Le règlement pacifique du conflit en RDC: étude juridique pour une paix durable dans la Région des Grands Lacs( Télécharger le fichier original )par BALINGENE KAHOMBO Université de GOMA (RDC) - Licence en Droit public 2005 |
§2. La qualification juridique des faitsLes faits rapportés ci - haut constituent une violation de l'interdiction de l'emploi de la force armée dans les relations internationales (art 2, §4 de la Charte de l'ONU) qui est elle - même le résultat de la violation de l'obligation de règlement pacifique des différends (art2, §3 de la même Charte).2(*)2 On se trouve alors devant une agression (A) au sens de la résolution 3314 (XXIX) adoptée, le 14 décembre 1974, par l'Assemblée générale des Nations unies. Le moment du début de cette agression perpétrée par le Rwanda et l'Ouganda à l'encontre de la RDC indique, par ailleurs, qu'il s'agit d'un conflit armé international mais `'internisé'' (B). A. L'agressionL'interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales est catégorique, hormis les cas de légitime défense (art 51 de la Charte de l'ONU) et d'une action militaire coercitive décidée par le Conseil de sécurité des Nations unies agissant en vertu du chapitre VII. L'agression est la violation de cette interdiction2(*)3, c'est - à - dire « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies ...»2(*)4. Elle se trouve consommée dès l'invasion du territoire congolais par les forces armées du Rwanda et de l'Ouganda. Les préoccupations sécuritaires par lesquelles ces derniers ont justifié leur acte veulent faire de celui - ci un acte de « légitime défense préventive»2(*)5 que la CIJ a maintes fois écarté dans sa jurisprudence en application du droit international en vigueur. La notion de légitime défense préventive suppose qu'un Etat aurait le droit de mener une action armée en dehors de ses frontières nationales pour prévenir une agression projetée contre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il s'agit là d'une notion qui se rapproche de l'idée de la guerre préventive selon laquelle « il va à l'encontre du bon sens et de la tradition du droit de la guerre d'attendre d'être attaqué pour pouvoir riposter ou crier à l'aide de l'ONU, surtout si l'attaque imminente sera faite au moyen des armes de destruction massive ou si une organisation terroriste donne les signes sérieux de vouloir les utiliser contre un Etat»2(*)6. La légitime défense préventive a été évoquée par l'Ouganda, comme moyen de sa défense, devant la CIJ en l'affaire précitée des Activités armées sur le territoire du Congo. Pour lui, par son intervention militaire en RDC, il entendait réagir contre une menace intenable à sa sécurité et faire usage de son droit souverain de légitime défense pour empêcher les forces conjointes des armées congolaise et soudanaise, ainsi que les groupes d'insurgés antiougandais de parvenir à ses frontières. En réponse, la Cour, rappelant l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui - ci (Nicaragua c. USA), a réaffirmé que les Etats ne font état du droit de légitime défense que dans le cas d'une agression armée déjà survenue et non en réaction à la menace imminente d'une agression armée2(*)7. Elle conclut que2(*)8 : - l'Ouganda a violé la souveraineté ainsi que l'intégrité de la RDC ; - les actes de l'Ouganda ont également constitué une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC ; - l'intervention militaire illicite de l'Ouganda a été d'une ampleur et d'une durée telles que la Cour la considère comme une violation grave de l'interdiction de l'emploi de la force. * 22 On peut lire, pour plus de détails, NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, G., « La crise dans la sous - région des Grands Lacs : quand les protagonistes tournent le dos au droit», in L'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2003 - 2004, l'Harmattan, paris, 2004. L'auteur essaye, dans une partie de sa réflexion, d'identifier le droit violé par tous les protagonistes à l'occasion de la guerre d'agression de la RDC à deux étapes : l'étape de 1996 et l'étape du 2 août 1998. * 23 REUTER, P., Droit international public, PUF, Paris, 1992, PP. 512 - 515. * 24 Résolution 3314 (XXIX) de l'AGONU du 14 décembre 1974 : définition de l'agression, article 1, in DUPUY, P. - M., Les grands textes de droit international public, Dalloz, paris, 1996, P. 263. L'article 3 de cette résolution donne une énumération indicative des actes constitutifs de l'agression en tant que crime contre la paix internationale. Parmi ceux - ci, on peut relever « l'invasion ou l'attaque du territoire d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat ... » (article 3, litera a. de la même résolution). * 25 DUPUY, P. - M., Droit international public, 7ème éd., Dalloz, Paris, 2004, P. 594. * 26 NTIRUMENYERWA M. KIMONGO, G., Op. cit. P.5. L'auteur explique que le concept de « guerre préventive» a été imaginé et mis en pratique par les Etats-Unis, notamment contre l'Irak, au nom de la lutte contre le terrorisme international et autres menaces d'après le 11 septembre 2001. * 27 CIJ, Arrêt du 19 décembre 2005, §143. * 28 Idem, §165. |
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