L'implication de la communauté internationale dans les processus de démocratisation en Afrique. Le cas du Cameroun( Télécharger le fichier original )par Jean Marcel ILUNGA KATAMBA Université de Kinshasa - Graduat 2004 |
B. Le contenu du principeLe principe de non-intervention traduit une réalité bien ancrée dans la société internationale : Aucun Etat ne peut-être soumis aux ordres, aux directives, aux injonctions provenant de l'extérieur. Sur le plan universel, le principe est consacré par l'article 2 paragraphe 7 de la charte, qui interdit l'intervention de l'ONU dans les « affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ». Donner le contenu du principe de non-intervention revient donc à déterminer le champ d'application du paragraphe 7 de l'article 2. Celui-ci met-il des obligations à la charge non seulement de l'organisation, mais encore des Etats membres ? Une réponse négative à la question soulevée ne serait pas en contradiction avec le texte même de la charte. Nous pouvons en effet affirmer avec la C.I.J. que le « principe de non-intervention d'un Etat dans les affaires intérieures et extérieures d'un autre Etat [...] n'est pas à proprement parler énoncé par la charte »((*)51). Les travaux préparatoires montrent que ce texte avait été élaboré en vue de réglementer l'action de l'organisation elle-même et non celle de ses membres((*)52). Cette limitation dans la doctrine est consacrée par des auteurs tels que KELSEN((*)53). Cependant, comme l'avait si pertinemment souligné le représentant de l'Uruguay à la 1204ème séance du Conseil de sécurité consacrée à la situation en République dominicaine le 11 mai 1965, le préambule de l'article 2 permet d'opter pour une interprétation différente((*)54) : « l'organisation des Nations-Unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants... ». La question des rapports entre l'article 2 paragraphe 7 et le principe général de non-intervention dans les relations interétatiques a été par ailleurs évoquée à l'Assemblée générale lors de la préparation de la résolution 2625 (XXV). Des divergences d'opinions soulevées, retenons que d'autres délégations ont soutenu que le principe de non-intervention est implicite dans la disposition en cause, compte tenu notamment du préambule de l'article 2((*)55). Olivier CORTEN et Pierre KLEIN ne voient pas d'ailleurs pourquoi il existerait une différence radicale entre l'interdiction d' « intervenir dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale d'un Etat », prévue à l'art. 2 par. 7 et celle d' « intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat », contenue dans la résolution 2625 (XXV)((*)56). En effet, la résolution 2625 définit les relations amicales et la coopération internationale conformément à la charte des Nations Unies. La résolution 36/103, en énonçant un certain nombre d'actions que les Etats ne peuvent prendre « en violation de la charte des Nations Unies », confirme ce point de vue. Qui plus est, la doctrine se réfère toujours - ou presque - à l'art.2 par.7 chaque fois qu'elle doit faire état de la règle de non-intervention dans les rapports entre Etats. Les Etats eux-mêmes se référent toujours à l'art. sous-examen chaque fois qu'ils protestent contre une ingérence dans leurs affaires intérieures par un autre Etat. Ainsi, l'intervention prohibée par l'art.2 par.7 ne concerne pas seulement l'O.N.U, mais aussi les Etats membres. Les pays insuffisamment développés en tirent diverses conséquences et notamment : · L'idée que la formulation traditionnelle et générale du principe exclut toute règle de légitimité ab initio concernant le régime interne d'un Etat. Cette idée est positivisée par la C.I.J dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Dans un cadre régional, ce principe est consacré par l'Acte de Lomé instituant l'U.A. (voir art. 4 litera g). · L'idée que l'octroi d'une aide de la part des Etats occidentaux doit s'opérer sans condition qui porte atteinte à leur souveraineté et dans le respect rigoureux de l'égalité des Etats. Pourtant, la pratique révèle une intervention continue des puissances occidentales sur la scène politique africaine en vue d'y influencer les processus de démocratisation en cours. Il convient donc d'analyser les exceptions au principe de non-intervention. * (51) CIJ, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, § 202. * (52) G. GUILLAUME, « commentaire de l'article 2 paragraphe 7 », in J.P. COT et A. PELLET, La charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, Bruxelles, Bruylant, 1985, p.146. * (53) Idem, p.146. Voir notamment CORTEN et KLEIN, op.cit, p. 42. * (54) G.GUILLAUME, op.cit, p.147. C'est nous qui soulignons. * (55) G.GUILLAUME, op.cit, p.147. * (56) O. CORTEN et P. KLEIN, op.cit, p.43-44.
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