B/ LES ACTES SUIVANT L'EXTINCTION DU
BREVET :
L'extinction d'un droit est en principe totale. Telle fut le
cas pendant longtemps en matière de brevet. Naturellement, à
l'extinction du brevet tout Etat peut disposer du produit, du
procédé de fabrication de médicaments comme il l'entend
celui-ci faisant maintenant partie du domaine public. Cependant, depuis
l'introduction dans le domaine du brevet, de la théorie <<
de l'épuisement du droit du brevet >>
celui-ci peut s'éteindre en partie seulement. L'extinction affectant
certaines prérogatives, mais laissant subsister d'autres. L'extinction
totale du titre se produit au bout du terme de 20 ans elle peut
également se produire de façon anticipée par la
déchéance du droit sanctionnant le non paiement des redevances
annuelles de maintien en vigueur.
Au bout du terme prescrit par la loi (deux ans en zone OAPI et
20 ans prescrit par l'OMC), le produit pharmaceutique n'étant plus
protégé par le titre, les tiers peuvent passer à son
exploitation sous la forme de médicaments génériques aussi
longtemps qu'ils le souhaitent et cela sans préjudices des droits du
breveté qui se seront déjà éteints. Nous
adjoindrons le fait que le brevet qui ne se sera pas acquitté du
paiement des anuités dues pour le maintien du titre peut aussi
bénéficier d'une mesure de grâce lui permettant
d'être rétabli dans ses droits (article 32 de l'accord sur les
ADPIC). En somme, un recours est toujours offert au breveté pour mette
en oeuvre ses droits de sorte à toujours garder le contrôle de son
invention sur le marché.
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