à lui racheter ses parts sociales en vue de leur annulation6. Cette définition a le mérite de démontrer que la cession des parts sociales se distingue du retrait au niveau de sa formation, de sa mise en oeuvre et de ses conséquences. De plus, un autre critère parait décisif pour la distinction entre la cession et le retrait à savoir l'obligation de trouver un acquéreur. En effet, lors d'une cession des parts sociales, l'associé est obligé, dès le départ, de trouver un preneur alors qu'il est dispensé de cette obligation lors d'un retrait. La cession des parts sociales risque aussi d'être confondue avec la négociation. Même si la cession et la négociation constituent deux procédés de transmission des droits sociaux, elles ne doivent jamais 4 SAUGET, Isabelle. Le droit de retrait de l'associé. Th. Doct. : Droit. Nanterre : 1991, p.215. 5 LESAGE, Jean-Claude. La retraite des associés dans les différentes formes de sociétés. Th. Univ. : Droit. Lyon : 1964, p.2. LAPOYADE DESCHAMPS, Christian. La liberté de se retirer de la société. D.1978, Chron., p.123. 6 SAUGET. Op. cit., p.148. être confondues. En effet, la négociation se caractérise par la simplicité de ces formalités7 et offre plus de sécurité que la cession8 étant donné qu'elle échappe à la règle nemo plus juris transfere potest quam ipse habet selon laquelle nul ne peut transmettre un droit dont il n'est pas lui-même titulaire9, ce qui rend les exceptions inopposables à l'acquéreur qui devient titulaire d'un droit nouveau. La cession, quant à elle, se caractérise par sa soumission à de multiples conditions de forme et de fond. De plus, elle demeure sous le règne de la règle nemo plus juris transfere potest quam ipse habet ce qui offre moins de sécurité au cessionnaire qui n'acquiert qu'un droit incomplet puisque les exceptions lui restent opposables. D'ailleurs, on s'accorde aujourd'hui à reconnaitre que le procédé de transmission est bien le caractère distinctif de la part sociale par rapport à l'action10. La cession des parts sociales doit être aussi distinguée de la convention de croupier qui est définie comme étant le contrat par lequel un associé convient de partager avec un tiers les bénéfices et les pertes résultants de sa participation dans la société, sans que la 7 Art. 315 al. 5 du C.S.C. : « Les valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d'un compte à un autre ». 8 GUYON, Yves. Droit des affaires : Droit commercial général et sociétés. T.1. 12ème éd. Paris : Economica ; Beyrouth : Delta, 2003, n°217. 9 DIDIER, Paul. Droit commercial : L'entreprise en société, les groupes de sociétés. T.2. 3ème éd. Paris : PUF, 1999, p.65. Art. 551 du C.O.C. 10 Id., p.62. RIPERT, Georges ; ROBLOT, René ; GERMAIN, Michel (Dir.). Traité de droit commercial : les sociétés commerciales. T.1. Vol.2. 18ème éd. Paris : LGDJ, 2002, p.316. société et ses coassociés ne puissent profiter ou souffrir de cette convention à laquelle ils sont étrangers11. La divergence entre les deux mécanismes est aisément perceptible. Alors que le cessionnaire acquiert la qualité d'associé au lieu et place du cédant12, le croupier reste complètement étranger à la société et ne peut y exercer aucun des droits reconnus aux associés. Cependant, la convention de croupier risque d'être utilisée pour détourner les dispositions législatives ou les stipulations statutaires concernant l'entrée de nouveaux associés dans la société. Ainsi, il a été jugé qu'une convention de croupier portant sur la majorité des parts d'une société constituait une cession déguisée de ces parts13. |
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