Le droit international est-il en crisepar Gbedokoun Eusebe SOSSOU Université Amadou Hampaté Ba de Dakar - Master 2 en Droit public option Relation internationale et Management Public 2023 |
Paragraphe 2 : La question de l'impartialité de la CPI171 COT (Jean-Pierre) PELLET (Alain) FORTEAU (Mathias.), Charte des Nations Unies, commentaire article par article, 3e éd. Economica, tome II, Paris, 2005, p 1106. La Cour pénale internationale (CPI) a été créée en 2002 en tant que tribunal international permanent chargé de poursuivre les individus pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et crime d'agression. L'un des principes clés qui sous-tendent le mandat de la CPI est la notion d'impartialité. L'impartialité fait référence à la notion selon laquelle le tribunal doit être neutre et impartial dans son processus décisionnel et qu'il ne doit pas favoriser une partie par rapport à une autre. Cependant, la CPI a été confrontée à des critiques et à des défis concernant son impartialité, en particulier ces dernières années. Certains pays ont accusé la CPI d'être partiale en faveur de certaines régions ou groupes, tandis que d'autres ont remis en question l'autorité et la légitimité de la Cour. En outre, la CPI a rencontré des difficultés pour enquêter et poursuivre les crimes dans les zones de conflit, où l'accès aux preuves et aux témoins peut être limité. Dans cette partie on analysera l'impartialité qui a été décriée de la cour (A) et l'impunité récurrente de certains auteurs (A) La mise en place d'une cour pénale internationale à vocation universelle a constitué une évolution très importante dans l'histoire de l'humanité et aussi dans le cadre de la lutte contre l'impunité pour des crimes graves. Les attentes à l'égard de cette justice sont particulièrement fortes dès lors qu'il s'agit de sanctionner des crimes caractérisés par la violation grave des valeurs de la communauté internationale et par l'atteinte qu'ils portent à la paix et à la sécurité régionale et internationale172. La Cour pénale internationale, ainsi créée, marquait une véritable révolution dans la sphère du droit international et une avancée décisive au sein du droit international pénal et du droit international humanitaire. La responsabilité pénale des chefs d'États est mise en cause ; on ne pouvait plus tuer à l'ombre de la souveraineté. C'est la fin de la culture de l'impunité173. Pour le Secrétaire général de l'ONU, l'objet du Statut de Rome est 172 En effet, selon le Professeur Rafäa Ben Achour, « Aussi rudimentaires soient-elles, les juridictions internationales sont un élément d'ordre et d'institutionnalisation de la société internationale », Ben Achour (Rafäa), « Quel rôle pour la justice internationale ? », in BEN ACHOUR (Rafäa) et LAGHMANI (Slim), Justice et juridictions internationales, FSJPST, Paris, Pedone 2000, p. 20. 173 KRAIEM-DRIDI (Mouna), La responsabilité du chef de l'Etat, Thèse de doctorat, sous la direction du Prof. Rafâa Ben Achour, FSJPST, Tunis, 2005 « de mettre fin à la culture générale de l'impunité - culture dans laquelle il était plus facile de traduire un individu en justice pour avoir tué une personne que pour avoir tué 100.000 »174. Toutes les garanties statutaires et fonctionnelles étaient mises en oeuvre pour que cette cour puisse mener à bien ses missions. La réalité de la cour pénale internationale a démontré le contraire, force est de constater qu'elle fait face depuis des décennies à des critiques quant à son impartialité, y compris des allégations de partialité en faveur des pays occidentaux et de leurs alliés, ainsi que des préoccupations concernant la représentativité des juges et des procureurs au sein de la Cour. Son manque d'impartialité est souvent au coeur des critiques phares dirigés contre la cour, et ces détracteurs en majeur partie sont les États africains. Ce qui démontre les relations tendues entre la CPI et certains gouvernements africains, qui estiment que le tribunal s'acharne injustement sur le continent, tout en ignorant des crimes commis ailleurs. Et ce ne sont pas des propos non fondés au regard des affaires pendantes devant la cour. En effet depuis que la cour a commencé à fonctionner en 2002, sur ses dix-sept enquêtes, dix sont toutes portées sur des pays africains. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, l'Union africaine a violemment critiqué la CPI et a demandé à ses membres de ne pas se conformer à ses exigences, dans la mesure où elle est conçue au sein des grandes instances africaines comme ``une justice à sens unique''. La manifestation de cette justice à sens unique va dans le sens d'une focalisation des principales affaires devant la CPI sur le continent africain, ce qui a poussé ces États à afficher une attitude hostile à l'égard de la Cour, à ne pas coopérer avec elle. En dix situations d'enquêtes 09 africaines font l'objet d'une procédure devant la Cour des premières heures de fonctionnement175: au Soudan (Darfour), en Ouganda, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Burundi. Cette liste explique, à elle seule, les attaques répétées de la CPI contre l'UA depuis plusieurs années : alors que la Cour est censée être universelle, elle ne poursuit de fait que des Africains. 174 Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation. Assemblée générale. Documents officiels. 53ème session. Supplément N°1 (A/53/1) § 180). 175 31 affaires dans le contexte de 10 situations africaines ont été ouvertes devant la Cour. Lien : https://www.icc- cpi.int/fr/about/thecourt#:~:text=Si%C3%A8ge%20%3A%20La%20Haye%20(Pays%2D,d%C3%A9livr%C3% A9%2040%20mandats%20d'arr%C3%AAt, consulté le 28 septembre 2023 à 13h09. Alors qu'elle est censée être internationale, elle serait en réalité une « Cour pénale africaine »176 disait l'expert du droit international, AMBOS Kai. D'où la défiance Croissante des chefs d'États africains, ce qui affecte la légitimité de la justice pénale internationale en général. L'état actuel de la coopération entre la Cour pénale internationale et certains États africains témoigne ainsi de l'allergie, voire de l'hostilité de ces États à l'égard de la Cour. Il importe alors d'en dégager les causes et en comprendre les raisons. En réalité, cette dégradation des relations de coopération entre la Cour pénale internationale et les États africains remonte à l'année 2005, en réaction à la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité de l'ONU au sujet du Darfour, mais c'était réellement développé par l'émission des mandats d'arrêt contre El-Béchir (2009-2010)177. Elle a ensuite été ravivée par l'affaire Laurent Gbagbo, arrêté et transféré à la Haye en 2011 (lui et sa femme Simone) étant accusés d'avoir commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Et aussi le transfert de Charles Blé Goudé à la CPI le 22 mars 2014 à la Cour, l'offensive majeure est venue d'Afrique de l'Est (notamment du Kenya et son intense lobbying exercé sur les États de l'UA contre la 176 AMBOS (Kai), « Expanding the Focus of the 'African Criminal Court'», in SCHABAS (Wa), MCDERMOTT (Yvonne) et HAYES (Naihm) (dir.), Perspectives, Burlington, Ashgate, 2013, pp. 499-529. 177 « Aussi réalisant la vanité de leurs démarches, les Etats africains ont fini par adopter une résolution portant interdiction de coopérer avec la Cour pénale internationale dans l'arrestation et la remise du Président soudanais El-Bechir, le 4 juillet 2009. Cette résolution d'impunité est d'autant plus étonnante que non seulement elle invite les Etats africains à manquer à leur obligation de coopération à l'égard de ladite cour, les exposant par le fait même à engager leur responsabilité internationale devant l'Assemblé des Etats parties de ladite Cour ou le Conseil de sécurité, mais en plus elle méconnait l'Acte constitutif de l'Union africaine qui consacre le principe de l'obligation de l'intervention de l'Union dans les Etats membres, en cas de Commission des crimes internationaux les plus graves. Faisant suite au mandat d'arrêt décerné par la Cour pénale internationale à charge de leur homologue soudanais Omar Hassan El-Béchir, les chefs d'Etat africains ne cessent de multiplier les initiatives à l'encontre de la procédure en cours contre leur pair et même contre la Cour en tant que telle. Pour contrer la procédure à charge de leur pair, la stratégie de l'Union africaine a consisté d'abord dans des démarches auprès du Conseil de sécurité des Nations unies aux fins de l'application de l'article 16 du Statut de Rome. L'échec de ces démarches a été à la base de la stratégie actuelle de l'adoption d'une résolution d'impunité. Ce genre de dispositions fait l'objet de critiques de la part des Etats soucieux de la lutte contre l'impunité. Nous pensons alors qu'il est très difficile que cette situation connaisse une évolution notable. En effet, il sera mal vu que le Conseil de sécurité qui a déféré les crimes internationaux les plus graves commis au Soudan se dédire en adoptant une résolution aux fins de mettre fin, ne serait-ce que momentanément, aux enquêtes qui s'en sont suivies ». In GUELDICH (Hajer), « La Cour pénale internationale : une justice trébuchante », in Recueil d'études offert en l'honneur de Pr. Rafaa Ben Achour, Mouvances du Droit, Simpact, 2015, Tome III, pp.89-130. Cour178), ainsi que la visite de Omar El Béchir en Afrique du Sud lors du 25° Sommet de l'Union africaine en juin 2015, sans être arrêté et remis à la Cour"179, ont été des occasions intéressantes pour ranimer le débat et focaliser l'hostilité africaine à l'égard de la Cour"180. S'y ajoute l'obstination tant de la République démocratique du Congo181 que de l'Ouganda182dans leur refus d'exécuter les demandes de coopération de la Cour relatives à l'arrestation et à la remise respectivement de Bosco Ntanganda et d'autres personnes poursuivies devant la Cour pénale internationale. Plusieurs raisons, militent à cette hostilité des États africains à l'égard de la CPI. La plus importante d'entre elles est la sauvegarde de la paix menacée par les poursuites judiciaires, y compris par la Cour pénale internationale. En effet, « Que ce soit dans le cas de l'Ouganda, celui de la République démocratique du Congo ou du Soudan, le refus opposé par les États africains aux demandes de coopération de la Cour pénale internationale trouve sa justification dans la volonté de sceller la réconciliation nationale, mieux de faire la paix »183. Autrement dit, le manquement par les États africains à leur obligation de coopération avec la Cour pénale 178 La Cour pénale internationale "n'est plus le lieu de la justice mais le jouet des pouvoirs impérialistes en déclin" a préféré analyser Uhuru Kenyatta à la tribune de l'UA. "Cette Cour agit sur demande des gouvernements européens et américain, contre la souveraineté des États et peuples africains. (...) des gens ont qualifié cette situation de chasse raciale, j'ai de grandes difficultés à être en désaccord". Le président kényan a mis en cause les États-Unis et la Grande-Bretagne, voir « Faire bloc face à la CPI ». Lien : http://information.tv5monde.com/info/l- union-africaine-s-oppose-la-cour-penale-internationale-4601, consulté le 28 septembre 2023 à 13h34 179 Présent à Johannesburg pour le 25e Sommet de l'Union africaine, le président soudanais a quitté librement L'Afrique du Sud, pourtant tenue de l'extrader par la Cour pénale internationale, voir « Omar el-Béchir défie (Encore) la CPI. Lien : https:// www.liberation.fr/planete/2015/06/15/omar-el-bechir-defie-encore-la- cpi_1330087/, consulté le 28 septembre 2023 à 13h50 180 Cf. Sanji Mmasenono Monageng, (première vice-présidente et juge à la CPI), originaire du Botswana, estime que les relations entre l'UA et la CPI « n'ont probablement jamais été aussi tendues et soumises à rude épreuve qu'aujourd'hui ». 181 Après s'être fait passer pour le modèle, en matière de coopération entre la Cour et les Etats parties en arrêtant et en remettant à la Cour trois de ses ressortissants prés rappelés, la République démocratique du Congo a malheureusement fini par s'obstiner de coopérer, en refusant d'arrêter et de remettre un autre de ses ressortissants, en l'occurrence Bosco Ntanganda. 182 Premier État à avoir renvoyé les crimes commis sur son territoire à la Cour pénale internationale, l'Ouganda est également le premier à avoir mis en échec l'exécution des demandes de la même Cour relatives à l'arrestation et à la remise de ses ressortissants. 183 WETSH'OKONDA KOSO (Marcel), « Vers l'émergence du droit communautaire pénal africain ? », in Justice Internationale. Lien : http://www.grotius.fr/vers-l%E2%80%99emergence-du-droit-communautairepenal- africain, consulté le 28 septembre 2023 à 14h11 internationale passe pour le prix à payer pour l'instauration de la paix. Mais normalement, ces États africains auraient dû, avant de ratifier le Statut de la Cour pénale internationale, s'assurer de l'adéquation de cet instrument à leur stratégie de paix. En dehors de l'impératif de la paix, un autre argument derrière lequel se retranchent certains États africains pour expliquer la dégradation de leurs relations de coopération avec la Cour pénale internationale est celui de l'instrumentalisation de la Cour à des fins politiques. La CPI doit-elle être considérée comme une institution partialisée ? En tout cas nous pensons que les faits parlent d'eux-mêmes. Ces dernières années, la Cour pénale internationale (CPI) a été confrontée à une surveillance croissante quant à sa capacité à rendre justice et à demander des comptes aux auteurs de crimes internationaux. L'un des défis les plus importants auxquels est confrontée la CPI est la question de l'impunité, grâce à laquelle les individus accusés de crimes graves ne peuvent échapper aux poursuites et aux sanctions. Force est de constater que plusieurs acteurs contre lesquels la CPI a délivré des mandats pour leurs arrestations sont toujours en libertés. Si l'argument de la partialité de la cour à l'égard des supers puissances de l'occident est réitéré, il y a lieu de relever que les actions de la cour réellement sont à géométrie variable. Les causes sont nombreuses, en effet les États puissants, comme les États-Unis, la Russie, la Chine ou Israël, se sont dotés de mécanismes juridiques ou politiques pour échapper à la compétence de la CPI, comme le refus de ratifier le Statut de Rome, l'usage du veto au Conseil de sécurité de l'ONU, ou la non-reconnaissance de la CPI par certains États. Á titre d'exemple on peut prendre les mandats d'arrêts délivrés depuis le 17 mars 2023, par la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale l'encontre de deux personnes dans le cadre de la situation en Ukraine : le président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine et Maria Alekseïevna Lvova-Belova184 et qui par la nature des choses sont toujours en liberté. Outre l'argument de l'incidence politique que ça pouvait engendrer, si ces personnalités furent 184 « Situation en Ukraine : les juges de la CPI délivrent des mandats d'arrêt contre Vladimir Vladimirovitch Poutine et Maria Alekseïevna Lvova-Belova ». Lien : https:// www.icc-cpi.int/fr/news/situation-en-ukraine-les- juges-de-la-cpi-delivrent-des-mandats-darret-contre-vladimir, consulté le 29 septembre 2023 à 12h17 arrêtées, il y a aussi l'obstacle de la ratification du statut de la CPI que la Russie n'a pas fait et le refus de certains États de coopérer à l'instar de la Hongrie185. Á titre d'exemple, on peut prendre le cas de la Géorgie qui en 2016, une enquête a été autorisée sur les crimes commis lors du conflit de 2008 entre la Russie et la Géorgie en Ossétie du Sud. Cette enquête comportait cependant de nombreux risques pour la CPI dans la mesure où elle semblerait irresponsable si elle se contente de porter plainte contre les Géorgiens, qui après tout ont été victimes de l'agression russe dans ce conflit. Mais s'il cherchait à poursuivre en justice des responsables du gouvernement ou de l'armée russe, il serait confronté à un tout autre ensemble de risques. La Russie n'a jamais ratifié le Statut de Rome et a clairement exprimé son hostilité à l'égard de la CPI. Vladimir Poutine n'a probablement pas besoin de l'encouragement d'une loi d'invasion de La Haye pour défendre les intérêts de la Russie s'il les estime sérieusement menacés par la CPI. Également la Bangladesh (Myanmar) en 2019, une enquête a été autorisée sur le traitement réservé par le Myanmar à sa minorité ethnique Rohingya. La portée juridictionnelle de la Cour est toutefois ténue, étant donné que le Myanmar n'a pas ratifié le Statut de Rome et que les actions du gouvernement se déroulent sur le territoire du Myanmar. Le Procureur affirme que le fait que des Rohingyas soient expulsés vers le Bangladesh - pays partie au Statut de Rome suffit à conférer compétence à la Cour, mais cette affirmation sera certainement contestée si des accusations étaient portées un jour. Ensuite le cas de l'État de la Palestine. En effet en 2015, l'État de Palestine a déclaré avoir ratifié le Statut de Rome et, s'appuyant sur cela ainsi que sur une décision de la Chambre préliminaire , le Procureur a annoncé en mars 2021 l'ouverture d'une enquête sur la situation en Palestine. Aux fins de cette enquête, la Palestine est définie comme la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Bien que le Procureur ait trouvé lors de l'examen préliminaire une base raisonnable de croire que des crimes avaient été commis par des acteurs israéliens et palestiniens, l'objectif clair de cette enquête est de porter des accusations contre les Israéliens bien qu'Israël n'ait pas ratifié le Statut de Rome en relation avec la politique israélienne. L'occupation de la Cisjordanie et ses engagements militaires épisodiques avec les forces palestiniennes à Gaza. La compétence de la CPI dans cette affaire est encore plus fragile qu'au Myanmar, étant donné que la Palestine n'est 185 « Mandat d'arrêt contre Poutine : la Hongrie ne livrerait pas le président russe à la CPI, dit son gouvernement ». Lien : https:// www.lefigaro.fr/flash-actu/mandat-d-arret-contre-poutine-la-hongrie-ne-livrerait- pas-le-president-russe-a-la-cpi-dit-son-gouvernement-20230323, consulté le 29 septembre 2023 à 12h21 pas membre des Nations Unies et n'est pas reconnue comme un État par la plupart des gouvernements occidentaux, mais ces préoccupations ont été écartées par la CPI. Certes, l'ouverture d'une enquête de la CPI n'équivaut pas au lancement d'accusations pénales, et il reste donc possible que la Cour décide finalement de ne pas exercer la compétence pénale qu'elle prétend avoir sur les accusés potentiels dans ces affaires. Mais des considérations politiques suggèrent qu'il sera extrêmement difficile pour la Cour de ne pas porter plainte dans au moins certaines de ces affaires. Si la CPI devait porter plainte contre des Américains pour leurs actions en Afghanistan, une confrontation politique avec les États-Unis serait assurée. Rien n'indique que l'administration du président Biden s'écartera de la politique de tous les présidents américains précédents consistant à rejeter la compétence de la CPI sur les Américains au motif que les États-Unis n'ont pas ratifié le Statut de Rome. Et aussi Si la CPI devait porter plainte contre des Israéliens qui, comme les Américains, sont originaires d'un pays qui n'a pas ratifié le Statut de Rome les conséquences politiques en Amérique seraient presque aussi importantes. Pour rappel, l'année dernière, un groupe bipartisan de 69 sénateurs a envoyé une lettre fustigeant la CPI pour avoir repris le cas de la Palestine et affirmant que « les États Unis devraient s'opposer pleinement à toute enquête biaisée sur Israël ». En plus d'affirmer que la CPI n'a pas qualité pour décider si la Palestine est un État et quelles sont ses frontières, la lettre déplore que les actions de la CPI « entraveraient davantage le chemin vers la paix »186. En somme, malgré les avancées réalisées par la Cour pénale internationale dans la poursuite des criminels de guerre et des responsables de crimes internationaux, il règne encore beaucoup d'impunité dans le monde. La CPI fait face à de nombreux défis, notamment en ce qui concerne la ratification de son statut, la coopération des États, la protection des témoins et la gestion des preuves. 186 « Les défauts fondamentaux de conception de la CPI sont devenus encore plus évidents ». Lien : https:// www.international-criminal-justice-today.org/arguendo/the-iccs-fundamental-design-flaws-have-only- become-more-evident/, consulté le 29 septembre 2023 à 13h 38 TITRE II : UNE CRISE Á RELATIVISER DU DROIT INTERNATIONAL « Le droit international est un système juridique robuste qui a traversé de nombreuses crises au fil des siècles. Il a toujours réussi à s'adapter et à évoluer pour répondre aux nouveaux défis qui se posent »187, « Bien que confronté à des défis importants, le droit international dispose de mécanismes de résilience qui lui permettent de s'adapter et de survivre. Les principes fondamentaux du droit international, tels que la souveraineté étatique et la non- ingérence, restent pertinents et continuent à être respecté »188. Á la lumière de ces deux pensées se dégage le caractère de résilience que revête le droit international. En effet, au fil des ans, le droit international a connu une série de défis qui ont érodé sa légitimité et son efficacité. La crise du système juridique international se manifeste de diverses manières, du nombre croissant de violations du droit international à la fragmentation de la juridiction internationale et la politisation des organisations internationales. Cependant, malgré cette crise, il existe encore des domaines dans lesquels le droit international continue de fonctionner efficacement. Par exemple, le régime international des droits de l'homme a réalisé des progrès significatifs au cours des dernières décennies, avec la création de cours et tribunaux internationaux, l'adoption de nombreux traités et conventions et le développement d'un cadre solide pour la protection des droits de l'homme. De même, le droit commercial international a continué d'évoluer et de s'adapter aux réalités économiques changeantes, offrant ainsi un cadre juridique stable au commerce et aux investissements internationaux. En outre, les nouvelles technologies et les médias sociaux ont permis aux individus et aux organisations de la société civile de jouer un rôle plus important dans la promotion de la responsabilité et du respect du droit international en mettant en oeuvre de véritables perspectives. Cela a contribué à contrebalancer certaines des tendances négatives du système juridique international et a fourni de nouvelles opportunités de plaidoyer et d'activisme. 187CASSESE (Antonio), « La clause Martens et les lois de la guerre », Presse de l'Université d'Oxford, 1991, p. 12. 188 SCHWEBEL (Stephen Myron), « L'avenir du droit international », Presse de l'Université d'Oxford, 1994, p. 178. Cette partie s'inscrira scrupuleusement dans cette logique, ce qui nous subordonne à mettre en exergue la survivance du droit international de par les efforts constatés dans certains domaines précis (Chapitre I) et on discutera également des stratégies potentielles pour revitaliser l'état de droit international au niveau mondial dans le cadre des perspectives de solution qui sont envisagées (Chapitre II). |
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