ANNEXE 3 : Carte du Bénin situant le
département du Borgou
Figure 27: Carte du Bénin avec les
différents départements.
ANNEXE 4 : Carte du Borgou
Figure 28: Découpage en communes
du département du Borgou.
ANNEXE 5 : LoiN° 87-013 du
21 septembre 1987 portant réglementation de la vaine pâturage, de
la garde des animaux domestiques et la transhumance.
Article 1er
La vaine pâture, la divagation des animaux domestiques
et latranshumance sont soumises aux dispositions de la présente Loi.
CHAPITRE I : DEFINITIONS
Article 2.
La vaine pâture est le droit pour un éleveur de
faire paître son bétail sur les espaces naturels et non clos
d'autrui après la récolte. Peut faire l'objet de vaine
pâture, l'ensemble des espaces libres ou pâturages utilisés
pour l'alimentation des animaux domestiques. Il est distingué quatre
types de pâturages :
- Les pâturages naturels ou parcours du bétail
qui constituent l'ensemble des espaces libres naturels traditionnellement
destinés à la pâture des animaux ;
- Les jachères ou espaces cultivables laissés au
repos ou non exploités ;
- Les pâturages artificiels aménagés pour
la production de fourrages ou réservés à cet effet ;
- Les pâturages post-culturaux, ou ensemble des surfaces
cultivées entièrement libérées des récoltes,
constituées, par les restes des sous-produits agricoles (pailles,
foin...).
Article3
Est en divagation tout un lot ou troupeau qui aura
échappé au contrôle de son propriétaire ou de celui
qui en a la charge.
Article4
La transhumance est un déplacement organisé, de
nature saisonnière et cyclique, des troupeaux à la recherche
d'eau et de pâturage.
CHAPITRE II :DE LA VAINE PATURE
Article 5
La vaine pâture est exercée, après la
récolte et l'évaluation des récoltes sur les terres
ensemencées ou couvertes d'une production aussi bien vivrière
qu'industrielle. Il est interdit de procéder à tout
défrichement et culture
- à l'intérieur des pâturages naturels,
- dans les zones délimitées autour des forages
pastoraux, autour des marchés à bétail, parcs de
vaccination, points de rassemblement ou d'abreuvement du bétail.
Les conditions techniques de délimitation de ces zones
seront déterminées par arrêté conjoint des ministres
concernés.
Article 6
I1 est créé au niveau de chaque chef-lieu de
District un comité local de gestion des pâturages et des parcours
pour bétail dont la composition et les attributions seront
déterminées par décret pris en conseil exécutif
national.
Article 7
Les agents assermentés des services de
l'élevage, des eaux-forêts et chasses, ainsi que les officiers de
police judiciaire, recherchent et constatent, sur procès-verbal, les
infractions aux dispositions de la présente Loi.
Article 8
Les actions et poursuites devant le tribunal territorialement
compétent ne peuvent être exercées qu'après
échec d'une tentative de conciliation par le comité prévu
à l'article 6.
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