WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit international est-il en crise


par Gbedokoun Eusebe SOSSOU
Université Amadou Hampaté Ba de Dakar - Master 2 en Droit public option Relation internationale et Management Public 2023
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section II - Le cas de la justice internationales

Les juridictions internationales sont essentielles au maintien de la sécurité mondiale et à la protection des droits de l'homme. Ils fournissent un cadre pour résoudre les différends et tenir les individus responsables de leurs actes. Cependant, ces dernières années, on a assisté à une tendance croissante à la paralysie au sein de ces juridictions, ce qui constitue une menace importante pour leur efficacité et la sécurité du monde. Cette paralysie peut se manifester de diverses manières, comme l'incapacité de s'entendre sur des décisions, le manque de volonté politique pour faire appliquer les décisions ou la manipulation des systèmes juridiques par des nations puissantes. Les conséquences de cette paralysie sont considérables, permettant aux auteurs de violations des droits humains d'agir en toute impunité et sapant les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité à l'échelle mondiale. Ainsi, on se propose d'analyser la problématique de l'indépendance de la cour internationale de justice (paragraphe 1) qui est au coeur des débats sur la scène internationale et la question de l'impartialité de la cour pénale internationale (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La problématique de l'indépendance de la CIJ

Aux termes de l'article 2 du statut de la C IJ, « La Cour est un corps de magistrats, indépendants élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice possédant une compétence notoire en matière de droit international ». Ainsi, l'article 2 du statut de la CIJ implante solidement l'une des vertus essentielles à toute juridiction : l'indépendance. L'indépendance d'une juridiction est la clé de voûte de son existence. Elle en est la condition primordiale. Sa maitrise s'impose alors. Étant l'unique organe judiciaire permanent du système des Nations Unies. Elle a été établie en 1946 dans le but de régler les litiges internationaux et de promouvoir la paix et la sécurité internationales. Cependant, depuis sa création, le CIJ est confronté à plusieurs défis qui ont mis en question son indépendance et sa capacité à remplir ses fonctions de manière impartiale et efficace. L'indépendance de la CIJ est un principe fondamental de son fonctionnement. Cependant, cette indépendance est souvent compromise par les intérêts politiques et économiques des États membres, qui peuvent influencer les décisions de la Cour. S'inscrivant dans cette logique nous aborderons d'une part l'indépendance critiquée (A) et d'autre part une indépendance limitée (B).

A : Une indépendance critiquée

L'indépendance statutaire entend affranchir son bénéficiaire des liens avec des institutions ou avec les États et elle est garantie en coupant ces liens vis-à-vis des puissances territoriales. Une fois cette indépendance garantie, il importe que les décisions de la Cour reflètent cette émancipation. Malheureusement, on assiste à des décisions contestées, ce qui entraine de la part des États une certaine méfiance.

En principe, la composition de la Cour devrait garantir l'indépendance et l'impartialité de celle-ci. Car, non seulement elle est composée de magistrats indépendants possédant « une compétence notoire en droit international », mais aussi sa composition est sujette à une représentation équitable des différents systèmes juridiques ainsi qu'à une représentation géographique équitable. On ne devrait donc pas avoir de suspicions par rapport aux décisions qu'elle rend normalement en toute indépendance.

Malheureusement, il est des affaires dans lesquelles les États ont ouvertement critiqué la décision retenue par les juges de La Haye. Or, chaque fois que sa décision est critiquée, c'est son indépendance qui est mise en doute. En effet, les États insatisfaits pourront tout faire pour voir leurs prétentions être satisfaites. En 2006 par exemple, la cour a rendu son arrêt dans l'affaire du Génocide introduite par la Bosnie-Herzégovine contre la Serbie treize ans plus tôt. Elle a qualifié de génocide les massacres de Srebrenica de juillet 1995 et jugé que la Serbie, en ne cherchant ni à empêcher, ni à punir ce crime, avait enfreint la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Seulement, l'écart entre les conclusions des juges et la cause plaidée par la Bosnie-Herzégovine, qui alléguait que la Serbie était directement responsable d'un génocide commis sur tout son territoire depuis 1992 au moins, a suscité des critiques radicales de la décision rendue159. La raison est simple : elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa logique. Ce que l'ancien Président du Tribunal pénal international pour l'ex- Yougoslavie (TPIY), Antonio Cassese a qualifié de « Massacre judiciaire ».

Il faut également rappeler que les décisions de la Cour, dans les années 1970 spécialement celle portant sur les essais nucléaires français ; et en 1986 concernant l'affaire opposant les

159 CONDE (Pierre-Yves), « L'Affaire du génocide. Bosnie et Serbie devant la Cour internationale de Justice ou la dénonciation à l'épreuve du droit international », Droit et cultures], 2009.

Lien : http://droitcultures.revues.org/2126, consulté le 23 septembre 2023 à 11h08

États-Unis au Nicaragua ont été critiquées par la France et les États-Unis160 . Il ne faut pas non plus oublier l'action du Tiers-Monde à l'ONU en faveur du droit au développement qui ne trouvera aucun écho juridictionnel161 : c'est paradoxalement la Belgique162 qui donnera très indirectement l'occasion à certains juges favorables aux thèses tiers-mondistes en la matière d'en rappeler la teneur et la portée.

Des décennies plus tôt, c'est l'affaire du Sud-Ouest africain qui avait défrayé la chronique163. Que de critiques ! Les États africains indépendants ont ouvertement critiqué le fait que la Cour s'est bornée à statuer sur la qualité des parties alors qu'elle devait le faire sur le fond. L'Égypte déclarait « il est vraiment regrettable que cette institution mondiale (la Cour), en manquant à son devoir, ait ébranlé notre foi ».

Dans le cadre de la méfiance à l'égard de la cour, la plus retentissante vient des États du tiers Monde surtout ceux d'Afrique. Devenus membres de l'organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, les États africains ont vite réalisé qu'ils devaient trouver leur

160 Durant les années 1970, beaucoup d'États ont même refusé de comparaître devant la CIJ ; d'autres ont retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après des décisions leur ayant été défavorables (France en 1974 après Essais nucléaires et États-Unis en 1986 après Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).

161 DEHARBE (David.) « Le bon recours au juge dans les relations internationales, les avis de la CIJ sur la licéité de l'arme nucléaire », in CURAPP, La politique ailleurs, Paris, PUF, 1998. P 137.

162 C'est l'affaire dite de la Barcelona Traction entre la Belgique et l'Espagne qui donnera lieux à deux arrêts en 1964 et 1970.

163 Cf. Fischer (G.), « Les réactions devant la CIJ concernant le Sud-Ouest africain », in AFDI, volume 12, 1966. pp. 144-154. Le 4 novembre 1960, l'Ethiopie et le Libéria introduisirent auprès de la Cour Internationale de Justice deux requêtes demandant à la Cour de déclarer que les mesures prises et la politique adoptée dans le Sud-Ouest africain par l'Afrique du Sud étaient contraires aux obligations que ce pays assumait en tant que mandataire. Le 21 décembre 1962, la Cour rendit un premier arrêt portant sur les quatre exceptions préliminaires et se déclara compétente pour statuer sur le fond (C.I.J., Recueil 1962, p. 313. « La Cour conclut que l'article 7 du Mandat est un traité ou une convention encore en vigueur au sens de l'article 37 du Statut de la Cour, que le différend est de ceux qui sont prévus audit article 7 et qu'il n'est pas susceptible d'être réglé par des négociations »). Le 18 juillet 1966, la Cour a rendu un second arrêt qui, à la surprise générale, n'aborde pas le fond. Il examine exclusivement

« une question relevant du fond mais ayant un caractère prioritaire : elle concerne la qualité des demandeurs en la phase actuelle de la procédure ; en fait, il s'agit non pas de la question de l'aptitude des demandeurs à se présenter devant la Cour, qui a été tranchée par l'arrêt de 1962, mais de la question de fond de leur droit ou intérêt juridique au regard de l'objet de la demande telle qu'elle est énoncée dans leurs conclusions finales » (2). Estimant que manquait précisément un tel droit ou intérêt juridique, la Cour a rejeté les requêtes des demandeurs

propre voie afin de ne pas être à nouveau les victimes d'un jeu international subtil. Cependant, cette prudence légitime s'est rapidement transformée en une hostilité de principe à l'égard de la CIJ. Ainsi, après l'indépendance politique des États africains, on constate que ces derniers manifestent une méfiance, voire une réticence soutenue envers la CIJ qui perdure jusqu'à nos jours. La raison est connue. Toutes les critiques auxquelles la Cour a dû faire face conduisent littéralement à cette attitude : la perte de confiance en la Cour. On ne peut donc pas dire que les États nouvellement indépendants, en occurrence les États africains, aient souvent recours à la Cour pour le règlement des différends. Cette réaction africaine correspondait à celle des État du Tiers Monde en général. Ils voyaient la Cour comme un organe travaillant à la conservation d'un droit ressenti comme injuste et contestable voire ennemi du fait d'avoir légitimé l'emprise coloniale ainsi que l'ensemble de ses conséquences164. Elle ne semblait plus indépendante. La Cour semble alors subir le poids de ses membres puissants. C'est la raison pour laquelle ces États ont estimé à une époque donnée, que la Cour était trop occidentale.

En somme, il y a non seulement une réticence quantitative (faible adhésion à l'article 36 paragraphe 2165 du statut de la Cour), mais également une réticence qualitative caractérisée par des déclarations d'acceptation encadrées par d'énormes réserves. Chaque État jouit ainsi d'une liberté plus étendue soit dans le choix de la forme de sa déclaration, soit dans les limites de ses effets personae, materiae et temporis. Cette double liberté est consacrée par l'alinéa 3 de l'article 36 qui dispose que « les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains États, ou pour un délai déterminé ». Elle se trouve uniquement dans le statut de la CIJ et c'est elle qui semble consacrer la domination du politique sur le juridique. En conséquence, les États faibles à l'instar des États africains profitent de cette pirouette offerte par l'article 36 alinéa 3 pour se prémunir contre certaines éventualités dans un environnement qui leur est défavorable. On peut dire en la matière, qu'ils ne sont pas seul. Même le camp occidental a éprouvé à un moment donné, une véritable répulsion envers celle-ci à l'issue de sa décision sur les essais nucléaires français et l'intervention américaine au Nicaragua.

164 Condorelli (Luigi.), « les lendemains qui chantent pour la justice internationale ? », in l'optimisme de raison, éd. Pedone, Paris, 2013, p. 206.

165 Article 36 alinéa 2 du statut de la CIJ « Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation (...) »

B : Une indépendance limitée

La CIJ est composée au nombre de quinze juges, ils sont élus par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies sur une liste présentée par les États. Le statut vise à garantir leur indépendance et à assurer leur représentativité. Cela n'a pas permis d'éviter la représentation automatique des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, Chine) ni la surreprésentation de l'Europe, qui dispose du tiers des sièges.

Comme on l'a fait remarquer, le pouvoir des juges internationaux leur a été donné par les États eux-mêmes. Et, même si cela ne signifie pas que les juges et les États ne soient pas parfois en lutte explicite au niveau international notamment à travers les organes judiciaire et exécutif d'une même institution internationale comme à l'ONU, il se joue pour l'instant plutôt une sorte « de jeu à somme positive dont les gains sont profitables à tous »166. Si bien que les choses semblent plus claires et transparentes en droit international comme si d'emblée on savait que dans ce jeu international, les juges ne peuvent être totalement indépendants de leurs États.

Comme elle a été définie, l'indépendance de la CIJ signifie qu'elle ne devrait pas subir d'influence d'où qu'elle vienne, que ce soit de l'État ou des autres organes de l'organisation. La première incursion des organes politiques dans le champ d'action de la CIJ est l'élection des juges de la Cour. Quel est par conséquent le sens qu'il convient de donner à l'indépendance du juge international ? selon certains doctrinaires, les Etats ont en ce sens fait état des limites résultant de l'élection du détenteur du pouvoir de juger. Ils remarquaient en effet que « l'aspiration naturelle de ceux qui ont le pouvoir de nommer les juges en qui ils ont confiance, et qui sont des sympathisants de leurs objectifs et idéaux sociaux, ne va pas toujours de pair avec le désir naturel pour une indépendance de la magistrature »167. Il en ressort de cette affirmation que les juges sont sous l'influence politiques des États qui les proposent et ces derniers ressentent un devoir de gratitude envers eux ce qui dénature leur lucidité ou vicie leurs raisonnements quand ils sont appelés à statuer sur les intérêts de leurs États d'origines. On assiste à l'invitation de la politique dans l'appareil juridictionnel international.

166 MAUPAS (Stéphanie.) ; Juges, bourreaux, victimes. Voyages dans les prétoires de la justice internationale, Paris ; Autrement ; 2008 ; p. 17.

167 The World Court: What It Is and How It Works, Dordrecht, Boston, Londres; M. Nijhoff Publishers, 5th ed., 1995, p. 51.

Mais la préoccupation majeure est ailleurs. Elle a été identifiée par le professeur Alioun SALL qui a montré les voies par lesquelles la politique s'invite dans l'activité du juridictionnel pour le dénier168. D'une part, la politique s'invite dans le procès international lorsque les États, dans une sorte de sursaut de dénégation de la fonction juridictionnelle, arguent des données intrinsèques du litige pour dénier au juge le droit d'en connaître. C'est alors la question de la justiciabilité même du différend qui se pose.

La seconde modalité par laquelle le juge international est invité à prendre en compte le facteur politique est maniée avec plus de subtilité par les États. Elle ne consiste pas tant à remettre en cause la juridiction dans son principe, que d'en limiter l'ambition ou la portée, en lui opposant précisément, peu ou prou, un autre mode de règlement, qui est alors « politique ». Se pose alors un problème de concurrence des modes de règlement car il arrive que les États plaideurs gardent « deux fers au feu » et ne renoncent point, en saisissant un juge, à continuer à rechercher une solution extra-judiciaire à leur différend. Ces modalités telles que montrées par le professeur Sall, sont détectées dans les relations entre la CIJ et le Conseil de sécurité. En effet, l'idée de base qui inspire le chapitre VI de la Charte est qu'en cas de différend dont la prolongation est susceptible de menacer la paix et aussi d'impasse entre les parties quant aux moyens pacifiques à utiliser, les organes politiques de l'ONU en particulier le Conseil de sécurité sont appelés à intervenir et ce, conformément au premier paragraphe de l'article 36169de la Charte. En principe, le Conseil de sécurité n'est compétent que pour recommander les moyens de règlement pacifique des différends. Cependant, dans la pratique, le Conseil de sécurité n'a pas souvent limité ses recommandations à un choix pur et simple d'un moyen de règlement pacifique quelconque énuméré à l'article 33 de la Charte. Il a été tenté de faire des recommandations de fond contenant des termes de règlement au lieu d'indiquer un moyen d'ajustement de différend. Cela a développé énormément l'activité du Conseil de sécurité et a eu des conséquences fâcheuses170quant au volume d'affaires portées devant la Cour.

En vertu de l'article 36 paragraphe 3, le Conseil de sécurité devrait normalement, d'une manière générale, acheminer les différends d'ordre juridique à la Cour. Une fois seulement, dans l'affaire du détroit de Corfou, le Conseil a suivi cette règle. Et même dans ce cas, le Conseil

168 SALL (Alioun), « le juge international et la politique : réflexion sur l'incidence de la politique sur la juridiction de la Cour de justice de la Haye », Lien : www.afrilex.u-bordeaux4.fr consulté le 24 septembre 2023 à 15h08.

169 Article 36 1. « Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées ». 170 BADINTER (Robert.), « Une si longue défiance », in Pouvoirs, Les Juges ; n° 74 ; 1995 ; p. 9.

n'a recommandé aux parties d'aller devant la Cour qu'après avoir rencontré un échec dans la tentative d'agir en tant que juge, de recevoir des témoignages et d'arriver à certaines déterminations de faits comme base pour le règlement du différend. Suite à l'invasion du Koweït par l'Irak, l'occasion s'offrit une nouvelle fois au Conseil de sécurité de recommander aux parties directement intéressées de recourir à la Cour internationale de justice pour régler les aspects juridiques du litige. Tel aurait pu être le cas du différend qui les opposait sur le tracé de leur frontière terrestre. Le Conseil de sécurité préféra néanmoins, dans le cadre de la résolution 687 du 3 avril 1991, s'en remettre à la médiation du Secrétaire général. Lors des débats qui ont suivi l'adoption de cette résolution, l'Équateur regrettait que le Conseil de sécurité n'ait pas eu recours au paragraphe 3 de l'article 36, estimant que ce différend présentait toutes les caractéristiques d'un différend d'ordre juridique. ·Pour se défendre des critiques avancées, les États-Unis ont estimé que le Conseil a agi pour rétablir la paix et ne cherchait nullement à s'approprier un tel rôle171. Auparavant, le Conseil de sécurité avait poussé très loin son audace en demandant à la Cour, dans l'affaire Lockerbie, de sursoir à exercer son devoir judiciaire et de s'incliner devant le Conseil.

Même si la Cour internationale de Justice est conçue pour être un arbitre indépendant et impartial des différends internationaux, son indépendance est limitée de plusieurs manières. Les décisions de la Cour peuvent être influencées par des considérations politiques, et sa capacité à faire appliquer ses décisions est soumise aux caprices des États concernés. De plus, la compétence de la Cour est limitée aux affaires qui lui sont soumises par les États ou par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui signifie qu'elle ne peut pas se saisir d'affaires de sa propre initiative. Malgré ces limites, la CIJ reste une institution importante pour promouvoir le droit international et régler les différends entre États. Son existence et son efficacité dépendent de la volonté des États de respecter ses décisions et de coopérer avec elle dans la poursuite de la justice et de la paix.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire