La problématique de la représsion des délits en droit positif congolais: cas de la cybercriminalitépar Prince Mbuilu Université libre de Matadi - Licence en droit 2021 |
CHAPITRE PREMIER. LES GENERALITESSECTION I. les concepts de baseIls sont entendus comme des concepts ou mots qui ont servi à la formation du thème de recherche. Ainsi, nous allons parler tour à tour de la répression, du délit et de la peine, du droit positif congolais et, du cyber et de la criminalité. Paragraphe 1. De la répressionLa répression c'est l'action de réprimer et ce dernier signifie arrêter l'action, l'effet de quelque chose mais aussi empêcher quelque chose de nuisible de se développer7(*). C'est cette dernière définition qui retient vraiment notre attention, et c'est le sens que nous donnons dans le cadre de ce travail au concept répression. Il s'agit d'empêcher les cybers crimes qui meurtrirent la société à se développer en vue d'assurer la paix, la sécurité, la tranquillité et la moralité publique qui ne sont rien d'autres que les constitutifs de l'ordre public. Paragraphe 2.Du délit et de la peineLe délit, en droit pénal français, est une infraction que les lois punissent de peine correctionnelle. Il est compris comme tel en droit français parce que ce dernier établit un distinguo entre le délit, le crime et l'infraction. Le droit pénal congolais ignore cette division tripartite et consacre plutôt le moniste infractionnel8(*), c'est -à- dire qu'en droit congolais, même le délit s'appelle infraction, le crime aussi, voilà pourquoi il parle beaucoup plus d'infraction au lieu du délit, mais il distingue quand même les infractions de droit commun des infractions politiques d'une part et les infractions de droit commun des infractions militaires de l'autre9(*). Le concept peine quant à lui, vient du latin « poena », du grec païn. En droit, la peine est la sanction, la punition, le châtiment infligé par une juridiction répressive au nom de la société à une personne physique ou morale qui a enfreint la loi10(*). Elle est un châtiment infligé au délinquant par le juge en rétribution de l'infraction qu'il a commis11(*) Elle est aussi un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction12(*) Elle est inséparable de l'idée de souffrance. C'est celle-ci qui permet de distinguer la peine d'autres mesures coercitives.et d'après la société dit Jean BODIN, la peine est un mal physique ou moral sanctionnant la violation de l'ordre d'une société déterminée, et appliquée à l'auteur de la violation ou d'autres personnes par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour ce faire13(*) En effet, la peine suppose l'existence d'une société organisée au sein de laquelle une délégation est accordée à l'une ou plusieurs personnes aux fins d'exercer le droit de punir sur les personnes qui portent atteinte à l'ordre social. Ainsi, les expéditions punitives, les représailles ou lynchage ne constituent pas des peines car ils échappent au contrôle social organisé. La peine est une souffrance. certes, le mal imposé qu'est la peine suscite des difficultés le trouvant même accommodant, comme dans le cas du clochard, du « phaseur » ou de l'enfant de la rue, qui trouvent en prison, nourriture, logement et vêtement dont ils étaient privés à l'extérieur. Néanmoins, la peine n'en demeure pas moins une souffrance, en ce sens que la volonté de législateur et de la société est réellement de faire souffrir le délinquant, et que la moyenne de condamnés éprouve un réel désagrément au contact de la sanction pénale. C'est pourquoi NYABIRUNGU note que la notion de peine est inséparable de l'idée de souffrance, c'est celle-ci qui permet de distinguer la peine des autres mesures coercitives14(*). C'est ainsi qu'elle se distingue de la simple mesure administrative de la police, qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la répartition civile qui résulte de la condamnation à des dommages-intérêts. Rappelons qu'il s'agit dans ce travail de la problématique de la répression de la cybercriminalité. dans cette logique, la peine est un instrument très efficace à la répression d'une telle criminalité tenant compte surtout de ses différentes fonctions notamment la fonction morale ou retributive, la fonction de prévention individuelle et générale et la fonction éliminatrice ; pour la simple et bonne raison que par la fonction morale ou retributive, le délinquant qui commet une infraction, contracte une dette envers la société, il doit payer et expier, c'est-à-dire qu'il doit souffrir lui-même pour la punition de sa propre faute. Ce qui répond à une exigence morale partagée par toutes les sociétés, à toutes les époques. Ainsi, de par son aspectretributif, la commission de l'infraction est une condition nécessaire et suffisante de la peine et, la sanction mérite d'être affirmée car elle constitue un rappel des valeurs essentielles de la société auxquelles aucun individu ne porte atteinte sans que des comptes ne lui soient demandés, 15(*)des valeurs qu'on ne peut mettre en cause impunément. Elle donne en même temps aux citoyens le sentiment de sécurité car, par elle, ils se rendent compte que la justice est effectivement rendue. Et que sans elle, il y aurait lieu de craindre un retour possible à la vengeance privée. La fonction de prévention individuelle ou spéciale veut que la peine ait pour fonction d'empêcher celui à qui elle est appliquée de recommencer. c'est dans ce sens que BECCARIA notera ce qui suit : « pour qu'un châtiment produise l'effet voulu, il suffit qu'il surpasse l'avantage résultant du délit...tout ce qui va plus loin est superflu et porte la marque de la tyrannie »15(*). Et NIETSCHE exprima l'idée selon laquelle le châtiment apprivoise l'homme, et ne le rend pas meilleur ; il lui apprend non pas à bien faire, mais à se méfier et ne plus se faire prendre. La fonction de prévention générale quant à elle, voudrait que la peine infligée au délinquant constitue un avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui seraient tentés de l'imiter. Voilà pourquoi Von LISZT lorsqu'il invoquela notion de peine tutélaire, une « peine but » dit-il, qui agit « à titre de prévention comme une menace et à titre de répression par l'exécution pour impressionner l'ensemble des sujets et réfréner les penchants criminels ». C'est cette idée de prévention générale qui fait qu'en cas d'augmentation ou de radicalisationde la criminalité é, lorsque des crimes crapuleux ou avec une tendance à la répétition, l'opinion publiqueréclame toujours des châtiments exemplaires, des peines de nature à décourager toute velléité de commettre des infractions semblables. Enfin, dans sa fonction éliminatrice, l'on notera qu'elle consiste en ce que, par l'exécution de la peine, le délinquant est mis hors d'état de nuire. Et, la peine qui remplit par excellence ce rôle est la mort. Signalons à ce moment précis que cette dernière est en moratoire en droit positif congolais. Mais on peut tout de même dire que les peines privatives de liberté comportent une dimension éliminatrice en ce sens que, pendant leur application, le condamné n'est pas en mesure de recommencer. Nous pensons que la fonction réparatrice de la peine est aussi à prendre en compte en ce qu'elle consiste à se préoccuper de la victime, laquelle peut être soit un particulier, soit une collectivité, afin de réparer le préjudice causé par la commission de l'infraction. Il sied de noter qu'en dépit de toutes ces fonctions de la peine, celle-ci doit revêtir quelques caractères en l'occurrence la légalité, l'égalité, la personnalité, la proportionnalité et la dignité humaine. Il est vrai que nous ne faisons pas ici tout un cours de droit pénal, mais il est vrai aussi que nous ne pouvons pas rester sans mot dire au sujet de ces caractères ne serait-ce qu'en liminaire. En effet, suivant la légalité, le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux n'ont pas été préalablement déterminés par la loi, c'est la raison d'être de l'adage « Nulla poena sine lege ». Son avantage est qu'elle est obligatoire et qu'une fois prévue par la loi, le juge n'est pas libre de la prononcer ou non. Il doit condamner à cette peine à moins que la loi ne dispose autrement, et ce de manière expresse. C'est le cas d'une excuse absolutoire. En fait, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, c'est son caractère d'égalité consacré dans beaucoup d'instruments internationaux voire même dans le droit pénal et le code pénal congolais. Elle doit être personnelle, c'est-à-dire qu'elle doit frapper que l'auteur même de l'infraction. Ne dit-on pas que nul ne peut être inquiété, poursuivi ni pris en otage pour des faits reprochés à autrui ? Et, c'est à la constitution du 18 février 2006 de renchérir que « La responsabilité pénale et individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui »16(*). Dans les lignes précédentes, nous avons souligné que la peine doit être proportionnelle, ce caractère est aussi celui de la nécessité des peines ou celui de juste mesure. L'idée est qu'il consiste dans l'équilibre nécessaire entre la gravité ou le peu de gravité de l'infraction et la peine applicable. Il doit être pris en compte aussi bien par le juge au moment de la détermination de la peine qui doit être effectivement prononcée. C'est-à-dire qu'un crime plus grand appelle un châtiment plus grand. Ceci a amené HAUS à noter que « Les châtiments ne sont exemplaires que lorsqu'ils sont proportionnés à la gravité de l'infraction »17(*). En fin, la peine, avons-nous signalé ci-haut, doit rester respectueuse de la dignité humaine sachant que celui-ci est une des exigences les plus fondamentales de notre temps. En passant, signalons que l'article 5 de notre code pénal dispose que les peines applicables aux infractions sont : la mort ; les travaux forcés, la servitude pénale, l'amande, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition du gouvernement. A nos lecteurs, il est très important de signaler qu'à l'instar de ces peines, il existe d'autres peines ou mesures prévues dans des lois particulières ou complémentaires, telles que la confiscation générale ou la déchéance de certains droits. Certaines peines figurant dans notre code pénal appellent des observations particulières, compte tenu de l'évolution de la science pénale et des moeurs de notre temps. Nous pensons notamment au moratoire de la peine de mort. * 7 Dictionnaire universel, 2ème édition, hachette edicef, P.1024 * 8 NYABIRUNGU MS, le droit pénal zaïrois, p.124 * 9 Idem * 10 LUZOLO BAMBI LESSA, manuel de procédure pénale, 2ème trimestre 2011 * 11 MERLE.R et VITU.A, cités par A.J.M.LINGANGA MONGWENDE NZENGO, notes de cours.2013-2014 * 12 NYABIRUNGU Mwene SONGA, traité de droit pénal général congolais, 2ème éd., univ.africaine, 2007, p.342 * 13 J, BODIN, cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA * 14 NYABIRUNGU Mwene SONGA, idem, p .343 * 15 C.BECCARIA, Des délits et des peines, Flammarion, paris ; 1991, p.72. Cité par NYABIRUNGU, op.cit, p.34 * 16Constitution de 18 février 2018 telle modifiée et complétée à ce jour. Art.17 ai 8. * 17 HAUS. Cité par NYABIRUNGU. Op.cit, p.303 |
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