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De la compétence des juges de l'ordre judiciaire dans les litiges relatifs aux actes ou activités de l'administration

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par Thérèse NDUHURA NJABUKA
Université catholique de Bukavu - Graduat en droit 2006
  

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CHAPITRE DEUXIEME : DOMAINES DU DROIT ADMINISTRATIF

ATTRIBUES AU JUGE DE L'ORDRE

JUDICIAIRE

La constitution et les lois en France accordent la compétence matérielle aux cours administratifs pour connaître des litiges qui mettent en cause l'administration.

Il existe cependant quelques exceptions, c'est-à-dire, certaines matières administratives sont réservées au juge de l'ordre judiciaire. (Section première), Qu'est ce qui peut donc justifier ou constituer la raison d'être de ce tempérament ? (Section deuxième) et en cas de conflit de juridiction, qu'adviendra-t-il (Section troisième). Quelle est enfin, la situation de la République Démocratique du Congo. (Section quatrième)

Section. Ière : LES DOMAINES DU DROIT ADMINISTRATIF

ATTRIBUES AU JUGE DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Il est reconnu au juge de l'ordre judiciaire, d'intervenir dans certains cas constituants des litiges en matière administrative. Ceci est une exception au principe selon lequel l'activité administrative doit être soumise au juge de l'ordre administratif.

Cependant lorsque l'action administrative s'exerce dans les mêmes conditions que celle d'une personne privée, elle est à la fois régie par le droit privé et soumise à la compétence judiciaire16(*).

Ainsi, la loi permet au juge de l'ordre judiciaire d'intervenir dans la détermination des dommages et intérêts, étant donnée que les juridictions d'ordre administrative ne doivent intervenir que pour le contrôle de la régularité ou l'irrégularité de l'acte administratif ainsi que pour celui de l'opportunité et de l'inopportunité de l'acte17(*).

D'où, le juge de l'ordre judiciaire sera compétent en matière d'activité à gestion privée, en matière de protection des droits et libertés individuels ainsi que pour le cas d'application des lois spéciales. Mais le transfert des compétences n'a eu ni pour objet, ni pour effet de changer la nature des litiges et du droit applicable : les juridictions judiciaires appliquent des solutions de droit public18(*).

§ 1. Les activités à gestion privée

La compétence du juge judiciaire dans ce domaine s'explique par la ressemblance du mode de gestion de celle-ci avec celui des activités privées. Il n'est pas parfois nécessaire d'appliquer le régime de droit administratif à l'activité administrative, parce que dans certains cas, l'administration peut se mettre en civil et utiliser les procédés du commerce juridique, et dans ce cas, son activité se développe dans le sens de droit commun et relève pour ce faire de la compétence des juridictions judiciaires. Cette théorie est appliquée à des degrés différents. Tantôt, elle concerne certains services qu'elle soustrait dans leur ensemble à l'application de droit administratif, tantôt elle s'applique seulement à certaines opérations d'un service relevant par ailleurs du droit administratif

1. Les services publics à la gestion privée

Ce sont des services, qui, tout en demeurant des services publics, sont néanmoins soumis pour la majeure partie des leurs activités au droit privé19(*). L'application de la notion de gestion privée à des services publics est une innovation de l'arrêt société commercial de l'ouest Africain20(*)

a. Services publics à caractère industriel et commercial

Ces services réduisent la compétence du juge administratif. Ils se distinguent du service administratif par leur objet qui doit être industriel et commercial, et doit être porter sur des opérations de production ou d'échange susceptibles d'être exercée par les privées.

Les services publics industriels et commerciaux se rencontrent surtout dans le secteur interventionniste. Dans ce domaine, il n' y a plus de différence de nature entre activités privées et activités administratives, à la différence du domaine administratif classique où l'Etat exerçait des tâches spécifiques inassimilables à celles assumées par des personnes privées..

Quant aux conditions de fonctionnement21(*), le service public doit être aménagé et géré dans les conditions semblables à celles d'une entreprise privée. L'administration doit avoir l'intention de ne pas soustraire ce service aux conditions de la vie juridique du secteur privé. La puissance publique doit avoir donné au service les formes et moyens de l'entreprise avec les moyens matériels et psychologiques qui caractérisent cette activité.

Signalons cependant, que les services publics à caractère industriel et commercial ne sont pas exclusivement soumis au droit privé, mais plutôt ils y sont principalement soumis. Ceci parce que le droit administratif ressurgit dans chacun de leur activité. Le droit public régit l'organisation de ces services et le droit privé en régit l'activité. C'est ainsi que dans l'arrêt du BAC d'ELOKA, le tribunal des conflits a décidé que l'autorité judiciaire était compétente pour connaître les actions intentées par les particuliers en réparation des conséquences dommageables causées par un service public industriel et commercial22(*).

b. Les services publics sociaux.

Ces services ont été dégagés dans une décision du 22 Janvier 1955 par le tribunal des conflits. Ils ne forment pas une catégorie autonome car il n'existe pas un ordre des juridictions sociales capables de leur appliquer un droit spécifique. La soumission intégrale des services publics sociaux au droit privé ne s'impose pas davantage : il s'agit des services publics qui manifestent les exigences les plus modernes de la vie collective. Seuls certains rapports juridiques nés dans les services sociaux paraissent susceptibles de relever de la gestion privée. La gestion privée joue pour eux au niveau des actes et non au niveau du service23(*).

c. La gestion du domaine privé (de l'Etat)

En RDC, le domaine privé de l'Etat est une notion probablement plus étendue qu'en droit Français et Belge.

Il comprend d'abord l'ensemble des biens de l'Etat autres que composant le domaine public, en ceci, il ne diffère de son contenu en France ou en Belgique.

Mais en RDC, surtout depuis la loi «  Foncière » du 20 juillet1973, toutes les terres ont été dotées du statut de la propriété de l'Etat. Elles sont divisées en deux catégories, à savoir, les fonds de terre relevant du domaine public d'une part et d'autre part, celles qualifiées de terres du domaine privé.

Ces dernières peuvent être concédées aux particuliers, sans régime de concession perpétuelle ou ordinaire d'emphytéose, de location, de superficie, etc.... (Loi n°73/021)

Toutes ces concessions revêtent la forme de contrat de droit privé. Les litiges relèvent du droit privé et sont de la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (article 101 à 108 et 145 de la loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens)24(*).

Ainsi, en droit congolais, la compétence de ces juridictions exigeant application du droit privé est beaucoup plus étendue qu'en droit belge ou français.

Le service chargé de la gestion des terres relevant du domaine privé peut être analysé comme un service public à gestion privée.

Contrairement à la gestion du domaine public, celui-ci obéit aux règles de droit privé. C'est-à-dire qu'il exerce largement selon les procédures et régime de droit privé.

En outre, il porte sur l'acquisition, la jouissance ou l'extinction des droits privés, de la propriété ou de « démembrements de la compétence du droit judiciaire même lorsque le litige oppose un particulier à l'Etat.

* 16 M. LONG, P. WEIL, op.cit. p.541

* 17 W. BUSANE, cours de droit administratif, Troisième Graduat droit, Université Catholique de Bukavu, Année Académique 2006-2007

* 18 M LONG, P. WEIL, at al, op cit, p.543

* 19 Charles DEBBASCH, JC ROCCI, contentieux administratifs, 5ème éd. Dalloz, Paris, 1990, p.85

* 20 M. LONG, P. WEIL, at al, op.cit, p.224

* 21 C. DEBBASCH, J.C ROCCI, Op.cit, p.87

* 22 M.LONG, P.WEIL at al, op.cit.p.224

* 23 Ibid, p.93

* 24« Code foncier Immobilier et du régime de sûreté » in Journal Officiel de la République de la République Démocratique du Congo, n° spécial, 47ème année, du 05 Avril 2006, pp 32-33

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault