B. Garanties des institutions nationales et
régionales des droits de l'homme
Nous avons clairement montré au cours de ce travail que
la démocratie contribue à légitimer l'Etat de droit, or
les pays de la CEPGL pratiquent des régimes politiques de dictature qui
offrent peu d'ouverture à l'exercice de la liberté
démocratique et/ ou d'expression. Par-dessus il y a absence
d'organisation rationnelle pour le contrôle politico-administratif du
fonctionnement de l'Etat. Même si des institutions nationales non
juridictionnelles dites de protection des droits de l'homme sont
établies par leur Constituant, dont celles qualifiées
indépendantes, elles sont toujours au service de l'Etat de police, de
domination irresponsable et d'oppression des dirigeants.
1. Institutions nationales non
juridictionnelles
La Constitution rwandaise prévoit l'institution de
l'ombudsman qui est une institution publique « indépendante »,
chargée de combattre l'injustice et de servir de liaison entre les
citoyens et les institutions, les services publics et
privés283. Elle prévoit également une
Commission nationale des droits de la personne, une institution nationale
« indépendante » chargée d'éduquer et de
sensibiliser la population aux droits de la personne et d'examiner les
violations commises par des organes de l'Etat et d'autres organisations ou
d'individus284.
Au Burundi, le Centre de Promotion des Droits de la Personne
Humaine et de la Prévention du Génocide (CPDPHPG) qui est un
cadre normatif et institutionnel en matière des droits de l'homme, reste
placé sous tutelle du Ministère ayant en charge les droits de
l'homme285, alors qu'en RDC, la Commission Nationale des Droits de
l'Homme et du Peuple (CNDHP), organisme public, autonome, «
indépendante » et permanent, qui reçoit des requêtes
individuelles ou collectives pour violation des droits et libertés et
assurément, les pouvoirs publics ont un regard sur
elle286comme dans les précédents pays.
2. Institutions régionales non
juridictionnelles
A la création de la CEPGL, les trois communautés
visaient le développement économique de leurs Etats respectifs
ainsi que le développement pacifique et sécuritaire à
leurs frontières communes. Leurs visées se sont terminées
en queue de poisson à la disparition des présidents initiateurs.
L'absence de volonté politique de ces Etats membres tributaires de la
paralysie du fonctionnement de la CEPGL, suivie de viol des accords de
sécurité à la recherche des ressources naturelles et la
perte de confiance mutuelle des chefs d'Etats ont fragilisé
l'institution287.
283 Article 7 de la loi n° 23/2003 du 15 août 2003,
portant organisation, fonctionnement de l'Office de l'ombudsman, in J.O.R.R
n° spécial du 3 septembre 2003.
284 Article 177 de la Constitution de la république du
Rwanda, telle que révisée jusqu'aujourd'hui.
285 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
Premier rapport de mise en application, Bujumbura, septembre 2010, p. 8,
(2.1).
286 Article 71 de la Charte congolaise des droits de l'homme et
du peuple précité, p. 24.
287 BINGANA-KUMBANA (S-M), Le rôle de
l'intégration régionale dans le développement d'un Etat,
cas de la CEPGL, analyse et suggestions, mémoire, université de
Kinshasa, licence en relations internationales, 2009.
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Ce manque de volonté politique mêlé au
manque de culture politique n'ont pas permis de mettre en place des
institutions susceptibles de conduire un processus démocratique qui
garantirait le respect des droits de l'homme et favoriserait la
stabilité régionale. Avec de nouvelles stratégies prises
par la communauté relancée dès 2006 pour la rendre plus
attrayante288 et après une intégration dans d'autres
communautés régionales à l'exemple de « East
African Community » peut être qu'une volonté politique
les fera s'attabler au sujet des droits de l'homme, à l'idée de
l'Ombudsman européen, le médiateur qui renforce les droits des
citoyens européens ainsi que le caractère démocratique de
l'Union européenne289.
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