le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)( Télécharger le fichier original )par raja kortabi université Hassan II faculté des sieces juridiques économique et sociale a casablanca - master droit des transports 2008 |
2 : les obligations du voyageur:Comme on le sait ce qui est droit pour une partie est une obligation pour l'autre. Le transporteur à des droits qui sont au nombre de deux et qui se présente comme suit : A : Paiement du prix du transport :Comme on là déjà susmentionné chaque Etat à une réglementation interne qui régit son propre mode de transport, ainsi le paiement du prix du transport ferroviaire interne (au Maroc) et ses modalités sont fixés par les tarifs voyageurs de l'O.N.C.F. Ainsi, Ni le code de commerce ni la loi n° 2001-13 du 17 Joumada el Oulla 1422 correspondant au 07/08/2001 portant orientation et organisation des transports terrestres n'ont préciser si le prix est payable en avance ou pas, néanmoins l'article 484 du code de commerce énonce simplement que « le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites a ce dernier pendant le voyage ». Par contre la convention dite CIV prévoit dans son article 8 que le prix est en général payable à l'avance sauf convention contraire entre les parties, au niveau international l'offre tarifaire peut consister en plusieurs séries de prix qui ne peut être que le prix en vigueur le jour ou il entreprend son voyage. Il y est entre autre énoncé que le dépassement de la station de destination donne lieu à une perception supplémentaire ; le voyageur est alors en situation irrégulière. En revanche il n'est pas en infraction et il peut, à condition d'acquitter un complément de taxe demander le prolongement de son voyage24(*), la surtaxe est calculée conformément aux prescriptions applicables par le chemin de fer emprunté. Il faut savoir que le refus de paiement du prix du transport ou la surtaxe peut donner lieu d'exclusion du transport et ceci conformément à l'article 9 § 1 alinéa B et § 2. Ceci pour la première obligation qui lui incombe. Par contre il ya d'autres obligations qu'on va regrouper au sein de l'intitulé «Respect des règles et des consignes de sécurité ».
B : Respect des règlements et des consignes de sécuritéQuelque soit le mode de transport le voyageur est tenu de respecter une certaine discipline pour assurer le confort et la sécurité de tous. En effet, la vie commune des passagers commande à chacun de suivre les consignes que les règlements ou le transporteur imposent aux voyageurs. Ainsi on peut dire que ces disciplines peuvent être regroupées comme suit : · Le voyageur doit se présenter au départ dans les conditions prévues au tarif ou au contrat25(*). (sur la pratique les compagnies ont tendance à assouplir cette règle et acceptent de « reporter » le voyageur à un autre départ ou un autre jour.) · Le voyageur doit occuper une place de la classe qu'il a choisie et respecter les diverses consignes qui constitue la discipline du transport. · Il doit avoir avec lui un titre valable et le présenter lors du contrôle. · Il doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d'autre autorité administratives. · Il ne doit pas déranger les autres voyageurs. · Le respect des zones fumeurs et non fumeurs26(*). · Il ne doit pas détériorer le matériel ou faire arrêter le train sans motif plausible. En règle générale, chaque société de transport ferroviaire édicte ses règles de discipline outre celles prévues par la convention et les règles générales de transport (CGT) qui peuvent être par exemple : · L'interdiction de déplacement d'une classe à une autre. En fin, il faut savoir qu'en cas d'abus et sous réserve d'autres actions, le voyageur devra s'acquitter du montant prévu par les CPT pour ce genre de cas. Le voyageur doit assurer la surveillance de ses animaux, de ses bagages à main et ne doit pas faire obstacle au moment de l'inspection des autorités administratives et de douanes à tout moment du voyage, outre cela il appartient au voyageur de s'assurer qu'il est en règle avec les dispositions des autorités administratives et douanières des Etats traversés durant son voyage. Le Maroc est membre de l'OTIF, il a ratifié l'ancienne COTIF(en attendant la ratification de la COTIF de 2006), mais il faut savoir qu'il ne délivre pas des titres internationaux. Il est à signaler que le Maroc avait une ligne « internationale » qui liée Oujda - Algérie mais elle a été suspendue depuis 1984 pour des raisons d'ordre politique entre les deux Etats. Cela ne veut pas dire que le MAROC n'applique pas la C.I.V car si on prend l'exemple d'un voyageur qui obtient un billet ferroviaire international pour un voyage dont le point de départ est la France en passant par l'Espagne et arriver à la fin au Maroc et plus précisément à Marrakech ; depuis l'Etats Français jusqu'au les frontières de l'Espagne la voie ferré est là, mais entre l'Espagne et le Maroc c'est la voie maritime qui intervient une fois par exemple sur Tanger ( le voyageur étant accompli toutes les formalités administratives et douanières) il va prendre une seconde fois la voie ferré de Tanger jusqu'à Marrakech, il faut savoir qu'entre temps si le voyageur subit un dommage les juges Marocains vont appliquer la C.I.V car il y a la réunion des quatre conditions que nous invoquerons juste après. Nous rappelons en fin que la C.I.V est applicable lorsque les conditions suivant sont réunies à titre cumulatif a savoir : · il doit s'agir d'un transport des voyageurs et des bagages. · le transport doit être effectué avec des titres internationaux. · ce transport doit être établi pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etat membres de l'OTIF. · Le parcours doit comprendre exclusivement des lignes inscrites sur la liste des lignes C.I.V. Ainsi on a essayé de collecter les différentes obligations qui s'imposent au voyageur et au transporteur. Ainsi nous nous prétendant pas avoir étudié le contrat de transport international de voyageur par voie ferré mais simplement donner un bref éclairage.
* 24 Article 9 §1 alinéa A « un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer autre le prix un surtaxe » * 25A défaut le voyageur ne peut prétendre que le transporteur doit lui en rembourser le prix ou lui assurer un déplacement semblable. * 26 Exemple du décret Français n° 92-478 du 29 mai 1992 applicable à tout type de transport, cette exigence est prévue aussi dans l'article 14 des CGT. |
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