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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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B- Le défaut de publication de la loi au Cameroun.

La règle de droit une fois adoptée et promulguée, doit être publiée, même si le peuple a été associé à son élaboration. La publication, tout comme la règle de droit elle même ne doit pas échapper à la clarté (1). Mais est-ce vraiment parce qu'une règle sera publiée qu'on peut légitimement affirmer que « nul n'est censé ignorer la loi ?» (2)

1-L'absence de parution du journal officiel au Cameroun.

Dans les Etats africains en général, la publication des normes n'est pas la chose la mieux partagée. M. TIMOTHEE ADALIN, alors Ministre de la fonction publique du Bénin, se plaignait déjà en ces termes sur le déficit d'informations qui caractérise les Etats africains : « les textes législatifs et réglementaires statutaires ne sont généralement pas disponibles, d'où les incertitudes dans leur application sont source de difficultés pour les usagers »54(*).

Au Cameroun, l'on note souvent une absence du journal officiel, journal d'annonce légale de publication des lois. Celle-ci est sinon due aux interruptions permanentes de l'imprimerie nationale du moins à l'incurie des autorités. Il faut noter que l'imprimerie nationale a le monopole de l'impression du journal officiel. Les propos de M. Célestin MONGA, alors enseignant à l'université de Yaoundé, dans une lettre ouverte au Président de la République du Cameroun, Paul BIYA sont forts révélateurs. « Je vous (...) signale que nous sommes peut être le seul pays au monde où les lois votées ne sont même pas publiées dans le Journal Officiel comme le prévoit la Constitution parce que l'imprimerie nationale, dont c'est la principale attribution est en état de cessation de paiement. Est-ce vraiment sérieux ? »55(*).

La publication doit par ailleurs être faite en des termes clairs et compréhensibles par les acteurs consommateurs. « Car la portée sociale de la loi, selon le Professeur DARBON Dominique dépend des activités de transmission et d'interprétation de différents intermédiaires »56(*). Une mauvaise interprétation de la règle peut occasionner le désintérêt de certains acteurs qui l'ignoreront délibérément ou non.

2- L'irréalisme de la règle « nul n'est censé ignorer la loi ».

La règle « nul n'est censé ignorer la loi » est un principe général de droit qui signifie que dès qu'une loi est publiée, toute personne est présumée connaître sinon son contenu du moins son existence. De ce fait, personne ne doit prendre pour prétexte l'ignorance de la loi pour se soustraire à son application.

Au Cameroun, pour appliquer ce principe, on distingue selon que l'individu est à Yaoundé, capitale politique de l'Etat camerounais, chef lieu de la province du Centre ou dans les provinces. Si l'individu est dans la capitale, il est censé être au courant le jour même de la publication. Dans le cas contraire, il a un jour franc.

Naturellement c'est un principe qui joue contre les justiciables, car il n'est basé sur aucune analyse scientifique. Comme le souligne René DEGNI SEGUI ce n'est qu' « une présomption de connaissance de la loi »57(*).

Ce système est tellement dangereux qu'au Cameroun comme dans la plupart des pays africains, la connaissance du droit est souvent éparse, vague, inexacte et surtout repartie de façon inégalitaire. Si certains sont attirés par le droit (les juristes, magistrats), les autres individus58(*) considèrent le droit comme une matière dont l'accès n'est réservé qu'aux seuls initiés59(*).

Il serait de ce fait nécessaire de trouver un moyen pour intéresser à la loi tous les acteurs potentiels de justice. La multiplication des journées portes ouvertes pour une vulgarisation des mécanismes fondamentaux du service public de la justice en général et de la loi en particulier est à encourager. Les bases ont été jetées au Cameroun, du 25 au 29 octobre 1999 dans tous les chefs lieux de province. La direction des assises était assurée par les présidents des cours d'appel à l'exception de la cérémonie tenue à Yaoundé la capitale politique du Cameroun sous la présidence du Ministre de la justice, garde des sceaux. Pourtant, l'initiative n'a duré que le temps d'une fleur

Tout compte fait, la sécurité juridique du justiciable passe par la prévisibilité de la norme juridique. Mais elle ne l'est pas moins par la valeur qui est réservée aux droits de l'homme consacrés par la constitution qui comporte de nombreuses lacunes.

* 54 BILLY L, " Création et effectivité du droit de la fonction publique en Afrique francophone" Institut d'Administration publique, in Darbon Domonique et Dubois de GAUDUSSON (J), op. cit., p. 335.

* 55 LINIGER Goumaz Max, la Démocrature, Démocratie truquée, dictature camouflée, Paris l'Harmattan, 1992, p. 313.

* 56 DARBON DOMINIQUE et du BOIS de GAUDUSSON Jean op. cit., p. 58.

* 57 DEGNI SEGUI René, L'accès à la justice et ses obstacles, in l'Effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque international 29- 30 septembre, en octobre 1993, Port-Louis, AUPELF-UREF, pp.241-256.

* 58 DEGNI SEGUI René, ibid., pp. 241-256.

* 59 Infra, voir le paragraphe sur les causes sociologiques du désintéressement de la justice. Toutefois il nous semble que tout individu n'a pas la même interprétation que le Professeur RENE DEGNI, car malgré le souhait de plus en plus accru que le principe « nul n'est censé ignoré la loi » devienne l'exception et que le principe devienne « nul n'est censé connaître la loi », la règle continue à s'appliquer. Ce qui signifie que personne ne doit se cacher derrière l'ignorance de la loi pour refuser ou contester une loi à lui appliquée.

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