La problématique de la représsion des délits en droit positif congolais: cas de la cybercriminalitépar Prince Mbuilu Université libre de Matadi - Licence en droit 2021 |
Paragraphe III. DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS DE LA CYBERCRIMINALITEAu point précédent (II), nous avons, par un aperçu systématique et empirique, éclairé nos lecteurs sur le caractère polymorphe de la cybercriminalité qui se présente comme une délinquance aux multiples facettes. Toutes les différentes inconduites que nous avons passées en revue, portent atteinte à plusieurs valeurs protégées par le code pénal congolais et à toutes les valeurs créées par les NTIC, à savoir : la confidentialité des systèmes informatiques, des réseaux et des données ; leur intégrité ; leur disponibilité ; et leur utilisation conforme ou licite. Certains de crimes analysés au point précédent, sont déjà déplorés en République Démocratique du Congo, la plupart des cas se dénombrant dans le chiffre noir de la criminalité82(*); bien évidemment parce que, estimons-nous, nombre de congolais usagers des NTIC sont peu enclins à signaler aux autorités compétentes les atteintes dont ils sont victimes, considérant qu'il s'agit d'un épiphénomène ou que leur plainte resterait lettre morte parce que les acteurs (cyber délinquants) agissent souvent à partir d'un pays tiers83(*).. Par ailleurs, le non incrimination par le code pénal des différents crimes relevant de la cybercriminalité, est dû aux obstacles que celui-là rencontre sur le chemin de celle-ci. Dans le présent titre, nous fixerons nos lecteurs sur certains points d'anachronisme du droit pénal congolais et l'inadéquation entre celui-ci et la cybercriminalité, tout en envisageant une opportunité d'adaptation de celui-là à l'évolution galopante de celle-ci. En effet, le droit pénal obéit à certains principes cardinaux qui fondent son rigorisme ; parmi eux, nous pouvons inventorier les principes ci-après : la légalité criminelle ; l'interprétation stricte de la loi pénale ; l'autonomie du droit pénal ; l'In dubio pro reo ; la territorialité, la personnalité et l'universalité de la loi pénale. A ceux-ci, nous pouvons joindre les principes relatifs à la qualification des faits, au concours d'infractions, à la qualification d'infraction et à la tentative punissable. Tous les principes sus énumérés, précieux au droit pénal congolais, sont -hélas !- battus en brèche par la cybercriminalité qui, par sa nature complexe, ne peut être embobinée par lesdits principes. Les règles de procédure pénale relatives aux organes chargés de la répression, aux pouvoirs et procédures reconnus aux autorités judiciaires, à la preuve, à l'extradition et à la coopération internationale contre le crime sont mis en mal par la cybercriminalité... A présent, nous allons procéder à une légère démonstration de l'inadéquation entre quelques principes fondamentaux du système pénal congolais sus énumérés et la cybercriminalité : III.1. Le principe de la légalité criminelle face à la cybercriminalité.Traduit du latin « nullum crimen, nulla poena sine lege » (pas de crime, ni de peine sans loi), le principe de la légalité des délits et des peines, conceptualisé au XVIIème siècle, dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal, précis et clair. En d'autres termes, un acte ne peut être considéré comme infractionnel que s'il était déjà prévu et qualifié comme tel par le code pénal antérieurement à son exécution. Ainsi donc, une action ou une abstention, si préjudiciable soit-elle à l'ordre public, ne peut être sanctionné par le juge que lorsque le législateur l'a visée dans un texte et interdite sous la menace d'une peine84(*). A. Vitu note ce qui suit au sujet du principe sous analyse : « Le principe de la légalité criminelle, clef de voûte du droit pénal et de la procédure pénale, impose au législateur, comme une exigence logique de sa fonction normative, la rédaction de textes définissant sans ambiguïté les comportements qu'ils érigent en infractions, et les sanctions qui leur sont attachées. La loi criminelle ne peut assurer pleinement et véritablement son rôle de protection contre l'arbitraire possible des juges et de l'administration, sa mission pédagogique à l'égard des citoyens soucieux de connaître le champ de liberté qui leur est reconnu, et son devoir de prévention générale et spéciale à l'encontre des délinquants potentiels, que si elle détermine avec soin les limites du permis et de l'interdit(...)».85(*) Le principe de la légalité criminelle, consacré par des instruments juridiques internationaux86(*), a été transposé dans l'ordre normatif congolais87(*), notamment dans la constitution et dans le code pénal. Il constitue un Rampart contre l'arbitraire des acteurs judiciaires et garantit une justice équitable... La quasi-majorité d'inconduites naissantes de la cybercriminalité, c'est-à-dire celles qui sont liées à l'essence même des NTIC, restent méconnues de notre arsenal juridique pénal. * 82 MANASI NKUSU, op.cit, in idem * 83 La fréquence a démontré que la quasi-majorité des bourreaux des congolais, réside en Europe et en Afrique de l'ouest. www.tgk.centerblog.net Aout 201 * 84 PARVEZ A.C. DOOHKY, le comité judiciaire du conseil privé de la reine Elizabeth II d'Angleterre et le droit mauricien in www.memoireonline.com * 85 A.VITU, le principe de la légalité criminelle et nécessité des textes clairs et précis disponible sur http://ledroitcriminel.free.fr/lascinececriminel/penalistes/laloipenale/generalites./vitu_principe_legalite?htm * 86 La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dans ses articles 9,10 et 11 * 87 Voir l'article 17 de la constitution de RDCONGO du 18 février 2006, ainsi que l'article 1 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. www.tgk.centerblog.net Aout 2010 |
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