TITRE IV - DEROGATIONS A LA PROHIBITION
D'IMPORTATION
Article 72
Par dérogation à la prohibition d'importation de
l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé, des
autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé
des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de
l'intérieur et des affaires étrangères:
Paragraphe 2. - En ce qui concerne les armes,
éléments 'arme, munitions et éléments de munition
classés dans la 5e catégorie et les armes nommément
désignées classées dans la 6e catégorie:
1) Aux fabricants ou commerçants qui ont
effectué la déclaration prévue à l'article 6
ci-dessus.
2) Aux autres personnes, pour les acquérir ou les
détenir à titre personnel ou professionnel.
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