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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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Aussi, le Traité OHADA, pour rester conciliant n'a pas écarté cette pratique. Il l'a expressément ramené à un maximum d'un an en précisant le cadre et les exigences liés à l'octroi de ce délai. Ainsi, le débiteur ne saurait en bénéficier envers un créancier d'aliments ou de créanciers cambiaires résultant d'un chèque ou d'un billet à ordre270(*). Conformément à l'article 40 de l'Acte uniforme, le juge devra tout de même prendre des mesures concomitantes pour garantir ces paiements notamment la consignation des sommes et effets. Cette procédure vise à « humaniser » les procédures d'exécution en évitant de traumatiser le débiteur.

Il y a par la suite un souci de prendre en considération les difficultés qui ont pu le placer dans cette situation inconfortable dans laquelle il se trouve. C'est également le souci de Gérard COUCHEZ271(*). Mais certains justiciables véreux abusent des délais des grâce et refusent délibérément de s'exécuter.

B- Les obstacles liés à la mauvaise foi des particuliers.

Il s'agit des justiciables qui refusent délibérément de payer (1). Des mécanismes de recouvrement inefficaces sont prévus par la loi (2).

1 - Le refus délibéré de payer.

Ces justiciables usent de manipulations diverses et d'attitudes proches de la rébellion, en portant gravement atteinte aux droits.Par conséquent, ces manoeuvres dilatoires constituent un certain obstacle à l'exécution des décisions de justice. D'une part, ces justiciables pensent qu'ils sont des passe-droits et ne peuvent jamais être inquiétés par la justice. Et , d'autre part ils ne conçoivent pas qu'après une décision de justice, rendue à leurs torts, il n'existe aucun mécanisme pour les faire plier.

2 - L'inefficacité des mécanismes de recouvrement prévus par la législation.

Des mécanismes sont bel et bien prévus pour les décisions juridictionnelles ayant force exécutoire. Celle-ci est une apposition de la formule exécutoire soit judiciaire, soit administrative sur l'expédition, la copie exécutoire qu'on appelle généralement grosse exécutoire272(*).

Au Cameroun, comme dans plusieurs pays, les huissiers sont les officiers ministériels qui ont le monopole, surtout en matière civile et commerciale, dans la réalisation de l'exécution des décisions de justice273(*). En dehors de la détention carcérale, l'huissier de justice a le droit de faire plier le justiciable redevable, récalcitrant ou insolvable.

Cependant, la mission de l'huissier de justice est délicate. Au Cameroun, l'huissier est dans l'imaginaire populaire, une personne qui n'a pour rôle que de saisir les biens, aller les vendre et profiter des retombées de cette vente. Il est chaque jour pointé du doigt, parfois menacé de mort, dans le ressort territorial où il officie.

Prenant ces problèmes au sérieux, le législateur camerounais a organisé une protection de l'huissier. En effet l'article 2 du décret de 1979 portant statut des huissiers dispose que « pour l'accomplissement de leurs missions, les huissiers peuvent se faire assister par un officier de police judiciaire, sur autorisation du parquet ».

Le décret l'habilite donc à demander au juge de l'exécution ou au ministère public à qui incombe l'exécution des décisions en matière répressive, de prescrire des mesures nécessaires, s'il y a des difficultés d'exécution. L'huissier en dresse un procès-verbal et le fait trancher par le juge de l'exécution ou le ministre public, qui l'entend dans ses observations.

Le manquement du parquet de lui prêter main forte en lui associant un officier de police judiciaire (OPJ) engage sa responsabilité,274(*) parce qu'il doit procéder à la même vérification, et prêter mains fortes275(*).

L'Etat est interpellé dans la bataille à travers l'article 29 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution des titres exécutoires qui dispose que l'Etat doit faciliter le travail des huissiers. Cette sollicitation est nécessaire à cause de la résistance opposée par celui contre lequel l'exécution est pratiquée. Généralement, on requiert de l'Etat l'exécution forcée. L'exécution forcée dans un délai raisonnable est la résultante de l'astreinte.Celle-ci est une somme que le juge ajoute à la condamnation principale, à payer par jour ou par moi, afin de contraindre le débiteur à s'exécuter. Le manquement de l'Etat à cette obligation engage sa responsabilité.

L'arrêt COUITEAS276(*) en est une parfaite illustration. Par jugement rendu en date du 13 février 1908, un tribunal Suisse a ordonné «  le maintien en possession du sieur COUITEAS des parcelles de terres du domaine de Tabia-el Houbir, dont la possession lui avait été reconnue par l'Etat, et lui a conféré `' le droit d'en faire expulser tous les occupants''. Le requérrant a demandé à plusieurs reprises aux autorités compétentes l'exécution de cette décision. Mais le gouvernement français lui a toujours refusé le concours de la force militaire reconnue indispensable pour réaliser cette opération de justice en raison des troubles graves que susciterait l'expulsion de nombreux indigènes de terres dont ils s'estiment légitimes occupants depuis un temps immémorial. »

Le Conseil d'Etat, reconnaissant néanmoins le pouvoir du gouvernement d'user des pouvoirs qui lui sont conférés pour maintenir l'ordre et la sécurité, n'a pas manqué de rappeler, avec force l'obligation de l'Etat de prêter la force publique à M. COUITEAS nanti d'une sentence judiciaire revêtue de la formule exécutoire, et qu'il est par ailleurs fondé à demander une réparation pécuniaire à causse des dommages à lui causés. En l'espèce : atteinte aux droits individuels.

C'est donc un mécanisme qui connaît des limites. Les voies d'exécution selon le Professeur Gérard COUCHEZ277(*) sont parfaitement adaptées à des sommes d'argent. On ne peut faire exécuter en nature une obligation de faire. Le seul mode d'exécution satisfaisant pour un créancier justiciable est l'exécution en nature c'est-à-dire exactement l'objet de l'obligation.Les difficultés inhérentes à l'exécution des décisions de justice rendues au Cameroun, sont aussi visibles au niveau de la reconnaissance des décisions étrangères.

* 270 Article 29 de l'Acte uniforme, op . cit. , p. 729.

* 271COUCHEZ Gérard, Voies d'exécution, cours élémentaire, 4ème édition, Paris, Sirey, 1996, p. 10.

* 272 COUCHEZ Gérard, Voies d'exécution, ibid. P10.

* 273 DEGOFFE Michel, Droit de la sanction pénale, édition Economica, p 369.

* 274 Conformément à l'article 9 et de l'ordonnance 72/21 modifié par l'article 23 alinéa 1 de la loi.du 219/12/1989

* 275 COUCHEZ Gérard op. cit., p 21.

* 276 LONG M., WEIL P., BRAIBANT G., DELVOVE P., GENEVOIS B., `'les grands arrêts de la jurisprudence administrative'', 12ème édition DALLEY, 1999, p 8948. CE, 30 novembre 1923, COUITEAS, REC. 789.

* 277 T.C, 8 février 1873, BLANCO, GAJA, 13ème édition, paris Dallez, 2001, p.2.

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