CRITIQUES ET
SUGGESTIONS
1. CRITIQUES
La question de l'engagement de la responsabilité
pénale des anciens premiers ministres pour les infractions commises
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou pendant l'exercice de
leurs fonctions à l'expiration des celles-ci fait débat, et est
sujette des controverses sur l'interprétation des dispositions
constitutionnelles qui fondent les poursuites du premier ministre.
En effet, il sied de noter ici que le législateur
Congolais n'a prévu aucune disposition particulière en rapport
avec les poursuites contre les anciens premiers ministres, les dispositions des
articles 164 et 166 de la constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ne concernent que
le premier ministre en fonction ; et l'on se retrouve là, en face
du silence complice de la loi. Il n'est pas envisageable qu'un Etat qui
prône au travers sa constitution l'égalité de tous devant
la loi n'ait pas prévu une quelconque procédure permettant la
poursuite d'un délinquant ancien premier ministre, surtout lorsqu'on se
veut un Etat de droit ;
Ce silence du législateur est préjudiciable
pour la République, qui plusieurs fois est victime de
détournement, et autres infractions dont sont auteurs les premiers
ministres, par le fait que ceux-ci ne peuvent être poursuivis
après leur mandat. Cette attitude du législateur est source
d'impunité, ce qui freine l'effectivité de l'état de droit
en République Démocratique du Congo.
2. SUGGESTIONS
Ne voulant pas garder silence devant une criante
impunité des anciens premiers ministres par le fait du silence de la
loi, voici ce que nous suggérons :
- Le législateur Congolais doit par ce que la
compétence est d'attribution, déterminer au travers une loi, la
juridiction compétente pour juger les anciens premiers ministres pour
les infractions commises pendant ou à l'occasion d'exercice de leurs
fonctions, cela sans ambigüité aucune et en toute urgence ;
- En attendant la loi, les juges doivent lorsqu'ils sont
saisiscontre un ancien premier ministre, faire application de RP 0001 en cause
Ministère public, contre le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin
et consort, en terme de jurisprudence ;
- Que la compétence de la juridiction pouvant juger les
anciens premiers ministres soit reconnue à la juridiction
compétente de la qualité de la personne après l'exercice
des fonctions du premier ministre, c'est-à-direla juridiction
compétente au moment des poursuites ;
Faisant ainsi, il sera dissiper tout malentendu et toute
interprétation contextuelle de la constitution.
|