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L’indépendance et l’impartialité du juge constitutionnel congolais.


par Jean-Dieudonné Divin BOSAGA SUMAILI
Université Protestante au Congo - Graduat en droit 2018
  

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Liste des sigles et abréviations

Al. : Alinéa

Art. : Article

Art. Cit: Article cité

B.A. : Bulletin Administratif ou Bulletins des arrêts de la Cour Suprême de Justice

CC. : Cour Constitutionnelle

C.E.N.I. : Commission Electorale Nationale Indépendante

Cfr. : Confer

C.N.S. : Conférence Nationale Souveraine

Const.  : Constitution ou Constitutionnel (lle)

C.O.F.C.J. : Code d'Organisation, Fonctionnement et Compétence Judiciaires

C.P. : Code Pénal

C.S.J. : Cour Suprême de Justice

C.S.M. : Conseil Supérieur de la Magistrature

D.: Décret

D.L. : Décret-Loi

Ex. : Exemple

J.O : Journal Officiel

M.P. : Ministère Public

N.B. : Notez bien

O.F.C.J. : Organisation, Fonctionnement et Compétence Judiciaires.

O.M.P.  : Officier du Ministère Public

Ord. : Ordonnance

Ord-L : Ordonnance-Loi

Op. Cit. : Opus citatum ou Ouvrage cité

p. : Page

Pr. ou Prof. : Professeur

R. Const. : Rôle Constitutionnel

R.D.C. : République Démocratique du Congo

Voy. : Voir

Introduction

I. La problématique

Au cours de ces dernières décennies, il s'observe, dans maints Etats du monde, une tendance générale à la juridicisation de la vie politique marquée par l'installation des juridictions constitutionnelles.1(*) Sur ce point, Louis FAVOREU et alii émettent la pensée, que nous opinons du bonnet, selon laquelle l'avènement des juridictions constitutionnelles a connu un essor avec l'enterrement de l'Etat légal. Ces auteurs apportent une nuance de taille entre justice constitutionnelle et juridiction constitutionnelle en se référant au juriste Autrichien Hans KELSEN.2(*) Selon ce dernier, la justice constitutionnelle est la garantie juridictionnelle de la constitution.

EISENMANN, qui est son disciple, estime que la justice constitutionnelle est cette sorte de justice ou encore la juridiction qui porte sur la loi constitutionnelle. La juridiction constitutionnelle, quant à elle, est un organe par lequel s'exerce la première (la justice constitutionnelle) ; et de là nous pouvons dégager le sens juridique de la justice constitutionnelles.3(*)

L'une des missions principales de cette juridiction sui generis est d'arriver à juridiciser la vie politique. Par juridicisation nous pouvons entendre un phénomène d'extension du droit et des processus juridiques à un nombre croissant de domaines de la vie économique et sociale, mieux la soumission au droit de la vie sociale, dans le cas d'espèce la vie politique.4(*)

Ainsi donc, la juridicisation de la vie politique évoque l'idée de l'intervention du juge dans le règlement des questions relevant naguère de la compétence des autorités politiques. Cela revient donc à suggérer l'intervention du juge

dans la régulation de la dévolution, l'exercice et éventuellement la perte du pouvoir politique.5(*)

La juridicisation ferait ainsi référence à « un déplacement de grande ampleur du pouvoir, qui s'observerait au niveau international, du Législatif et l'Exécutif vers le judiciaire, au point que certains auteurs évoquent le terme `'juristocracy'' désignant par là un système politique où les professionnels de la justice deviennent les acteurs dominants du jeu politique, où `'le pouvoir décisionnel se déplace (rait) devant les tribunaux'' ».6(*)

Le juge constitutionnel apparait aussi comme le régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.7(*)

Outre la fonction traditionnelle des Cours qu'est l'exercice du contrôle de constitutionnalité, on s'aperçoit que le juge constitutionnel a également une compétence en matière de contentieux électoral, du moins, au plan national. Aussi, il intervient pour trancher des questions de compétences entre les pouvoirs publics, par voir d'arrêt ou d'avis.

Dans cette perspective, les juges seraient, davantage, associés à la vie politique et à l'action publique selon une triple dimension, à savoir : dans l'imposition de limites substantielles au pouvoir des institutions législative8(*)s, dans la définition du contenu même des politiques publiques et de leur mise en oeuvre concrète et, enfin, dans l'arbitrage de l'activité politique elle-même via la régulation de la compétition politique à travers le financement des partis ou encore le traitement du contentieux électoral.

La Cour Constitutionnelle apparait ainsi comme un mécanisme indispensable à la mise en place d'une justice constitutionnelle obligatoire et imposable aussi bien aux pouvoirs publics qu'aux citoyens.9(*)

Au-delà des différentes compétences susmentionnées, nous en rajoutons d'autres10(*) ; notamment : celle de contrôle de constitutionnalité des lois et des actes règlementaires11(*), elle est compétente en cas de conflit des compétences entre les trois pouvoirs (Selon Montesquieu : Législatif, Exécutif et Judiciaire)12(*), elle est juge pénale du Chef de l'Etat et du premier ministre.13(*)

Notons que les décisions rendues par cette Cour ne sont susceptibles d'aucun recours.

Ceci signifie, d'une part, qu'il n'existe pas de possibilité d'appel devant une autre juridiction (instance) et, d'autre part, que la Cour ne reviendra jamais sur sa décision. Bref, on ne peut pas demander la reconsidération d'un arrêt de cette Cour.14(*)

De là, nous pouvons déduire que la justice constitutionnelle s'analyse en un ensemble de décisions rendues par une juridiction constitutionnelle conformément aux attributions lui dévolues par la Constitution.

Elle empêche que l'on finisse par considérer la Constitution comme une chose (loi) morte et neutre pour faire vivre la Constitution et réconcilier le système de normes avec l'idéalisme philosophique.15(*)

Suite aux informations surélevées, il y'a lieu de soulever certaines questions :

Premièrement, connaissant le mode désignation des juges de ladite Cour prévu dans l'article 158 alinéa 1er de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour disposant que : « La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois à sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ». D'où la remise en question, par nous dans le cadre de ce travail, de l'impartialité et de l'indépendance de cette juridiction par le biais de ces juges.

Car, au regard de l'article précité, nous pouvons constater, en y creusant un peu plus, que le Chef de l'Etat tient à sa main la juridiction constitutionnelle qui est aussi son juge naturel ; dans ce sens où, aux termes de la constitution, il nomme trois juges (sensés le juger) par sa propre initiative, trois autres proviennent du parlement réuni en Congrès sachant que, généralement, c'est le Chef de l'Etat qui en détient la majorité des représentants du peuple, et enfin les trois restants viennent du Conseil supérieur de la magistrature tout en n'oubliant pas que là aussi le Chef de l'Etat à une main mise car c'est lui qui en nomme les membres.16(*)

Deuxièmement, la question se pose sur la nécessité, à l'heure actuelle, d'un tel mode de désignation des juges d'une Cour d'une aussi grande importance tenant compte des conditions tant financières que morales, en passant par celles sécuritaires, dans lesquelles se trouve le magistrat Congolais ; dans un Etat qui cherche encore à assoir une démocratie durable.

Troisièmement enfin, quels pourraient-être les pistes de solution afin de garantir le bon fonctionnement de cette Cour en toute impartialité et indépendance.

* 1 L. FAVOREU et alli, Droit Constitutionnel, Paris, 8ème éd., Dalloz, 2005, p. 199.

* 2 http://www.etudier.com/sujet/kelsen-et-la-justice-constitutionnelle/0 : Consulté le 03 Juin 2019 à 17h35.

* 3 Lire à ce propos L. FAVOREU et alli, op.cit, p. 199.

* 4 J. COMMAILLE, L. DUMOULIN, et C. BOBERT, La juridicisation du politique, Paris, LGDJ, 2010, p.9.

* 5M.M. MBORANTSUO, La contribution des cours constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economica, 2007, pp. 230-241.

* 6 B. FORNIER et J. WOEHRLING, « Présentation du numéro Judiciarisation et pouvoir politique », Vocabulaire juridique, Politique et Sociétés, 19 (2/3), pp. 3-7.

* 7 M.M. MBORANTSUO, op.cit. pp. 238-239

* 8 Lire l'Art 161 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006

* 9 A ce propos il faut lire P. FOILLARD, Droit Constitutionnel et Institutions politiques, Paris, 14ème éd. Paradigme, 2008-2009, p. 375.

* 10 Pour voir toutes les compétences, lire la Constitution de la RDC du 18 Février 2006 Articles 157-169

* 11Art. 160 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 12Art. 161 al. 3 de la Constitution de du 18 Février 2006

* 13 Art. 163 de la Constitution de du 18 Février 2006 : Pour les infractions limitativement citées dans l'article 164 et expliquées dans l'article 165 dans les circonstances prévues aux articles 166 et 167 de la même Constitution

* 14 Art. 168 de la Constitution de du 18 Février 2006

* 15 M.M. MBORATSUO, op.cit., p. 76

* 16 Lire l'article 152 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus