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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres.


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala (Cameroun) - Master 2 recherche en droit public international 2020
  

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SECTION II : L'ENCADREMENT DE LA CONTRAINTE PAR DESNORMES DE PORTÉE RESTREINTE

L'intérêt de l'UA pour certains aspects qui engagent sa vie et la stabilité du continent africain est évident. Si les États membres sont des partisans de la guerre que mène l'UA pour l'atteinte de ses objectifs, cette Organisation se doit d'être elle-même le Commandant de ces États lors de ses différentes batailles qu'elle a à livrer en péripéties. En parlant de « batailles » dans cette métaphore, allusion est faiteà certainespréoccupations, aussi urgentes les unes que les autres qui astreignent les États membres de l'UA en ensemble. Ainsi, une fois de plus, l'organisation entre immédiatement en jeu puisqu' il s'agit d'élaborer des normes spécialisées, étant donné que leurs domaines d'application sont tous aussi spécifiques.En revanche, l'UA peut agir sur ses États membres à partir des normes contraignantes lorsqu'il s'agit par exemple des droits humains (paragraphe 1). En outre, elle peut adopter des textes contraignants ne se rapportant respectivement qu'à la politique, à l'économie et à la sécurité (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE CADRE NORMATIFCONTRAIGNANTHUMANITAIRE

L'Homme possède des droits inhérents à sa simple nature d'être humain : ce sont ses droits naturels. Ces droits sont reconnus, garantis et consacrés par des ordres juridiques constitutionnelset internationaux afin de devenir des droits fondamentaux et positifs119(*). Ils sont de ce fait protégés et inaliénables. Avant d'être faites en Afrique, la reconnaissance et la protection des droits de l'Homme étaient déjà effectives sur le plan universel notamment avec la Déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ; les Pactes de 1966 (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) et certains traités spécifiques.

Cependant, les seuls droits de la personne ne sont pas suffisants pour valoriser et respecter l'humanité. Il y a également en périphérie, son épanouissement et sa surviequ'ilnécessite d'assurer. Pour ce faire, au niveau de la région Afrique, des normes contraignantes ont été adoptées en faveur de l'humanité. Certaines de ces normes sont relatives aux droits de l'Homme (A) et d'autres à son épanouissement et à sa survie (B).

A. LESNORMES CONTRAIGNANTES AXÉES SUR LES DROITS DE L'HOMME

Le principal texte contraignant régional en Afrique relatif aux droits de l'Homme et par lequel l'UA contraint ses États membres est la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (1). Autour de celle-ci, gravite une constellation d'autres normes spécifiques non moins contraignantes (2) qui ont un titre complémentaire.

1- LA CONTRAINTE BASÉE SUR LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CAfDHP) avait été adoptée à la 18ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA le 27 juin 1981, à Nairobi au Kenya. Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. À l'évidence, il s'agit d'un texte ancien (née bien longtemps avant l'UA et en vigueur jusqu'à nos jours) auregard de son année d'adoption.

À la suite du préambule de la CAfDHP, il apparaîtune sorte de serment par lequel les États membres seront désormais contraints vis-à-vis de l'UA lorsqu'il s'agira des droits de l'Homme120(*). Afin d'être bien éclairés sur les droits en question, il sera judicieux de les regrouper en deux ensembles : les droits individuels et les droits non individuels.

Les droits individuels sont les droits inhérents à l'individu et exercés par lui. La CAfDHP de l'UAles consacre de manière tacite121(*).En grosso modo, l'article 3 consacre l'égalité des hommes.L'article 4 protège l'intégrité de la personne humaine en différenciant l'interdiction de toute violation et d'avilissement, du droit à la vie et à l'intégrité physique etmorale. L'article 5 confirme le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. L'article 6 consacre le droit à la liberté122(*) et à la personne.L'article 7 consacre le droit à la bonne administration judiciaire en posant le problème du droit d'accès à la justice123(*). L'article 8 protège la liberté de conscience et de réunion. L'article 9124(*) repose sur le droit à l'information et à la liberté d'expression. L'article 14 protège le droit de propriété. Quant aux articles 15 à 17, ils garantissent les droits sociaux, culturels et économiques notamment et entre autres : le droit au travail, à la santé, à l'éducation et à la vie culturelle.Au final, il est clair que les droits individuels consacrés par la CAfDHP sont basés sur les principes de non-discrimination et d'égalité contenus dans les articles 2et 3125(*).

Les droits non individuels quant à eux, sont des droits qui concernent des groupes, des communautés ou collectivités en bref, les peuples. Ces droits ne sont pas moins tacites dans la CAfDHP que ceux de la première catégorie126(*).In globo, l'article 19 de la CAfDHP consacre d'une part la dignité des peuples et d'autre part, le droit fondamental de l'égalité des peuples et par corollaire, le principe de l'égalité des droits des peuples. Les articles 20 et suivants quant à eux traitent des droits collectifs dont le droit à l'existence ; à la disposition des richesses et des ressources naturelles ;au développement économique, social et culturel ; à la paix et à la sécurité et, le droit à un environnement satisfaisant et global.

En somme, la CAfDHP contraint les États membres de l'UA tant sur des droits individuels que sur des droits non individuels dans son chapitre 1er intitulé « les droits de l'Homme et des peuples ». Quid des normes spécifiques ?

2- LA CONTRAINTE BASÉESUR DES NORMES SPÉCIFIQUES

Après une lecture attentive de l'article 66 de la CAfDHP, l'on peut comprendre que de nouveaux textes non moins contraignants soient adoptés en rattachement127(*). Ainsi, ont été respectivement adoptésle Protocole à la CAfDHPportant création d'une Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, le 9 juin 1998, à Ouagadougou (Burkina Faso) ;la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le 11 juillet 1998, à Addis-Abeba (Éthiopie), et le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits de la femme en Afrique, le 12 juillet 2003, à Maputo (Mozambique).

Le Protocole à la CAfDHPportant création d'une Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples est un texte qui, comme son nom l'indique, vient créer une juridiction (qui assurera complémentairement les fonctions de la commission)128(*)spécialisée en matière des droits de l'Homme tout en fixant ses règlesd'organisation, de compétence et de fonctionnement.

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant quant à elle, pourvoit à l'enfant africain un bouclier juridique dont la protection incombe et les États membres et le comité sur les droits et le bien-être de l'enfant. D'ailleurs,l'article 1(1) relatif aux obligationsdes États membres met en exergue l'engagement de ces derniers.S'agissant du Comité, il est chargé de promouvoir et de protéger les droits et le bien-être de l'enfant ; de suivre l'application des droits consacrés ; de veiller à leur respect ; d'interpréter ses dispositions ; de s'acquitter de toutes les autres tâches à lui confiées par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement, le Secrétaire général de l'UA, tout autre organe de l'UA ou encore par les Nations Unies.

Le Protocole à la CAfDHPrelatif aux droits de la femme en Afriquerenforce cependant, les droits classiques de la femme à l'instar de son droit au contrôle des fonctions reproductrices et tout ce qu'elles emportent129(*).Il luiconsacredes droits particuliers qui contraignent les États. En grosso modo, le Protocole lui consacre entre autres le droit à l'égalité dans le mariage130(*) ; à la séparation de corps131(*) ; au divorce et à l'annulation du mariage132(*) ; à l'égalité devant la loi133(*). Il lui reconnaît le droit à un environnement culturel positif, le droit à un développement durable. Il reconnaît à la veuve le droit de jouirde tous les droits humains, et le droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint134(*). Après tous ces droits, le Protocole reconnaît en plus à la femme le droit à une réparation appropriée si les droits et libertés qu'il lui reconnaît sont violés135(*).En outre,il existe deux autres textes qui régissent un aspect très poignant des droits de l'Homme.

Il s'agit en occurrence de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique136(*)et de la Convention de l'UA sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, appelée « Convention de Kampala » (Ouganda).Il fautcependant préciser que ces deux catégories de personnes relèvent aussi du droit humanitaire.

Par ailleurs, il y a les cas des personnes particulièrement vulnérables que l'UA n'aurait pu omettre notamment les personnes âgées et les handicapés. Ainsi, ont été adoptés en leur faveur, le Protocole à la CAfDHP relatif auxdroitsdes personnes âgées137(*) et le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.

Au regard de ce qui précède, que dire en définitive des droits de l'Homme proprement dits, sinon que leur consécration dans l'Ordre juridique de l'UA est diverse en ce sens que cet Organisme a pris de multiples dispositions pour que ces droits soient connus et par conséquent, pour contraindre les États à les faire appliquer et respecter dans leurs ordres juridiques internes respectifs. Quid des normes qui traitent spécifiquement de l'épanouissement et de la survie humaine ?

* 119 Voir CHASSAGNARD-PINET, « Les droits fondamentaux à l'épreuve du lien contractuel », in : TOURNEAU P. (dir.),Mélanges, Dalloz, 2008, 225 p., (spéc. p. 240).

* 120Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 1981.Art. 1er: « Les États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. »

* 121Ibid., voir art. 3 à 17 de la CAfDHP.

* 122Au sujet de la liberté, la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples s'est prononcée dans l'affaire Media right agenda contre Nigeria de novembre 1999 en ces termes : « détenir des personnes sur la base de leur croyance politique en particulier lorsqu'aucun chef d'accusation n'a été porté contre elles, rend arbitraire la privatisation de leur liberté. ».

* 123 Lire Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit fondamental », RASJ de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, Vol. 4, n°1, 2007, pp. 169-216.

* 124 Dans l'affaire Amnesty international contre Zambie (communication 212/98), la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples précise que : « Cette disposition de la charte reflète le fait que la liberté d'expression est un droit humain fondamental, essentiel à l'épanouissement de la personne, à sa participation aux affaires publiques de son pays. ».

* 125 CAfDHP, art. 2 : «  Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » ; art. 3 : « (1) Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. (2) Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. ».

* 126Ibid., voir art. 19 à 24.

* 127 Ibid., art. 66 : « Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte. ».

* 128Protocole à la CAfDHP portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, art. 2 : « La Cour tenant dûment compte des dispositions du présent protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples [...] a conférées à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples [...] ».

* 129Ibid., art. 14.

* 130Ibid., art. 6.

* 131Ibid., art. 7.

* 132Ibidem.

* 133Ibid., art. 8.

* 134Ibid., art. 20 et 21. Cependant, Il nécessaire de préciser que ces stipulations ne sont aucunement opposables au strict respect de tout éventuel testament.

* 135Ibid., art. 25.

* 136 La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiésen Afrique a été adoptée par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA le 10 septembre 1969, à Addis-Abeba (Éthiopie) mais, il a fallu attendre jusqu'au 20 juin 1974 pour la voir entrer en vigueur. Soient 5ans après son adoption. Cependant, il faut prendre en compte qu'aux termes de son l'article 1er (1) et de l'article 1er (2) de la Convention [internationale] sur les réfugiés, le terme "réfugié" s'applique à toute « personne qui, craignant avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou qui, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. ». Jean COMBACAU s'appuie sur cette considération pour écrire que « les réfugiés reconnus comme tels bénéficient en effet d'un régime dérogatoire quant à leur statut territorial. ». Il exclut par conséquent de cette catégorie de réfugiés, « les réfugiés économiques » qui selon lui, sont « devenus si nombreux mais qui ne tirent du droit international aucun privilège par rapport aux étrangers ordinaires candidats à l'immigration.», Jean COMBACAU / Serge SUR, op. cit., (spéc, p.371).

* 137 Au sujet des personnes âgées, on peut lire par ailleurs dans Le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits de la femme en Afrique, qui impose aussi aux États des traitements spéciaux pour les femmes âgées et les femmes handicapées, article 22 : « Les États s'engagent à : a) assurer la protection des femmes âgées et prendre desmesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l'emploi et à la formation professionnelle ; b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination fondée sur l'âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité. » ; article 23 « Les États partis s'engagent à : a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l'emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision ; b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination fondée sur l'infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité. »

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand