Le droit congolais et le regime des poursuites d'un ancien premier ministrepar Gulain KASONGO Université de Likasi (UNILI) - Licence en droit privé et judiciaire 2022 |
CONCLUSION PARTIELLEDans l'analyse du second chapitre, en ce qui concerne : les infractions et faits permettant les poursuites d'un premier Ministre, cinq sections ont été élucidées pour expliquer ce chapitre : Les infractions donnant lieu aux poursuites d'un premier ministre en fonction, Mise en mouvement de l'action publique contre un premier ministre en fonction, de la Cour constitutionnelle, la question relative au juge pénal des anciens premiers ministres en droit pénal congolais ainsi que la problématique des immunités des poursuites et privilèges de juridictions La première a traité de : Les infractions donnant lieu aux poursuites d'un premier ministre en fonction. Dans cette section, nous avons examiné : certaines particularités de la Constitution de la République Démocratique du Congo (RDC) promulguée le 18 février 2006 d'avoir aligné le statut pénal du Premier ministre (PM), non pas sur celui des membres du gouvernement dont il est le chef, mais sur celui du président de la République (ci-après, le « Président ») qui le nomme. En effet, en matière pénale, cette Constitution prévoit, en faveur de ces deux hautes personnalités, un privilège de juridiction devant la Cour constitutionnelle. Elle prévoit aussi que les poursuites et la mise en accusation contre elles doivent être « décidées » par un vote des deux tiers des membres du Parlement réuni en Congrès (Assemblée nationale et le Sénat). La question sur laquelle nous avons beaucoup insisté était celle de savoir si ce régime spécial est aussi applicable à un ancien Premier ministre pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de sa fonction (actes de la fonction) alors même qu'il a déjà cessé d'exercer ladite fonction ?Cette question est au centre même de notre sujet et qui était, parmi d'autres, au coeur de l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 et l'arrêt du 18 Novembre 2022 rendu par la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'affaire Matata et consorts. Dans la deuxième section, il a été question d'élucider la Mise en mouvement de l'action publique contre un premier ministre en fonction. Ici, une question avait attiré notre attention qui est de savoir : Qui doit prendre la décision pour déclencher les poursuites contre le Premier ministre susceptibles de conduire à sa déchéance et comment doit-on procéder pour y arriver ? Comme nous l'avons déjà expliqué ci-dessus, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le (Président de la république) et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. La prescription de l'action publique est également suspendue. En d'autres termes, or les infractions analysées supra174(*), le Premier ministre ne peut pas faire l'objet des poursuites, même une demande de levée de ses immunités ne peut être requises par le Procureur général. Il est donc irresponsable pénalement pendant toute la durée de son mandat ; ils bénéficient des immunités de poursuites et privilèges de juridiction pendant tout le temps de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis pour les faits pénaux qu'ils commettraient dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais il n'en demeure pas pénalement irresponsable pour autant. La troisième tout comme la quatrième section nous ont permis de faire une mise au point sur La cour constitutionnelle le mode de Saisine de cette juridiction et la quatrième section sur le juge pénal des anciens premiers ministres en droit pénal congolais Faisant, une étude minutieuse de la Cour Constitutionnelle, celle-ci, nous a permis de comprendre que, la Constitution de la RDC et la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour constitutionnelle, nous montrent que la compétence de cette Cour pour juger un Premier ministre en fonction découle de la loi, mais quand en celui d'un ancien Premier ministre ni la Constitution, moins encore la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour constitutionnelle ne donne pas le pouvoir a cette haute juridiction de poursuivre ce dernier même si dans son arrêt 18 Novembre 2022 le juge de la haute Cour cherche de ce donné cette compétence expressément. Donc, comprenons que la Cour à une compétence d'attribution. Et la saisine de cette Haute juridiction obéit à une certaine règle procédurale. D'où dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation du Premier Ministre et dans les formes prescrites à l'article 166 de la Constitution, le Procureur général qui reçoit cette autorisation transmet le dossier au Président de la Cour constitutionnelle par une Requête aux fins de fixation d'audience (RFFA). Il fait citer le prévenu (Président de la République) ou Premier ministre et, s'il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices, dans les formes ordinaires prévues dans le code de procédure pénale. Faisant allusion à l'arrêt du 18 Novembre 2022 rendu par la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'affaire Matata et consorts. La Cour soutient que, le constituant situe le moment de la commission de ces faits, C'est-à-dire pendant que l'on exerce la fonction de (Président de la République) ou de Premier ministre, mais ne dit pas à quel moment les poursuites peuvent être exercées contre les Titulaires de ces fonctions, pendant ou après l'exercice desdites fonctions, mais pour la Cour, les expressions « dans l'exercice de leurs fonctions » et « à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions » ne désignent pas la même réalité. Et en cela, le code Judiciaire militaire est éloquent en disposant, en son article 104 ce qui suit : « La compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution ». Et la cinquième section s'étalée sur la Problématique des immunités des poursuites et privilège de juridictions, il a été question de comprendre à quel moment une personne peut-elle bénéficier de privilège de juridiction et immunité des poursuites donnent-elles pouvoir aux détenteurs de demeurer impunis en cas d'infraction ? Bien qu'appelée privilège, cette imposition de la juridiction à un justiciable en fonction de sa personne est loin de lui procurer toujours une faveur. Car le privilège de juridiction n'est qu'un droit, en faveur de certains dignitaires, magistrats ou fonctionnaires, d'être jugés, pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement compétence. Et les immunités de poursuite, celles-ci deviennent un certain moment comme, une immunité de procédure, qui protège le titulaire d'une qualité officielle à l'égard des poursuites judiciaires et de toute mesure privative ou restrictive de liberté et ne donne pas droit au bénéficiaire de commettre les actes contraires à la loi et demeurer impuni, mais elle permet juste à celui-ci d'être jugé, pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement compétence. Pourquoi cette controverser entre la doctrine et la jurisprudence sur la question relative aux poursuites d'un ancien Premier Ministre ? Cette question nous permet d'analyser le chapitre trois qui parlera de la controverse doctrinale et jurisprudentielle sur les poursuites des anciens Premiers Ministres. * 174 Lire Pages 4-6 du présent travail. |
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