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De la compétence des juges de l'ordre judiciaire dans les litiges relatifs aux actes ou activités de l'administration

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par Thérèse NDUHURA NJABUKA
Université catholique de Bukavu - Graduat en droit 2006
  

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§ 2. L'autorité judiciaire dans la protection des droits et libertés

individuelles.

Pour défendre le droit des individus, il n'avait pas été fait confiance au droit administratif ceci parce que le droit administratif est trop lié à l'administration, à ses missions, à ses prérogatives, et à ces procédés de puissance publique, il cherchait donc à défendre plus l'administration que les particuliers.

C'est pourquoi, il fallait recourir au près du juge judiciaire qui est considéré comme le meilleur garant des droits des individus. Il pourra alors intervenir en matières d'état de capacité des personnes, tel que l'a stipulé l'article 326 du code civil «  les tribunaux de grande Instance seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'Etat »

L'article 124 du code de la nationalité accorde également à la juridiction civile, la compétence pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère25(*). Il a aussi compétence en matière de liberté et droit de propriété. Dans ce cas, nous étudierons deux théories, à savoir :

· L'emprise, et

· La voie des faits,

a. L'Emprise

Les textes attribuaient aux juridictions judiciaires un rôle particulier dans la protection de la liberté individuelle et du droit de propriété26(*). Seul le juge judiciaire pourra prononcer le transfert de propriété et fixer la juste et préalable indemnité. Une véritable dépossession irrégulière dont l'administration se serait rendue coupable peut aussi intervenir. La gravité de cette atteinte à la propriété privée explique que la question ait fait l'objet d'une jurisprudence spécifique, qui est celle de l'emprise.

Celle-ci est comprise comme une prise de possession de la propriété immobilière par l'administration. Il s'agit d'une main mise de l'administration sur l'immeuble, qui élimine le propriétaire et le prive de l'utilisation de son bien27(*). Trois conditions justifient l'application de la théorie de l'emprise :

Ø La dépossession : l'administration doit avoir réalisé une main mise sur la propriété privée.

La dépossession peut être totale ou partielle, temporelle ou perpétuelle, et constitue dans tous les cas une emprise.

L'atteinte doit porter sur la propriété immobilière ou sur un droit réel immobilier. En cas de dépossession mobilière, la compétence revient aux tribunaux administratifs.

Ø L'emprise doit être irrégulière

Le juge judiciaire ne peut donc pas connaître de l'emprise régulière. Exception faite en matière de réquisition, d'expropriation d'eau résultant de la construction des barrages hydroélectriques.

L'emprise irrégulière à comme conséquence :

· La répartition de l'ensemble du préjudice par le judiciaire,

· Son incompétence dans l'appréciation de caractère régulier ou irrégulier de l'emprise

· La seule condamnation de l'administration à verser une indemnité,

b. Voie de fait

C'est un agissement administratif entaché d'une irrégularité.

Une autorité administrative commet une action où prend une mesure « manifestement insusceptible de se rattacher à un texte législatif ou réglementaire » et qui porte atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale28(*).

Le champ d'application ici est plus vaste par rapport à l'emprise :

- Il y a atteinte à la propriété mobilière et immobilière,

- Atteintes aux libertés fondamentales. Cas d'un ordre de retrait d'un passeport29(*).

Il s'agit du trésorier payeur général du Bas-Rhin qui a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l'encontre de M. Eucat, débiteur de la somme de 3216500 F au titre d'arriérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 et 1981 et que sur instruction du ministère de l'intérieur, la police de l'air et de frontière a procédé à ce retrait le 5 Mars 1985 à l'aéroport de Paris, qui estimant que cette mesure était consécutive d'une voie de fait. Monsieur Eucat a assigné le trésorier payeur général en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à cette demande, que saisie par le trésorier payeur, la cour d'appel de Colmar, devant qui le préfet avait déposé un déclinatoire de compétence, l'a rejeté et a confirmé l'ordonnance de référé par un seul et même arrêt

Considérant que le motif de retirer le passeport à Eucat au motif qu'il était redevable des lourdes impositions et n'offrait pas des garanties de solvabilité, ne découle ni des poursuites pénales, ni de la mise à exécution d'une contrainte par ce corps, qu'une telle décision qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour assurer le recouvrement d'impôts directs, qu'elle constitue donc une voie de fait, que dès lors, le conflit a été à tort élevé.

Le cas du déboisement et du reboisement d'une parcelle sans accord de son propriétaire ou le maintien d'office ou sans titre d'une personne dans un établissement psychiatrique, est aussi considéré comme voie de fait.

La voie de fait peut conserner non seulement une dépossession, mais aussi une dégradation de la propriété.

Elle peut être constatée par le juge administratif et le juge judiciaire. Cas de la constatation de la nullité des mesures constitutives de voie de fait. Alors que seul le juge judiciaire a compétence pour décider du caractère irrégulier de l'emprise.

Comme conséquence, la voie de fait, fait perdre à l'activité administrative, le bénéfice de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Elle donne aux juridictions judiciaires plénitude de juridiction, elles ont toutes pouvoir pour constater, réparer, empêcher et faire cesser la voie de fait30(*)

* 25 D.DEBBASSCH ., ROCCI J., Op.cit. p.96

* 26 P. DELVOVE , G. VEDEL, le système français de protection des administrés contre l'administration, éd.Sirey, Paris, 1991, p. 254

* 27 Ibid, p.255

* 28 J.M. DEVILLER , Cours de droit administratif, 9ème éd. Montchrétien, Paris, 2005, p.646

* 29 D. CHABANOL, La pratique de contentieux administratif, 2ème éd. Litec, Paris, 1991, p.35

* 30 P. DELVOLVE , G.VEDEL, op cit, p.259

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