L'influence du milieu criminogène sur la personnalité du délinquant: L'exemple de la ville de Dschang( Télécharger le fichier original )par Edmond Rostand Nsheuko Université de Dschang - Maitrise en droit et carrières judiciaires 1998 |
CHAPITRE 1 CHAPITRE 1LA LOI PÉNALE CAMEROUNAISE ET LA LUTTE CONTRE L'INFLUENCE NÉGATIVE DU MILIEU CRIMINOGENE DANS LA VILLE DE DSCHANG.Conscient de l'influence du milieu criminogène sur le comportement des individus, le législateur camerounais à travers la loi N? 67/LF/1 du 12 Juin 1967 portant code pénal, a mis sur pied des règles ayant pour but d'atténuer ou d'annuler celle-ci lorsqu'elle s'avère négative. Le législateur a ainsi estimé nécessaire de créer à côté des peines sanctionnant le comportement criminel, des mesures de sûreté visant à éviter la récidive. Ces mesures ont pour but, soit d'améliorer les conditions du milieu de vie du délinquant, soit de l'éloigner de ce milieu. La sanction du milieu par le code pénal est soit explicite soit implicite. Sanctionner explicitement consiste à élaborer des règles qui s'appliquent directement au milieu. Quant à la sanction implicite, elle vise en premier lieu, l'individu, le criminel, mais a une incidence sur le milieu. Nous verrons alors les mesures directes (section 1) et les mesures indirectes (section 2) prévues par le code pénal et leur application dans la ville de Dschang. Section 1 : Les mesures directes du code pénal sur le milieu.
Pour sanctionner le milieu, le juge devra d'abord s'assurer de sa criminogénéité en étudiant le rôle que ce dernier a eu à jouer dans l'accomplissement de l'acte criminel. Une fois la responsabilité du milieu déterminée, le juge peut préconiser des mesures directes telles que la fermeture d'établissement (paragraphe 1) et l'engagement préventif des parents (paragraphe 2). Paragraphe 1 : La fermeture d'établissement.
La fermeture d'établissement est l'interdiction faite à une entreprise de poursuivre son exploitation. Elle consiste à « retirer de la vie commerciale et publique, un établissement qui a été le théâtre, l'instrument ou l'occasion de certaines activités dangereuses pour l'ordre public »60(*). La fermeture d'établissement visant plus le milieu qui est cause de la sanction que la personne propriétaire des lieux, il est nécessaire de voir son domaine (A) et ensuite les effets de la sanction (B). A- Le domaine de la fermeture d'établissement.La fermeture d'établissement non seulement concerne une certaine catégorie d'établissement (1) mais aussi, cette sanction doit être prévue par l'article qui définit et sanctionne l'infraction (2). 1- Les établissements concernés.L'article 34 du code pénal prévoit que, le tribunal peut ordonner la fermeture « d'un établissement commercial ou industriel ou d'un local professionnel ayant servi à commettre une infraction, ... ». De cet article, il ressort deux conditions préalables. D'abord l'article 34 parle d `un établissement commercial ou industriel ou d'un local professionnel. La nature commerciale de l'établissement sera liée à l'exercice en son sein d'une activité générant des bénéfices quelle que soit la couverture qu'il se serait offerte. Ainsi une maison d'habitation apparemment innocente où se livre un commerce, ou dans laquelle on se livre au proxénétisme sera passible de cette sanction. Ensuite, la participation de l'établissement doit au préalable être prouvée. Mais, il faut noter que le milieu dans ce cas n'est le plus souvent que l'élément de passage à l'acte sans lequel, l'acte n'aurait pas eu lieu. Le juge devra, apprécier en toute liberté le dégré de participation du milieu ou de l'établissement à l'acte délictueux avant d'y appliquer la sanction prévue.
* 60 MERLE et VITU, Traité de droit criminel , Paris, CUJAS, 5e éd. P.898. |
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