Rivalité sino-américaine et son impact sur le nucléaire iranienpar William Lulonga Welongo Université de Lubumbashi - Licence en Relations Internationales 2021 |
b. Dénomination :La terminologie employée pour désigner un traité est très variée et la pratique fluctuante. Les termes utilisés peuvent prêter la confusion. Bien que plus ou moins interchangeables, certains vocables ont une connotation particulière. L'intitulé d'un acte international n'est pas décisif pour déterminer sa nature23(*). Essentielle est pourtant la question de savoir si les parties souhaitent conférer à leur entente un caractère juridiquement contraignant. Si tel n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un traité. Le caractère juridique ou non d'un instrument international ressort du texte de l'acte et non de son intitulé. Néanmoins, un certain usage s'est imposé et le titre d'un traité n'est pas tout à fait arbitraire de sorte qu'il peut constituer un élément d'interprétation de l'intention des parties. Une hiérarchie des dénominations peut ainsi être établie, à titre indicatif, dans un ordre décroissant sous l'angle du degré de solennité des actes: Ø Traité :Terme utilisé comme vocable générique ou pour la dénomination des accords portant en général sur un objet important, le traité a été longtemps la dénomination usuelle des accords internationaux. Cette notion est aujourd'hui réservée à des actes relativement solennels. Ø Convention : En principe, la convention contient des règles de droit de caractère général, mais dans un domaine moins fondamental que le traité. Cette notion est devenue le terme standard pour désigner les instruments établis sous l'égide des organisations internationales. Ø Arrangement : règle en principe des questions de caractère secondaire ou provisoire. Il peut fixer les modalités de mise en oeuvre d'un traité cadre. Ø Échange de lettres et Échange de notes : est la forme la plus simple pour conclure un traité. Le terme dit exactement en quoi consiste le procédé utilisé pour concrétiser ce genre d'accord. Il règle en général des problèmes de moindre importance, isolément ou en annexe à un autre instrument24(*). L'accord peut entrer en vigueur, sauf disposition contraire ; dès la date de la seconde communication ou plus fréquemment à la date de réception de la lettre ou note de réponse. Il est habituellement conclu en une seule langue préalablement convenue. Des pleins pouvoirs ne sont en principe pas nécessaires, du moins pour un échange de notes25(*). c. Négociation des traités :Déclenchement de la procédure :L'initiative en vue de la conclusion d'un traité bilatéral ou de la participation à un traité multilatéral revient, en règle générale, soit à un ou plusieurs autres départements pour les traités qui relèvent de leur compétence. Dans les relations bilatérales, l'initiative peut évidemment aussi émaner d'un sujet du droit international désireux de se lier conventionnellement sur un sujet particulier. En matière multilatérale, elle peut provenir soit de l'organisation internationale sous l'égide de laquelle le traité doit être conclu soit, plus rarement, d'un État ou d'un groupe d'États. Consultation :La procédure de consultation peut être ouverte soit avant l'attribution du mandat de négociation soit après la signature sous réserve de ratification. L'unité organisationnelle concernée choisira celui de ces deux moments qui lui semble le plus opportun à assurer le but de la procédure de consultation tel que défini par la loi. Les traités politiquement incontestés et dont le contenu est comparable à celui de traités existants d'une part ainsi que les traités dont les incidences sur le droit national sont inexistantes ou mineures d'autre part peut en pratique ne pas être soumis à la consultation. Mais une modification législative, déjà approuvée par le Parlement, limitera la possibilité de renoncer à une procédure de consultation26(*). * 23Art. 2 par. 1 let. in fine CV. * 24Cfr. art. 13 CV. * 25Cfr. aussi ch. 65ss. * 26 FF 2014 7005, 7006 (art. 3a LCo): il faut que la renonciation soit justifiée par des motifs objectifs et en outre que soit le projet porte principalement sur l'organisation ou les procédures des autorités fédérales ou sur la répartition des compétences entre autorités fédérales, soit aucune information nouvelle ne soit à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l'objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment. |
|