Section II - En
matière de protection de l'environnement
La Cour internationale de justice (CIJ) déclare que :
« l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace
où vivent les êtres humains et dont dépendent la
qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les
générations à venir. L'obligation générale
qu'ont les États de veiller à ce que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle respectent l'environnement dans d'autres États ou dans
des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale fait maintenant partie du
corps de règles du droit international de l'environnement
»227. Dans sa décision rendue un an plus tard dans
l'affaire Gabcikovo Nagymaros, la Cour internationale de justice rappellera qu'
« elle a récemment eu l'occasion de souligner dans les termes
suivants toute l'importance que le respect de l'environnement revêt
à son avis, non seulement pour les États mais aussi pour
l'ensemble du genre humain »228. Ces deux positions de la
juridiction internationale permanente montrent que les enjeux de
l'environnement ont gagné la sphère des relations
internationales229. À l'époque contemporaine, la
protection et la préservation de l'environnement sont devenues une
préoccupation mondiale. Les questions environnementales relatives aux
conséquences liées à l'effet de serre, à la couche
d'ozone, à la pollution atmosphérique, aux risques liés
aux catastrophes nucléaires, à la montée des eaux,
à l'appauvrissement de la diversité biologique ou encore à
la désertification, etc. interpellent la communauté
internationale dans son ensemble230. Á cet égard, de
multiples sommets et rencontres internationaux sont consacrés à
l'environnement. Ainsi, les Sommets de Stockholm231, de
Rio5232, de Tokyo, de
227 CIJ, Licéité de la menace ou de
l'emploi d'armes nucléaires, Op.cit., p. 241-242, par. 29.
228 CIJ, affaire Gabcikovo Nagymaros, arrêt du
25 septembre 1997, Recueil 1997, p.3, par. 53.
229 SFDI, Colloque d'Aix-en-Provence, Le droit
international face aux enjeux de l'environnement, Paris, éditions
Pedone, 2010, 488 p.
230 OMAR (El Hadji), « Les juridictions
internationales et le contentieux de l'environnement », Afrilex, mai 2021,
p.1.
231KISS (Alexandre) et SICAULT (Jean-Didier), «
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5/16
juin 1972) », in, Annuaire français de droit
international, volume 18, 1972. pp. 603-628.
232 KISS 5Alexanre) et DOUMBE-BILLE (Stéphane),
« Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (Rio de Janeiro-juin 1992), », Annuaire
français de droit international (AFDI), volume 38, 1992, pp.
823-843.
Johannesburg233, de New York, ou celui de
Paris234 ont été l'occasion pour les États
d'adopter des normes internationales pour encadrer leurs actions dans ce
domaine.
Il y a lieu de rappeler qu'au début du XXe
siècle, quelques aspects de la protection de l'environnement
étaient affirmés par certains instruments internationaux
notamment, dans les domaines de la conservation des espèces et de la
réglementation des activités de pêche et de
Chasse235. Ainsi ces avancés sont les fruits d'un solidarisme
des États (paragraphe 1) qui érigent comme principe cardinal la
notion de patrimoine commun de l'humanité et aussi la réparation
des dommages environnementaux qui plusieurs décennies en arrière
n'était qu'un mythe. Aujourd'hui on assite à une abondance de
contentieux en droit environnemental (paragraphe 2).
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