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Les mecanismes de reglement du contentieux concurrentiel en droit congolais


par Feza OSAKO
Université de Kinshasa - Licence 2023
  

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CHAPITRE I : FAITS GENERATEURS DU CONTENTIEUX CONCURRENTIEL

Il est impérieux de préciser que les faits générateurs du contentieux concurrentiel sont et demeurent les actes anticoncurrentiels, qui sont d'ailleurs constitutifs d'infractions à la concurrence Le présent chapitre va aborder deux sections, la première parlera des pratiques anticoncurrentielles et les pratiques de concurrence déloyale et la seconde s'articulera sur l'atteinte à la règlementation sur la concentration économique et les pratiques restrictives de la concurrence.

Section I : les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques de concurrence déloyale

Plusieurs pratiques sont constatés sur le marché, parmi lesquels nous citons : les pratiques anticoncurrentielles ce qui fera l'objet de notre paragraphe premier, les pratiques de concurrence déloyale qui sera notre deuxième paragraphe.

§1 : les pratiques anticoncurrentielles

La formule pratique et opération anticoncurrentielle désigne d'une part les pratiques anticoncurrentielles c'est-à-dire les ententes ; les abus de la position dominante et les abus d'un état de dépendance économiques, d'autre part les opérations de concentration. Ces pratiques et opérations ont pour caractéristique commune d'affecter le fonctionnement du marché, d'avoir les incidences économiques. Mais ces pratiques anticoncurrentielles peuvent avoir aussi des effets bénéfiques, lorsqu'elles visent à renforcer et à sauvegarder un secteur national menacé par des compétiteurs étrangers ou encore lorsqu'elles favorisent le développement des exportations. On a donc en même temps un principe d'interdiction et d'exception à ce principe en ce sens qu'on fait une distinction entre les bonnes et les mauvaises ententes, entre les activités répréhensibles de position dominante ou de dépendance économique11.

L'article 5 point 10 de la loi organique sous examen dispose que « les pratiques anticoncurrentielles sont toutes pratiques qui auraient pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur.12

Tout opérateur économique est tenu de respecter les règles du libre jeu de la concurrence afin qu'elle soit saine et loyale. Toute pratique tendant à faire obstacle, sous diverses formes, à l'évolution positive des lois du marché constitue une infraction. Sont nuls les accords, conventions ou clause contractuelle se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles.13

Les pratiques anticoncurrentielles sont constituées des ententes anticoncurrentielles (A), des abus de position dominante (B) et de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique (C).14

11 KEWANGA (J), Cours de droit de la concurrence, mise à jour par D. MULUME, inédit UOB 2016

12 Article 5 point 10 de la loi organique n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, in J. O., Numéro spécial, 5 avril 2019.

13 Article 28 de loi organique précitée.

14 Article 29 de la même loi organique.

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A. Les Ententes

1. Définition

L'entente se définit comme « une variété de groupement de commerçants, caractérisé par une volonté commune et un but précis : limiter et organiser la concurrence qu'ils pouvaient se faire entre eux »15.

En outre l'entente peut être définie comme l'accord entre deux ou plusieurs entreprises portant sur la fixation des prix, les conditions et modalités d'approvisionnement des produits, la répartition des marchés, les investissements, etc. Contrairement à la position dominante qui est unilatérale, l'entente revêt donc un caractère contractuel.

2. Sortes d'entente

Il existe deux sortes d'entente, il peut être soit licite ou soit illicite. L'entente est dite licite lorsque deux ou plusieurs entreprises portant sur la fixation des prix, les conditions et modalités d'approvisionnement des produits, la répartition des marchés, les investissements, etc. Par contre l'entente est illicite lorsque la pratique concurrentielle est faussée au détriment des consommateurs.

Il sied de noter que selon la lecture de l'article 31 de la loi organique du 09 juillet 2018, lorsque les ententes dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet de garantir le progrès économique, la création et le maintien de l'emploi peuvent être autorisées préalablement par la commission de la concurrence dans les conditions déterminées par décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres.

Les atteintes imposées à la concurrence par ces types d'accord sont valables pour autant qu'elles soient nécessaires au progrès économique et qu'une partie substantielle de leur résultat soit équitablement répartie entre les intervenants16.

En effet, Sont prohibées, les ententes anticoncurrentielles, lorsqu'elles tendent notamment à : Limiter l'accès au marché à d'autres acteurs économiques et le libre jeu de la concurrence ; Se répartir les marchés et les sources d'approvisionnements, Empêcher la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse ou la baisse des prix, Entraver la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique et fausser le résultat d'un appel d'offres en faisant concourir des filiales d'un même groupe, avec ou sans la société mère, en dissimulant leur appartenance au groupe. Aussi, sont constitutives d'ententes anticoncurrentielles, les actions concertées, les conventions expresses ou tacites ainsi que les coalitions d'intervenants sur un marché. Les ententes dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet de garantir le progrès économique, la création et le maintien de l'emploi peuvent être autorisées préalablement par la Commission de la concurrence dans les conditions déterminées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Les atteintes imposées à la

15 BLAISE (J-B), « Une construction inachevée : le droit français des ententes et des positions dominantes », in Mel. Roblot (R), Aspects actuels du droit commercial français, LGDJ, 1984, p.159-180.

16 SAKATA M TAWAB (G), Op. Cit, p. 20.

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concurrence par ces types d'accord sont valables pour autant qu'elles soient nécessaires au progrès économique et qu'une partie substantielle de leur résultat soit équitablement répartie entre les intervenants.

3. Sanction

Sont passibles d'une amende égale à 50% du bénéfice ou à 20% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché congolais au cours de l'exercice précédent l'année durant laquelle l'infraction a été commise, les pratiques anticoncurrentielles17.

Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté d'opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse ou la baisse du prix des produits; ceux qui, même sans l'emploi de moyens frauduleux auront volontairement opéré, maintenu ou tenté de maintenir sur le marché national la hausse ou la baisse anormale des produits, soit par des interdictions ou des conventions ayant pour objet la détermination de prix minima ou maxima de vente, soit par des restrictions à la production et à la libre circulation des produits18.

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