PARAGRAPHE 2 : INTERET DES IMPORTATIONS
PARALLELES
Les firmes multinationales pratiquent des discriminations de
prix, c'est à dire des prix différents d'un pays à un
autre, en fonction des circonstances locales du marché : pouvoir
d'achat, concurrence etc. cette pratique leur permettant de maximiser leur
profit global. Les importations parallèles sont d'un
intérêt certains pour les pays africains car un médicament
d'une multinationale peut se retrouver ainsi sur le marché par exemple
en Afrique du sud à un prix inférieur à celui
décidé par l'entreprise pour ce marché. Dans ces
conditions, il est clair que l'intérêt des consommateurs est dans
l'autorisation des importations parallèles en particulier dans les pays
africains où la concurrence est peu présente. En Afrique du sud
comme dans bien de pays africains, les prix dans le secteur privé sont
parmi les plus élevés du monde jusqu'à deux fois les prix
pratiqués aux Etats-Unis. Dans ce pays, les firmes multinationales ne
visent que le marché de la partie aisée de la population en
ignorant la frange pauvre la plus touchée par les
épidémies. Le système des importations parallèles
permettra aux pays d'acheter des produits de marque dans d'autres pays à
des coûts inférieurs à ceux pratiqués par les
fabricants sur le territoire en question. Cela favorisera ainsi
l'accessibilité aux médicaments de marque de la partie la plus
pauvre de la population. La loi sud africaine limite les droits des
détenteurs des brevets mais ne les supprime pas pour autant (article 30
et 31 ADPIC).
Section 2 : L'AUTORISATION DE SUBSTITUTION
PAR LES MEDICAMENTS GENERIQUES
A la fin des années 90 à l'instar des pays
européens, les Etats africains ont connu une entrée importante
sur leur territoire de médicaments dits génériques, qui se
présentait comme une solution à la cherté des coûts
des médicaments. En quoi consiste cette solution et quel est son impact
sur l'accès aux médicaments sur le continent ?
PARAGRAPHE 2 : CONSISTANCE DE CETTE
SOLUTION :
Un médicament générique est la copie
d'un médicament original, rendue possible par la chute du brevet initial
dans le domaine public à la fin de la période légale de
protection. Les génériques sont commercialisés soit sous
leur désignation commune internationale, soit sur un nouveau nom de
fantaisie ou nom de marque. Il est bon de comprendre que le recours aux
génériques n'est pas une fraude à la loi de l'OMC. Il
permet de faire entrer sur le territoire des médicaments exclus de la
protection du brevet donc étant la propriété de tous et
non seulement du breveté qui pendant le délai de protection en
possédait l'exclusivité. La loi sud africaine prescrit que tout
pharmacien doit informer tout client de l'existence d'un
générique du médicament souhaiter par ce dernier
étant entendu que le générique n'est pas forcément
du même nom de marque que le médicament d'origine en
possède les mêmes propriétés curatives. Les
règles de l'OMC sur les marques obligeant les pays membres à
enregistrer les marques (article 15 de l'accord sur les ADPIC) et
confèrent seulement comme droit au titulaire d'une marque (article 16)
celui « d'empêcher tous les tiers agissant sans son
consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes
identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou
similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est
enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un
risque de confusion.»
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