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Le droit congolais et le regime des poursuites d'un ancien premier ministre


par Gulain KASONGO
Université de Likasi (UNILI) - Licence en droit privé et judiciaire 2022
  

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ABREVIATIONS, SIGLES, ACRONYMES

- ACCPUF : l'Association des cours constitutionnelles française

- RDC : République Démocratique du Congo.

- RESCCACO : réseau Africains des cours et conseils constitutionnels de l'Afrique centrale et de l'Ouest.

- Cons. : Constitution.

- R. Const. : Registre Constitutionnelle.

- R.P : Rôle pénal.

- Art. Article.

- P. : page.

- Pp. pages.

- Al. Alinéa.

- P.M : Premier ministre.

- Cc : Cour constitutionnelle.

- CSJ : Cour Supreme de Justice.

- P.UNI : presse universitaire.

- R.P: register Penal (Role penal).

- R.f.f.a. : registre au fin de fixation d'audience.

- Op. Cit. : qui vient du latin operecitato pour signifier l'ouvrage cité.

- Idem ou Id, ibidem : pour signifier le même auteur.

(c) Gulain KASONGO

AVANT-PROPOS

La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions1(*).

Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices2(*).Ceci sous-entend que la fonction de la magistrature suprême et de la primature exercées respectivement par le Président de la république et le Premier ministre peuvent se voire être assumer en violation de la loi, et tout celui qui exerce ces fonctions, dans ou à l'occasion de ces fonctions aurait commis une infraction telle qu'énoncée à l'article 164 de la constitution du 18 Février 2006 sera soumis devant la cour constitutionnelle.

Cette compétence reconnue à la cour constitutionnelle, permet à cette juridiction d'engager des poursuites contre un Président de la République et le premier ministre.

Pour ce qui est de notre sujet, en cas des faits donnant lieu aux poursuites contre un Ancien Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions les poursuites et la compétence de la cour seraient quasiment impossible.

INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DU SUJET

Il est sans l'ombre d'aucun doute que, bien que branche du droit public, le droit procédural pénal est néanmoins susceptible d'interprétation et la justice constitutionnelle devraient qu'obéir aux mêmes règles générales de droit. La jurisprudence et la doctrine abondantes sont d'avis que les lois de procédure peuvent recevoir une interprétation ; que l'argument d'analogie et le raisonnement a fortiori ne sont pas prohibés3(*).

Ainsi donc, les lois peuvent recevoir large interprétation lorsque la raison le bon sens et l'intérêt supérieur de la justice pour lesquels elles ont été édictés commandent cette extension.Quand il s'agit donc, d'interpréter les règles des procédures pénales, il nous faut une interprétation stricte, mais nous nous permettrons de recourir à un certain moment à l'interprétation analogique, c'est-à-dire aller au-delà du texte, imaginé l'idée du législateur ; donc interpréter souplement les règles de droit. Car, celle-ci est possible lorsqu'un texte, une loi prescrit une règle, pour l'interpréter, l'on peut aller même en dehors de la loi pour mieux expliquer cette règle. Nonobstant le principe générateur de la loi pénale, qui n'interjette pas l'interprétation stricte.

En effet, comment comprendre ce que le législateur énonce à l'article 164 de la constitution, et comment répondre à une question du droit sur une affaire dont la haute Cour se dédie incompétente et à la fois compétente dans une affaire opposant leMinistèrePublique contre l'ancien Premier Ministre congolais et ces co-accusés ? vu le divergence jurisprudentielle et doctrinale, nous avons trouvé judicieux d'intituler notre présent sujet comme étant : Le Droit congolais et le régime des poursuites d'un ancien premier Ministre. Pour ainsi nous permettre de situer la société sur cette question pertinente.

Cette disposition constitutionnelle explique que, quiconque exerce la fonction de Président de la République ou du Premier ministre et que dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions aura commis une infraction à son juge naturel qui est celui de la Cour constitutionnelle4(*).

Cependant, qu'il nous soit permis de signaler que le présent sujet est inspiré de deux arrêts distincts rendu par la haute cour (cour constitutionnelle), dans l'affaire opposant le Ministère Publique contre l'ancien Premier Ministre congolais Matata PONYO et ces co-accusés, qui du reste la doctrine rester déchainer, car les doctrinaires ne savent plus à quel sens s'avouer.

- Le premier arrêt de la Cour constitutionnelle : La Haute Cour considère dans son arrêt5(*) du15 Novembre 2021 faisant interprétation de l'article 164 de la constitution que, «la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata PonyoMapon Augustin, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution » (Arrêt sous RP 0001) ;

- Le deuxième Arrêt6(*) sous R. Const.1816 du 18 Novembre 2022 en rappellent que le constituant situe le moment de la commission de ces faits, C'est-à-dire pendant que l'on exerce la fonction duPrésident de la République ou de Premier ministre, mais ne dit pasà quel moment les poursuites peuvent être exercées contre les Titulaires de ces fonctions, pendant ou après l'exercice desdites fonctions .

CHOIX ET INTERET DU SUJET

1. Choix du sujet

D'emblée, signalons que ce sujet est le fruit d'une longue réflexion dans les deux arrêtscontroverse de la Cour constitutionnelle dans l'affaire MATATA PONYO et Consort, et c'est de là, que nous avons affirmés que le choix porté sur ce sujet, n'est pas un fruit du hasard. Il est motivé par des raisons valables telles que les solutions juridiques seules pouvant apporter une réponse sur cette insécurité juridique et judiciaire dans la poursuite des anciens Premiers Ministres et surtout dans le souci de garantir le principe de l'impunitéprôné par la constitution et certaines lois du pays et le principe d'égalité de tous les congolais devant la loi.

* 1La constitution de la RDC du 18 février 2006, [(modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de laConstitution de la RDC du 18 février 2006(textes coordonnés)], 52e année, 5 avril 2011, article 164.

* 2idem.

* 3Perry Grace SELEMANI NGWAMBA et Jean TSHIBANDA MANGALA, « Regard constitutionnel du juge pénal sur les anciens présidents de la république et premiers ministres en RDC », Village de la justice. Communauté des métiers du droit, 1ère parution, 14 janvier 2022, en ligne : <https://www.village-justice.com/articles/regard-constitutionnel-juge-penal-des-anciens-president-republique-premier,41278.html> (consulté le 04 Mars 2023).

* 4 Article 164 op.cit.

* 5Cc.RP0001. Arrêt du 15 Novembre 2021. En cause : ministère public c. : Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo, Inédit.

* 6 Cc. R. Const. 1816.Arret du 18 Novembre 2022.en cause : ministère public c. : Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo, Inédit.

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