De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolaispar Justin TSHIENDA Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public 2022 |
§2. Types d'immunités
Selon LUZOLO BAMBI, On distingue les immunités politiques, familiales, judiciaires, diplomatiques et consulaires. 1. Les immunités politiques
Les immunités politiques sont indispensables pour assurer le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes de l'Etat. En droit congolais comme en droit français, ces immunités concernent le Chef de l'Etat (immunités partielles) et les parlementaires. L'article 107 de la Constitution du 18 février 2006 dispose : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. ».50(*) En droit français, selon l'art. 8 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Président de la République bénéficie d'une immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison. Selon le Conseil constitutionnel, « pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause devant la Cour de justice ». L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré, dans un arrêt rendu le 10 octobre 2001, que le Président de la République ne pouvait, pendant la durée de son mandat, ni être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé devant une juridiction pénale de droit commun.51(*) Les réfugiés politiques reconnus comme tels par un pays jouissent aussi de l'immunité politique, et ce, en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il convient de signaler que dans le cadre de la justice pénale internationale, la qualité officielle du délinquant n'est pas une cause d'exonération de responsabilité pénale ni de réduction de la peine308. Les immunités qui s'attachent à la qualité officielle du délinquant n'empêchent pas les juridictions internationales d'exercer leur compétence à l'égard de ce délinquant. Il découle de toutes ces considérations qu'ayant ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République Démocratique du Congo a admis l'intégration à son droit du principe de défaut de pertinence de la qualité officielle posé par l'article 27§1 du statut de Rome.52(*) Ce principe supprime les immunités politiques chaque fois que le délinquant veut s'en prévaloir en matière de crimes internationaux. Du coup, les immunités politiques ne jouent plus qu'en cas des crimes du droit interne. Il faut relever que dans la pratique des juridictions pénales, la qualité officielle du délinquant peut se révéler même comme une circonstance aggravante d'un crime international53(*) * 50Art. 107 de la constitution du 18 février 2006. * 51LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BA MEYA, Op.cit. Pp.187-188 * 52 Art. 27, §2, status de Rome; P. GAETA, cite par LUZOLO BAMBI, Dols President Al Bashir Enjoy Immunity From Arrest, Journal of International Criminal Justice, Vol.7, n°2, 2009, pp.322-323 * 53 TPIY, App. IT-95-14/1-A, le Procureur c/Zlalko ALESKOVISKI, Arrêt, 24.03.2000, §187; TPIR, 1er Inst. I, ICTR-97-23-S, le Procureur c/Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation, §62 ; TPIR, 1er Inst., ICTR-95-1, le Procureur c/KAYISHEMA et RUZINDANA, Jugement, 21 mai 1999, §15 |
|