WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude multicentrique des traumatismes par armes en milieu peulh dans le département du Borgou (Bénin)


par Sègnon Eurydice Elvire DJOSSOU
Université de Parakou - Doctorat d'Etat de Médecine 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE IV : DE LA TRANSHUMANCE

Article 12

Tout troupeau transhumant étranger doit nécessairement passer par l'un des postes vétérinaires frontaliers définis à cet effet à travers l'article 15 de la présente loi réglementé par décret pris en conseil exécutif national.

Article 13

Le ministre du développement rural fixe tous les deux ans, de concert avec les membres des comités d'état d'administration de province, le nombre maxima d'animaux étrangers à recevoir par province et par les postes d'entrée obligatoires en République Populaire du Bénin ci-après :

Atacora : Porga

Atlantique :Comé

Borgou : Malanville et Waria

Mono : Abomey et Lanta

Ouémé : Itikimou et Gbanago

Zou :Toui et Kaboua.

Article 14

Les itinéraires à partir de ces postes d'entrée en direction des zones d'accueil (zones de transhumance) sont arrêtés comme suit :

- En provenance du Burkina-faso par l'Atacora :


· *Porga-Tanguiéta-Natitingou-Djougou-Bassila

*ou Porga-Gouandé-datori-Korontières-Boukombé-Perma-Madjatom-Bassila ;

- En provenance du Niger par le Borgou :

*Malanville-Bodjécali-Guéné-Goun-Angaradébou.

- En provenance du Nigeria à destination du Borgou : Waria-Boukovo-Malété ;

- En provenance du Nigeria pour le Zou :

*Kaboua-Savè-Glazoué-Savalou-Tchetti ;

*Toui-Kilibo-Djègbè (pour les animaux en provenance du Borgou) ;

-En provenance du Zou pour le Mono : Atomey, le long du fleuve Mono et du côté Ouest ;

- En provenance du Togo pour le Mono : Lanta, le long du fleuve Mono et du côté Ouest ;

- En provenance du Nigeria pour l'Ouémé :

*Ilikimou-Idigni-Iladji-Dogo,

*Ibatè-Towé-Illoulofin-Gbanago ;

- En provenance du Zou pour l'Atlantique :

*Akiza-Toffo-Gare-Coussi-Ouagbo-Hinvi ;

*Kpomè-Assagota-Agon-Hinvi soit aussi Assagota-Agon-Koundo-Kpoé.

Article 15

Les zones de transhumance dont la liste susceptible de modification, correspondent aux points terminaux des itinéraires cités à l'article précédent se répartissent comme suit :

Borgou : -Comme d'Angaradébou (D.R Kandi)

-Triangle Waria-Boukovo-Malété (DR.Tchaourou)

Atacora : Bassila(D.R. Bassila)

-Triangle Copargo-Anadana-Madjatom (D.R Copargo)

Zou : -Triangle Toui-Kilibo-Djègbè (D.R Ouéssè)

-Triangle Savè-Glazoué- Savalou

Mono : - Le long des fleuves Mono et Couffo sur 5 km de large et du côtéOuest.

Ouémé : - Dogo entre Offia, Kétou et Okpomèta (D.R. Kétou)

Atlantique : - Autour de Hinvi

- Autour de Agon

- Autour de Assagota

- Autour de Koundokpoé.

Les districts recevant habituellement le cheptel local tels que les réserves de faune et les parcs nationaux sont exclus des zones de transhumance.

Article 16

Le Conseil Exécutif National à compétence pour recenser et modifier, chaque fois que de besoin, et sur proposition des ministres concernés, les postes d'entrée, les itinéraires ainsi que les zones de transhumance définis aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus.

Article 17

La transhumance des troupeaux étrangers en République Populaire duBénin commence annuellement sur tout le territoire national à la mi-décembre. Le retour des éleveurs et troupeaux étrangers dans leurs pays d'origine est obligatoire.

*avant la fin d'avril pour ce qui concerne le Borgou et l'Atacora ;

*à la fin de mars au plus tard pour ce qui concerne les provinces du Zou, de l'Atlantique, du Mono et de l'Ouémé.

Article 18

Chaque transhumant étranger doit apporter la preuve que les animaux par lui convoyés et dont il a la garde ne sont ni volés, ni acquis frauduleusement.

Toute discordance non justifiée lors d'une visite de centre entre les données du certificat de transhumance et la composition du troupeau entraîne, aux frais du convoyeur ou du propriétaire, une mise en quarantaine de quinze (15) jours. Les frais de quarantaine sont fixés à deux mille francs (2000 F) par jour et par tête de bétail.

Article 19

Sur toute l'étendue du territoire national et notamment aux postes frontaliers d'entrée, tout transhumant doit exhiber à tout agent compétent du service de l'élevage, son certificat de transhumance ; lequel doit faire état des vaccinations contre les épizooties majeures suivantes : peste bovine, charbons bactéridiens et symptomatiques, pasteurellose bovine.

Article 20

Tout troupeau non en conformité vis-à-vis des mesures définies à l'article précédent sera mis en quarantaine et vacciné.

Lés frais occasionnés par ces vaccinations sur le territoire béninois seront à la charge de l'éleveur transhumant. En cas de refus, les troupeaux en cause seront immédiatement refoulés vers leurs pays d'origine.

Article 21

Après vérification ou accomplissement sur place des formalités vétérinaires ci-dessus mentionnées et sur autorisation de l'agent du service de l'élevage, le troupeau sera dirigé vers la zone de transhumance à lui désignée.

Article 22

Tout éleveur transhumant autorisé à passer la transhumance enRépublique Populaire du Bénin se doit :

- de contribuer au contrôle permanent des maladies du bétail en acceptant les interventions payantes ou gratuites des Agents de l'Elevage dans son troupeau ;

- de séjourner dans la localité à lui prescrite et de ne se déplacer qu'après autorisation des services compétents et ce, conformément aux itinéraires agréés.

Article 23

La conduite et le gardiennage des animaux sont soumis aux dispositions des textes réglementant la vaine pâture et la divagation des animaux domestiques en République Populaire du Bénin. Tout éleveur est tenu d'assurer de jour comme de nuit le gardiennage de ses animaux par des personnes âgées de quinze (15) ans au moins.

Tout éleveur ou propriétaire de troupeau est civilement responsable des dégâts causés aux tiers par son troupeau.

Article 24

Aux fins de statistiques, il sera procédé au recensement espèce par espèce, et catégorie par catégorie, des troupeaux étrangers en transhumance en République Populaire du Bénin.Ce recensement est effectué par les agents de l'élevage en place qui certifient aux autorités politico-administratives (délégué, maire de la localité hôte) l'arrivée des éleveurs étrangers et la durée de leur séjour en République Populaire du Bénin telle qu'elle a été précisée à l'article 17 de la présente Loi.

Article 25

Les éleveurs transhumants peuvent formuler des demandes d'approvisionnement de leur bétail en produits pharmaceutiques à usage vétérinaire et en vaccins. Les frais d'intervention sont alors à leur charge.

Article 26

Les éleveurs transhumants sont tenus d'observer la réglementation envigueur en République Populaire du Bénin en matière de circulation des biens et des personnes.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe