CHAPITRE IV : DE LA TRANSHUMANCE
Article 12
Tout troupeau transhumant étranger doit
nécessairement passer par l'un des postes vétérinaires
frontaliers définis à cet effet à travers l'article 15 de
la présente loi réglementé par décret pris en
conseil exécutif national.
Article 13
Le ministre du développement rural fixe tous les deux
ans, de concert avec les membres des comités d'état
d'administration de province, le nombre maxima d'animaux étrangers
à recevoir par province et par les postes d'entrée obligatoires
en République Populaire du Bénin ci-après :
Atacora : Porga
Atlantique :Comé
Borgou : Malanville et Waria
Mono : Abomey et Lanta
Ouémé : Itikimou et Gbanago
Zou :Toui et Kaboua.
Article 14
Les itinéraires à partir de ces postes
d'entrée en direction des zones d'accueil (zones de transhumance) sont
arrêtés comme suit :
- En provenance du Burkina-faso par l'Atacora :
·
*Porga-Tanguiéta-Natitingou-Djougou-Bassila
*ou
Porga-Gouandé-datori-Korontières-Boukombé-Perma-Madjatom-Bassila
;
- En provenance du Niger par le Borgou :
*Malanville-Bodjécali-Guéné-Goun-Angaradébou.
- En provenance du Nigeria à destination du
Borgou : Waria-Boukovo-Malété ;
- En provenance du Nigeria pour le Zou :
*Kaboua-Savè-Glazoué-Savalou-Tchetti ;
*Toui-Kilibo-Djègbè (pour les animaux en
provenance du Borgou) ;
-En provenance du Zou pour le Mono : Atomey, le long du
fleuve Mono et du côté Ouest ;
- En provenance du Togo pour le Mono : Lanta, le long du
fleuve Mono et du côté Ouest ;
- En provenance du Nigeria pour
l'Ouémé :
*Ilikimou-Idigni-Iladji-Dogo,
*Ibatè-Towé-Illoulofin-Gbanago ;
- En provenance du Zou pour l'Atlantique :
*Akiza-Toffo-Gare-Coussi-Ouagbo-Hinvi ;
*Kpomè-Assagota-Agon-Hinvi soit aussi
Assagota-Agon-Koundo-Kpoé.
Article 15
Les zones de transhumance dont la liste susceptible de
modification, correspondent aux points terminaux des itinéraires
cités à l'article précédent se répartissent
comme suit :
Borgou : -Comme d'Angaradébou (D.R Kandi)
-Triangle Waria-Boukovo-Malété (DR.Tchaourou)
Atacora : Bassila(D.R. Bassila)
-Triangle Copargo-Anadana-Madjatom (D.R Copargo)
Zou : -Triangle Toui-Kilibo-Djègbè (D.R
Ouéssè)
-Triangle Savè-Glazoué- Savalou
Mono : - Le long des fleuves Mono et Couffo sur 5 km de large
et du côtéOuest.
Ouémé : - Dogo entre Offia, Kétou et
Okpomèta (D.R. Kétou)
Atlantique : - Autour de Hinvi
- Autour de Agon
- Autour de Assagota
- Autour de Koundokpoé.
Les districts recevant habituellement le cheptel local tels
que les réserves de faune et les parcs nationaux sont exclus des zones
de transhumance.
Article 16
Le Conseil Exécutif National à compétence
pour recenser et modifier, chaque fois que de besoin, et sur proposition des
ministres concernés, les postes d'entrée, les itinéraires
ainsi que les zones de transhumance définis aux articles 13, 14 et 15
ci-dessus.
Article 17
La transhumance des troupeaux étrangers en
République Populaire duBénin commence annuellement sur tout le
territoire national à la mi-décembre. Le retour des
éleveurs et troupeaux étrangers dans leurs pays d'origine est
obligatoire.
*avant la fin d'avril pour ce qui concerne le Borgou et
l'Atacora ;
*à la fin de mars au plus tard pour ce qui concerne les
provinces du Zou, de l'Atlantique, du Mono et de l'Ouémé.
Article 18
Chaque transhumant étranger doit apporter la preuve que
les animaux par lui convoyés et dont il a la garde ne sont ni
volés, ni acquis frauduleusement.
Toute discordance non justifiée lors d'une visite de
centre entre les données du certificat de transhumance et la composition
du troupeau entraîne, aux frais du convoyeur ou du propriétaire,
une mise en quarantaine de quinze (15) jours. Les frais de quarantaine sont
fixés à deux mille francs (2000 F) par jour et par tête de
bétail.
Article 19
Sur toute l'étendue du territoire national et notamment
aux postes frontaliers d'entrée, tout transhumant doit exhiber à
tout agent compétent du service de l'élevage, son certificat de
transhumance ; lequel doit faire état des vaccinations contre les
épizooties majeures suivantes : peste bovine, charbons
bactéridiens et symptomatiques, pasteurellose bovine.
Article 20
Tout troupeau non en conformité vis-à-vis des
mesures définies à l'article précédent sera mis en
quarantaine et vacciné.
Lés frais occasionnés par ces vaccinations sur
le territoire béninois seront à la charge de l'éleveur
transhumant. En cas de refus, les troupeaux en cause seront
immédiatement refoulés vers leurs pays d'origine.
Article 21
Après vérification ou accomplissement sur place
des formalités vétérinaires ci-dessus mentionnées
et sur autorisation de l'agent du service de l'élevage, le troupeau sera
dirigé vers la zone de transhumance à lui
désignée.
Article 22
Tout éleveur transhumant autorisé à
passer la transhumance enRépublique Populaire du Bénin se doit
:
- de contribuer au contrôle permanent des maladies du
bétail en acceptant les interventions payantes ou gratuites des Agents
de l'Elevage dans son troupeau ;
- de séjourner dans la localité à lui
prescrite et de ne se déplacer qu'après autorisation des services
compétents et ce, conformément aux itinéraires
agréés.
Article 23
La conduite et le gardiennage des animaux sont soumis aux
dispositions des textes réglementant la vaine pâture et la
divagation des animaux domestiques en République Populaire du
Bénin. Tout éleveur est tenu d'assurer de jour comme de nuit le
gardiennage de ses animaux par des personnes âgées de quinze (15)
ans au moins.
Tout éleveur ou propriétaire de troupeau est
civilement responsable des dégâts causés aux tiers par son
troupeau.
Article 24
Aux fins de statistiques, il sera procédé au
recensement espèce par espèce, et catégorie par
catégorie, des troupeaux étrangers en transhumance en
République Populaire du Bénin.Ce recensement est effectué
par les agents de l'élevage en place qui certifient aux autorités
politico-administratives (délégué, maire de la
localité hôte) l'arrivée des éleveurs
étrangers et la durée de leur séjour en République
Populaire du Bénin telle qu'elle a été
précisée à l'article 17 de la présente Loi.
Article 25
Les éleveurs transhumants peuvent formuler des demandes
d'approvisionnement de leur bétail en produits pharmaceutiques à
usage vétérinaire et en vaccins. Les frais d'intervention sont
alors à leur charge.
Article 26
Les éleveurs transhumants sont tenus d'observer la
réglementation envigueur en République Populaire du Bénin
en matière de circulation des biens et des personnes.
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