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De la protection judiciaire des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit congolais


par Claude Tshimanga
Université Pédagogique Nationale - Graduat  2022
  

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SECTION II: CADRE JURIDIQUE NATIONAL.

Le droit congolais frappé également par cette situation lugubre et séduit par les innovations internationales sur le traitement des personnes en situation d'handicap plus particulièrement les personnes sourdes et muettes, LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006 n'a pas manifesté son mutisme sur le traitement des personnes sourdes et muettes, LA LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP, Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme,Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, et d'autres lois et réglementations.19(*)

Ainsi dans le cadre du présent travail,il sera question pour nous de décrire et analyser les principes généraux consacrants la protection des personnes sourdes et muettes que le droit congolais a établi (paragraphe 1) et définir les droits reconnus aux personnes sourdes et muettes dans le système de justice congolaise en se référant aux textes nationaux en vigueur (paragraphe 2).20(*)

2.1.PRINCIPES GOUVERNANTS EN DROIT CONGOLAIS

Le droit congolais est régi par un certain nombre de principes sur la protection des personnes sourdes-muettes dont nous essaierons d'énumérer quelques-uns et nous chercherons à commenter.21(*)

2.1.1.LE PRINCIPE D'ACCESSIBILITÉ

En droit Congolais,il fait référence à un principe fondamental selon lequel tous les individus doivent avoir un accès égal aux droits et aux services dans le pays. Il est ancré dans la Constitution de la République démocratique du Congo et est également reconnu par d'autres textes législatifs et réglementaires.22(*)

Le principe d'accessibilité vise à garantir que tous les citoyens congolais, quels que soient leur origine, leur statut social, leur sexe, leur âge ou leur handicap, puissent exercer leurs droits et bénéficier des services publics de manière égale et sans discrimination.23(*) Cela signifie que les autorités congolaises doivent prendre des mesures pour éliminer les obstacles qui pourraient empêcher certaines personnes d'accéder à leurs droits et aux services essentiels conformément à l'article 13 de la constitution et 10 de la loi cadre sur l'enseignement.24(*)

En ce qui concerne l'accessibilité physique, le droit congolais exige que les bâtiments publics, les espaces publics et les transports soient conçus de manière à être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Cela suppose l'installation de rampes d'accès, d'ascenseurs, de sanitaires adaptés, ainsi que des mesures pour faciliter l'accès aux transports en commun.

L'accessibilité en matière de services publics implique également que les informations, les procédures administratives et les documents officiels soient disponibles dans des formats accessibles à tous, y compris aux personnes ayant des déficiences visuelles, auditives ou intellectuelles. Les autorités congolaises sont tenues de fournir des interprètes ou des moyens de communication adaptés pour garantir que tous les citoyens puissent comprendre et exercer leurs droits.Ce principe s'applique également au domaine de l'éducation. Le droit congolais garantit le droit à l'éducation pour tous les enfants, y25(*) compris ceux ayant des besoins spéciaux. Les autorités doivent donc prendre des mesures pour rendre les établissements scolaires accessibles et mettre en place des programmes d'éducation inclusifs pour les enfants handicapés.

En matière de santé la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé publique dans son article 16 qui dispose qu'en matière d'accès aux soins de santé, nul ne peut fairel'objet de discrimination, de brimade ou de toute autreforme d'humiliation ou de privation en raison desconsidérations tribale, ethnique, religieuse, raciale,professionnelle, sociale, philosophique, politique ou de sexe .

2.1.2.LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Le principe de l'égalité est un concept fondamental dans de nombreux systèmes juridiques à travers le monde, y compris en droit congolais. Il dispose que toutes les personnes sont égales en dignité et en droits, et qu'elles doivent être traitées de manière égale devant la loi, sans discrimination injuste ou arbitraire.

En droit congolais, le principe de l'égalité est consacré dans la Constitution de la République démocratique du Congo. L'article 11 et 12 de la Constitution dispose que "tous les Congolais sont égaux devant la loi" et qu'ils jouissent des mêmes droits et libertés, sans distinction de race, de sexe, d'origine sociale, de couleur, de religion, d'opinion politique, d'état de santé ou de toute autre condition personnelle ou sociale.

Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, y compris l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, à la justice, à la participation politique et à d'autres droits fondamentaux. Il interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte, qu'elle soit basée sur des caractéristiques personnelles telles que le sexe, l'origine ethnique, la religion, le handicap ou tout autre critère protégé par la loi.En vertu de ce principe, le droit congolais autorise également des mesures spéciales visant à promouvoir l'égalité des chances pour des groupes défavorisés ou marginalisés, tels que les femmes, les enfants, les personnes handicapées ou les minorités ethniques. Ces mesures, appelées "mesures d'action positive" ou "discrimination positive", visent à corriger les inégalités existantes et à garantir une réelle égalité de traitement suivant l'article 43 de la LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP.26(*)

Le principe de liberté quant à est un concept juridique en droit qui est également consacré dans la plupart des constitutions et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

En République démocratique du Congo (RDC), la liberté est garantie par la Constitution et est censée s'appliquer à tous les individus, indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leur religion, de leur opinion ou de leur handicap. Le droit congolais reconnaît et protège un large éventail de libertés individuelles, y compris la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de réunion et d'association, la liberté de circulation, la liberté de pensée,la liberté de religion,de manifestations et de presse.27(*)

2.1.3.LE PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION

Le principe de non-discrimination est un principe fondamental du droit congolais, tout comme dans de nombreux autres systèmes juridiques. Ce principe veut que toutes les personnes, quelles que soient leur origine, leur race, leur sexe, leur religion, leur handicap ou toute autre caractéristique, doivent être traitées de manière égale et ne doivent pas faire l'objet de discrimination injuste.

En ce qui concerne les sourds-muets, le droit congolais reconnaît leur droit à l'égalité et à la non-discrimination. Cela signifie qu'ils doivent bénéficier des mêmes droits et opportunités que les personnes intendantes et non-muettes. Par conséquent, il est interdit de discriminer les sourds-muets en raison de leur handicap.

Le droit congolais reconnaît également le droit des sourds-muets à la communication et à l'accès à l'information. Ce qui signifie l'obligation pour les autorités publiques de fournir des services d'interprétation en langue des signes congolaise lorsqu'ils interagissent avec des sourds-muets. De plus, les sourds-muets ont le droit de recevoir une éducation adaptée à leurs besoins, y compris l'accès à des interprètes en langue des signes dans les établissements scolaires.

Dans le domaine de l'éducation, comme l'éducation est un privilège pour toute personne car elle est garantie par la constitution, l'inclusion de tous les enfants dans le système éducatif congolais est consacrée à l'article 43 de la constitution, l'article 5 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant interdit toute sorte de discrimination à l'égard de l'enfant plus particulièrement dans le milieu éducationnel.28(*)

L'article 34 de la loi cadre sur l'enseignement lutte contre les discriminations et inégalités en matière d'éducation scolaire et vise à ouvrir un accès éducatif aux groupes vulnérables de l'enseignement national entre autres : femme et filles, pygmées, orphelins,indigents et personne vivant handicap (dont également les sourds et muets).

Il bénéficie également de la gratuité de l'enseignement conformément à l'article 9 de la loi cadre de sur l'enseignement parce que l'État national a le devoir d'éradiquer l'analphabétisation suivant l'article 44 de la constitution.29(*)

Dans le domaine de santé en droit congolais, le principe de la non-discrimination des malentendants et des personnes muettes est également un principe important.

Il est consacré aux articles 47 et 49 de la constitution , l'article 16 de Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé publique qui dispose qu'en matière d'accès aux soins de santé, nul ne peut fairel'objet de discrimination, de brimade ou de toute autreforme d'humiliation ou de privation en raison desconsidérations tribale, ethnique, religieuse, raciale,professionnelle, sociale, philosophique, politique ou de sexe et l'article 12.H) préconise dans le service public de santé la protection des personnes vivant avec handicap, des malades mentaux et des autres groupes vulnérables.

Dans le domaine d'accès auxfonctions publiques, ce principe est inclusif dans la mesure où elle donne à tous congolais le droit de participer à la chose publique,la constitution à son article 13 proscrit toute sorte de discrimination en matière d'accès aux fonctions publiques d'éducation ou autre matières, elle dispose qu'aucun congolais ne objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi, acte exécutif en raison de sa religion, race,son handicap...

Dans cette logique la LOI ORGANIQUE N° 16/001 DU 03 MAI 2016 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL, DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES à son article 8 banni toute sorte de discrimination,il dispose que L'Administration est au service de l'intérêt général.30(*)

Elle n'exerce sur ses agents aucun traitement discriminatoire.31(*)

Toute discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe, la religion, l'ethnie, la tribu, les convictions politiques ou philosophiques ou sur d'autres considérations liées à la personne est prohibée dans le service public.

Il tient de signaler que Cette liste n'est pas exhaustive suivant les principes fondamentaux établis à l'article 13 de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap.

* 19 Constitution du 18 Février 2006

* 20Loi n°22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec Handicap.

* 21Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 22Loi-cadre n°14/004 du 11 Février 2014 de l'Enseignement National.

* 23Thérèse Kabamba : l'Autonomisation Économique des Personnes Handicapées, Lubumbashi, RDC (2020)

* 24 Micheline Ntumba :Handicap et Genre en République Démocratique du Congo" sous la direction de Micheline Ntumba, publié à Kinshasa, RDC (2022):

* 25 Loi n°22/003 du 3 mai 2022 portant protection et des droits des personnes vivant avec Handicap. (op.cit)

* 26 Constitution RDC

* 27Émile Kalala:Le Vécu des Personnes Handicapées en Milieu Rural Congolais «publié à Lubumbashi (RDC) 2018

* 28 Loi n°18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique.

* 29Loi organique n°16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central,des provinces et des entités territoriales décentralisées

* 30 Déclaration Universelle de droit de l'homme (DUDH)

* 31 Convention 102 de Genève du 28 juin 1952 sur les normes minimales de sécurité sociale.

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