IV-1 Les dispositions du décret relatif à la
fourniture locale au Burkina Faso
Le Décret n°2021-1142/PRES/PM/MINEFID/MEMC/MICA du
11 novembre 2021 portant fixation des conditions de la fourniture locale dans
le secteur minier constitue une opérationnalisation de l'article 101 du
code minier du Burkina Faso. Il vise à promouvoir et à
développer la fourniture locale des biens et services dans le secteur
minier et a pour cibles les titulaires de titres miniers ou d'autorisations
ainsi que leurs sous-traitants, les personnes physiques ou morales fournissant
des services et/ou des biens aux entreprises minières.
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IV-1-1 Quelques concepts clés selon l'article 3 du
décret
Fournisseur : toute personne physique ou
morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d'une
autorisation ou d'un titre minier sans accomplir un acte de production ou de
prestation de services se rattachant aux activités principales du
titulaire de l'autorisation ou du titre minier.
Local(e) : désigne le « Territoire
national ».
Fourniture locale : ensemble des actions
portant sur la promotion des capacités nationales dans la fourniture des
biens et des services locaux.
Personne morale burkinabé : groupement
de personnes disposant de la personnalité juridique, de droit
burkinabé et dont le capital social appartient à au moins 51%
à des personnes physiques ou morales de nationalité
burkinabé et dont le bénéficiaire effectif est
burkinabé.
Personne physique burkinabé : tout
citoyen de nationalité burkinabé.
Sous-traitant : personne morale
exécutant un travail qui s'inscrit dans le cadre des opérations
minières du titulaire du titre minier.
IV-1-2 Les obligations des sociétés et leurs
sous-traitants (articles 4, 5 et 7)
Des dispositions du décret stipulent que les
entreprises minières et leurs sous-traitants opérant au Burkina
Faso doivent accorder à des personnes physiques ou morales
burkinabè tout contrat de prestations de services ou de fournitures de
biens conformément à la liste des biens et services fournis aux
entreprises minières. Il s'agit ici de la préférence
nationale. A cet effet, les entreprises minières et leurs sous-traitants
doivent fournir à chaque début d'année et ce, au plus tard
en fin mars, à l'administration des mines, la liste de leurs
prestataires de services et la liste de leurs fournisseurs de biens.
En outre, les entreprises minières et leurs
sous-traitants doivent fournir chaque année à l'Administration
des mines et ce, au plus tard en fin décembre, leurs plans
d'approvisionnement de biens et services de l'année N+1. Toute
modification ou tout changement de ces plans est notifié à
l'Administration des mines dans le mois suivant la modification. Afin de
faciliter le suivi, les entreprises minières et les sous-traitants
fournissent chaque début d'année à l'Administration des
mines et ce, au plus tard en fin mars, leurs rapports d'exécution des
plans d'approvisionnement de l'année N-1.
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