CHAPITRE I : FAITS GENERATEURS DU CONTENTIEUX
CONCURRENTIEL
Il est impérieux de préciser que les faits
générateurs du contentieux concurrentiel sont et demeurent les
actes anticoncurrentiels, qui sont d'ailleurs constitutifs d'infractions
à la concurrence Le présent chapitre va aborder deux sections, la
première parlera des pratiques anticoncurrentielles et les pratiques de
concurrence déloyale et la seconde s'articulera sur l'atteinte à
la règlementation sur la concentration économique et les
pratiques restrictives de la concurrence.
Section I : les pratiques anticoncurrentielles et les
pratiques de concurrence déloyale
Plusieurs pratiques sont constatés sur le
marché, parmi lesquels nous citons : les pratiques anticoncurrentielles
ce qui fera l'objet de notre paragraphe premier, les pratiques de concurrence
déloyale qui sera notre deuxième paragraphe.
§1 : les pratiques anticoncurrentielles
La formule pratique et opération anticoncurrentielle
désigne d'une part les pratiques anticoncurrentielles
c'est-à-dire les ententes ; les abus de la position dominante et les
abus d'un état de dépendance économiques, d'autre part les
opérations de concentration. Ces pratiques et opérations ont pour
caractéristique commune d'affecter le fonctionnement du marché,
d'avoir les incidences économiques. Mais ces pratiques
anticoncurrentielles peuvent avoir aussi des effets bénéfiques,
lorsqu'elles visent à renforcer et à sauvegarder un secteur
national menacé par des compétiteurs étrangers ou encore
lorsqu'elles favorisent le développement des exportations. On a donc en
même temps un principe d'interdiction et d'exception à ce principe
en ce sens qu'on fait une distinction entre les bonnes et les mauvaises
ententes, entre les activités répréhensibles de position
dominante ou de dépendance économique11.
L'article 5 point 10 de la loi organique sous examen dispose
que « les pratiques anticoncurrentielles sont toutes pratiques qui
auraient pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de
manière sensible l'exercice de la concurrence au niveau du marché
intérieur.12
Tout opérateur économique est tenu de respecter
les règles du libre jeu de la concurrence afin qu'elle soit saine et
loyale. Toute pratique tendant à faire obstacle, sous diverses formes,
à l'évolution positive des lois du marché constitue une
infraction. Sont nuls les accords, conventions ou clause contractuelle se
rapportant aux pratiques anticoncurrentielles.13
Les pratiques anticoncurrentielles sont constituées des
ententes anticoncurrentielles (A), des abus de position dominante (B) et de
l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique
(C).14
11 KEWANGA (J), Cours de droit de la concurrence,
mise à jour par D. MULUME, inédit UOB 2016
12 Article 5 point 10 de la loi organique n°18/020 du 09
juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la
concurrence, in J. O., Numéro spécial, 5 avril 2019.
13 Article 28 de loi organique précitée.
14 Article 29 de la même loi organique.
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A. Les Ententes
1. Définition
L'entente se définit comme « une
variété de groupement de commerçants,
caractérisé par une volonté commune et un but
précis : limiter et organiser la concurrence qu'ils pouvaient se faire
entre eux »15.
En outre l'entente peut être définie comme
l'accord entre deux ou plusieurs entreprises portant sur la fixation des prix,
les conditions et modalités d'approvisionnement des produits, la
répartition des marchés, les investissements, etc. Contrairement
à la position dominante qui est unilatérale, l'entente
revêt donc un caractère contractuel.
2. Sortes d'entente
Il existe deux sortes d'entente, il peut être soit
licite ou soit illicite. L'entente est dite licite lorsque deux ou plusieurs
entreprises portant sur la fixation des prix, les conditions et
modalités d'approvisionnement des produits, la répartition des
marchés, les investissements, etc. Par contre l'entente est illicite
lorsque la pratique concurrentielle est faussée au détriment des
consommateurs.
Il sied de noter que selon la lecture de l'article 31 de la
loi organique du 09 juillet 2018, lorsque les ententes dont les auteurs
justifient qu'elles ont pour effet de garantir le progrès
économique, la création et le maintien de l'emploi peuvent
être autorisées préalablement par la commission de la
concurrence dans les conditions déterminées par décret du
premier ministre délibéré en conseil des ministres.
Les atteintes imposées à la concurrence par ces
types d'accord sont valables pour autant qu'elles soient nécessaires au
progrès économique et qu'une partie substantielle de leur
résultat soit équitablement répartie entre les
intervenants16.
En effet, Sont prohibées, les ententes
anticoncurrentielles, lorsqu'elles tendent notamment à : Limiter
l'accès au marché à d'autres acteurs économiques et
le libre jeu de la concurrence ; Se répartir les marchés et les
sources d'approvisionnements, Empêcher la fixation des prix par le libre
jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse ou la baisse des
prix, Entraver la production, les débouchés, les investissements
ou le progrès technique et fausser le résultat d'un appel
d'offres en faisant concourir des filiales d'un même groupe, avec ou sans
la société mère, en dissimulant leur appartenance au
groupe. Aussi, sont constitutives d'ententes anticoncurrentielles, les actions
concertées, les conventions expresses ou tacites ainsi que les
coalitions d'intervenants sur un marché. Les ententes dont les auteurs
justifient qu'elles ont pour effet de garantir le progrès
économique, la création et le maintien de l'emploi peuvent
être autorisées préalablement par la Commission de la
concurrence dans les conditions déterminées par décret du
Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Les
atteintes imposées à la
15 BLAISE (J-B), « Une construction
inachevée : le droit français des ententes et des positions
dominantes », in Mel. Roblot (R), Aspects actuels du droit
commercial français, LGDJ, 1984, p.159-180.
16 SAKATA M TAWAB (G), Op. Cit, p. 20.
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concurrence par ces types d'accord sont valables pour autant
qu'elles soient nécessaires au progrès économique et
qu'une partie substantielle de leur résultat soit équitablement
répartie entre les intervenants.
3. Sanction
Sont passibles d'une amende égale à 50% du
bénéfice ou à 20% du chiffre d'affaires
réalisé sur le marché congolais au cours de l'exercice
précédent l'année durant laquelle l'infraction a
été commise, les pratiques anticoncurrentielles17.
Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront
opéré ou tenté d'opérer, maintenu ou tenté
de maintenir la hausse ou la baisse du prix des produits; ceux qui, même
sans l'emploi de moyens frauduleux auront volontairement opéré,
maintenu ou tenté de maintenir sur le marché national la hausse
ou la baisse anormale des produits, soit par des interdictions ou des
conventions ayant pour objet la détermination de prix minima ou maxima
de vente, soit par des restrictions à la production et à la libre
circulation des produits18.
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