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le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)

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par raja kortabi
université Hassan II faculté des sieces juridiques économique et sociale a casablanca - master droit des transports 2008
  

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Partie II : L'exécution du contrat de transport :

Après la petite étude de la formation du contrat de transport, on passera à son exécution qui se considère comme l'étape de la réalisation du contrat de transport, et qui joue un rôle primordial au niveau des obligations des parties, que ça soit celle du transporteur qui a une obligation de résultat, mais qui peut être atténuée si le voyageur n'a pas remplit ses propres obligations.

* Cette partie sera consacrée donc à l'étude de différentes obligations des parties.

1: Les obligations du transporteur:

Le voyageur étant donné qu'il est la partie cocontractante dans un contrat de transport, qui est également un contrat synallagmatique, il a des droits qui incombent au transporteur et qui sont présentés comme suit :

A : obligation de déplacement :

Comme on la déjà susmentionné le contrat de transport repose sur trois éléments dont le déplacement fait partie.

Cette obligation incombe au transporteur quel que soit le mode de transport utilisé, ce déplacement doit être réalisé dans les mêmes conditions prévues par le contrat. Pour que cet engagement soit réalisé il faut que le transporteur met à la disposition du passager un engin du type attendu et cet engin doit être prêt à accueillir le voyageur et le transporter, il doit le faire déplacer de façon à réaliser sa promesse, a défaut il engage sa responsabilité en cas de dommage ou de retard dans l'exécution de déplacement.

En outre le transporteur a une autre obligation qui est celle d'explication relative aux codes numériques avec les noms et adresses des transporteurs concernés annexés sur les titres de transport.

Reste à signaler que les sociétés de transport ferroviaire ont aussi l'obligation d'information concernant les tarifs ainsi que ses conditions de transport, l'information concerne aussi bien les horaires et les prestations qu'elles offrent à leur clientèle.

Une dernière obligation qui se caractérise par l'assurance du transport dans les conditions normales d'hygiène, de sécurité et de confort.

B : obligation de sécurité :

C'est une obligation contractuelle qui incombe au transporteur. Cette obligation même si elle n'est pas prévue expressément par la convention, elle peut être déduite au niveau de la responsabilité en cas de dommage et aussi au niveau de la terminologie « sain et sauf à destination ».

Les voyageurs pour pouvoir jouir de cette obligation en cas de responsabilité du transporteur, ils doivent faire la preuve qu'ils sont régulièrement liés par un contrat de transport. Cette obligation a été qualifiée par la jurisprudence française comme obligation de résultat voir même de « sécurité-résultat18(*) ».

En effet ; l'obligation de sécurité est née la première fois en matière maritime en 191119(*), et elle a été appliquée pour la première fois aux chemins de fer dans un arrêt de 1913 qui introduit le terme obligation de sécurité résultat.

La jurisprudence a décidée que le transporteur doit conduire le voyageur sain et sauf à destination ; il n'est pas seulement tenu d'une obligation de moyens c'est-à-dire de prendre les mesures pour assurer la sécurité du voyageur, mais il doit assurer le résultat.

Il est à signaler qu'on parle de cette obligation lorsqu'il y a u engin mécanique cela signifie que l'obligation qui pèse sur un loueur de chevaux n'est qu'une obligation de prudence et de diligence, et donc de moyens et non de résultats20(*).

La jurisprudence a trouvé des difficultés au niveau de la durée de l'obligation car elle distingue entre deux situations :

· Si le voyageur prend place dans un engin dont l'accès est ouvert au public c'est-à-dire avant d'être munie de billet de transport21(*).

· Si l'accès n'est pas permis qu'à ceux qui ont déjà leurs billets22(*).

Pour résoudre ce problème il a fallut attendre l'arrêt du 1ère Juillet 1969 de la cour de cassation rendue en matière ferroviaire23(*) pour mettre fin aux controverses sur le point de départ et la fin de l'obligation de sécurité. Cet arrêt précise que l'obligation n'existe pas que pendant le transport proprement dit  « à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre »

Le voyageur à droit au dédommagement en cas de retard du train. En sus le transporteur a l'obligation en cas de mort d'un voyageur, d'effectuer les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers et ceci afin de conserver ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit (article 479 du code de commerce). Il a aussi l'obligation s'il y a lieu de certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.

* 18 CA Paris 29 nov. 1985, BT 1987.222.

* 19 Cas. Civ. 21 nov. 1911.

* 20 Cas. Civ. 16 mars 1970, D. 1970.421 note R. Rodière

* 21 L'obligation de sécurité commence au moment où il prend contacte avec le véhicule et cesse quand il en est sorti. Cas. Req. 7 mai 1935, s.1935.1.206.

* 22 L'obligation de sécurité commence au moment où le voyageur pénètre dans l'enceinte de contrôle et ne cesse que lorsqu'il en est sorti. Cas. Civ. 19 oct. 1964, JCP 1965.14220.

* 23 Cas. Civ. 1er Juillet. 1969, D. 1969.640. BT 1969.331

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