Le phénomène migratoire en mer méditerranée depuis 2013. Enjeux d'une frontière meurtrière aux portes de l'Europe.par AnaàƒÂ«lle TOUTOUNJI Ecole Supérieure de Commerce et Développement 3A Paris - Master 2 Manager de projets internationaux, parcours Coopération et Action Humanitaire 2019 |
III) Déni de solidarité et difficulté d'un consensus européenSi la première partie représentait davantage une partie instaurant un contexte et énonçant des faits indispensables à la compréhension de la position de l'Europe quant à la gestion et l'accueil des migrants afin d'en contrôler les flux en Méditerranée, la deuxième, elle, avait pour but de démontrer le contrôle et la mise à distance exercés durant tout le parcours migratoire en Méditerranée, toujours en énonçant des faits avérés et rapportés par diverses entités fiables. Cette troisième et dernière grande partie se concentrera sur les enjeux de la politique migratoire européenne de ces dernières années et abordera la difficulté des États européens à s'accorder sur un consensus qui serve les intérêts de chacun tout en répondant au devoir de prise en charge et d'accueil des migrants. Les deux premières sous-parties auront pour objet les différentes violations des droits des réfugiés, et la criminalisation des ONG de sauvetage comme frein à la révision de la politique migratoire de l'UE. En effet, le non-respect des droits des réfugiés ainsi que l'entrave au travail des ONG en Méditerranée constituent une forme de contrôle exercée par l'Europe pour empêcher les migrants d'entrer sur son territoire. Ces deux sujets s'inscrivent donc parfaitement dans la problématique du mémoire et de son objet de recherche. A) Une violation de certains principes issus de textes de lois européens et internationauxCette sous-partie aborde en grande partie les textes, conventions, traités, etc. relatifs au Droit international et au Droit international humanitaire. Elle n'a pas vocation à détailler de manière précise tous les textes juridiques relatifs à la condition et protection des personnes persécutées ou des réfugiés dans le monde. Il ne s'agit pas non plus de dénoncer ou de condamner telle ou telle entité, seulement d'énoncer des faits avérés et le fait qu'ils vont à l'encontre de certains principes fondamentaux énoncés dans des textes de lois internationaux. Si l'objectif du mémoire est d'apporter un point de vue objectif sur « l'utilisation » de la mer Méditerranée comme zone de contrôle et de refoulement des migrants venus chercher protection en Europe, il s'agit également d'apporter un éclairage sur une possible responsabilité des États concernés, notamment les pays européens et les pays dit de départ. Ainsi, il semble pertinent de mettre en évidence les violations des DH envers les migrants et réfugiés aux yeux du Droit international (et par des faits avérés) exercées par certaines parties prenantes comme l'Europe 51 ou la Libye. Néanmoins, afin de ne pas dériver de la thématique, seuls les actes de l'Europe seront évoqués et non pas ceux de la Libye, dont le nombre est élevé, et la complexité grande. N'ayant pas de connaissances approfondies en droit et ne souhaitant pas faire de cette partie une analyse précise des textes juridiques internationaux, j'ai décidé d'exposer des faits relatifs à la condition des réfugiés et d'en justifier le non-respect quant aux DH par l'apport de lois et d'articles. La création d'une protection internationale pour les réfugiés Après la Seconde Guerre mondiale, des millions d'Européens se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, sans foyer, sans identité nationale, sans repère car il y eut une redéfinition des territoires et des frontières en Europe. C'est ainsi que l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fut créée en 1950 pour une durée initiale de 3 ans, afin de venir en aide aux victimes de la guerre, les réinstaller dans des lieux sûrs, et surtout défendre leurs droits en tant que victimes réfugiées. En 1951, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés voit le jour. Il s'agit d'un document juridique signé et ratifié par 145 États (dont tous les pays de l'Union européenne) qui garantit une protection internationale (le statut de réfugié) à des victimes ayant vécu des conflits, des persécutions et qui ont été dans l'obligation de fuir leur pays. Ce statut relève du droit international, garantit une protection et des droits, et doit être appliqué par les pays l'ayant ratifié. Le principe fondamental de la Convention de 1951 est le non-refoulement « selon lequel un réfugié ne devrait pas être renvoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté sont gravement menacées. Ceci est désormais considéré comme une règle du droit international coutumier » selon le site web de l'UNHCR20. En effet, le paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention de 195121 stipule qu' « aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ». Notons également que ce principe est énoncé dans le paragraphe 1 de l'article un 20 UNHCR. (1977, 23 Août). Note sur le non-refoulement. Récupéré le 11 Août, 2019, sur https://www.unhcr.org/fr/excom/scip/4b30a58ce/note-non-refoulement.html 21 UNHCR. Convention et protocole relatifs au statut des réfugiés. Récupéré le 5 Août, 2019, sur https://www.unhcr.org/fr-fr/4b14f4a62 52 du Protocole additionnel de 1967 ce qui renforce son caractère fondamental et l'importance de son application par les États de manière inaliénable et inconditionnelle. Est considéré comme réfugié une personne « qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » selon la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés22. Bien qu'il s'agisse d'une initiative inédite et révolutionnaire dans le monde de l'humanitaire, le statut de réfugié a cependant deux restrictions : il ne peut être octroyé qu'aux européens ayant subi les dommages de la Seconde Guerre mondiale, et plus globalement aux victimes d'événements survenus avant 1951. Avec la montée de conflits complexes et souvent non internationaux partout dans le monde et des persécutions sur les peuples, le nombre de personnes fuyant leur pays pour leur vie a considérablement augmenté. Ainsi, en 1967, la protection s'est élargie avec la rédaction et mise en place du Protocole additionnel relatif au statut des réfugiés. Ce dernier stipule que désormais, le statut de réfugié peut être octroyé à n'importe quelle personne étant victime de persécutions partout dans le monde du fait de sa race, religion, nationalité ou appartenance à un certain groupe social. Tous les pays de l'UE ont ratifié ce Protocole additionnel, prenant donc la responsabilité et ayant surtout l'obligation d'en respecter les dispositions générales et d'appliquer le principe de non-refoulement. La Turquie, qui accueille la grande majorité des migrants fuyant les conflits au Moyen-Orient (Syrie, Irak) n'est pourtant pas signataire de la Convention de 1951 ni de son Protocole additionnel de 1967. À ce jour, dans le monde, selon les données du site du HCR23 (mises à jour régulièrement), il y aurait 25,9 millions de personnes ayant le statut de réfugié et 3,5 millions de demandeurs d'asile. 22 UNHCR. Convention et protocole relatifs au statut des réfugiés. Récupéré le 5 Août, 2019, sur https://www.unhcr.org/fr-fr/4b14f4a62 23 UNHCR. (2019). UNHCR Population Statistics - Data - Overview. Récupéré le 11 Juillet, 2019, sur http://popstats.unhcr.org/en/overview# ga=2.153873848.1003678506.1562927068-935967279.1543762883 53 Certains principes issus des textes de lois européens et internationaux ne sont pas respectés Il ne s'agit bien évidemment pas de prendre parti mais d'énoncer des faits avérés qui justifient la violation de certains principes énoncés dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, que tous les États de l'UE ont ratifié et se sont engagés à respecter et appliquer, dans la Convention européenne des droits de l'homme ou encore dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE. La violation de ces principes revient à bafouer les droits des réfugiés et donc à avoir une certaine responsabilité dans la mise en péril de leur vie et même de leur mort. Le principe de non refoulement de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés Tout d'abord, le principe de non-refoulement qui est le fondement même de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié. Rappelons-le, le principe de non-refoulement stipule qu'il est interdit d'expulser et de renvoyer une personne dans un pays dans lequel sa vie est en danger. Principe qui, d'ailleurs, est également garanti par plusieurs textes juridiques internationaux comme : - La Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée en 1984 par l'ONU) : le paragraphe 1 de l'article 324 stipule qu' « Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture » et le paragraphe 2 de ce même article « Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ». - La Convention européenne des droits de l'homme25 (adoptée en 1950) : l'article 4 du Protocole numéro 4 stipule que « Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ». 24 Human Rights. (2014, 14 Juillet). Principe de non-refoulement. Récupéré le 7 Août, 2019, sur https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/sources/principe-non-refoulement 25 Conseil de l'Europe. Convention européenne des droits de l'homme. Récupéré le 8 Août 2019, sur https://www.echr.coe.int/Documents/Convention FRA.pdf 54 - La Constitution fédérale de la Confédération suisse (ultime version sortie en 1999) : le paragraphe 2 de l'article 2526 stipule que « [...] Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État » et le paragraphe 3 de ce même article que « Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ». En prenant en compte les dispositions ci-dessus et les actions menées par l'Europe depuis 2015 envers les migrants en Méditerranée, il convient de dire que le principe de non refoulement n'a pas été respecté ni appliqué par l'Europe. En effet, plusieurs actions l'expliquent. Premièrement, la coopération euro-libyenne dont le traité stipule que les garde-côtes libyens devront « sauver » (nous dirons plutôt « intercepter ») les migrants qui tenteraient la traversée de la Méditerranée et les ramèneraient en Libye, pays qualifié par l'ONU comme étant dangereux pour les migrants en raison des conditions de vie épouvantables dans les centres de détention. De plus, la Libye n'est pas signataire de la Convention de 1951. Hors, le principe de non-refoulement stipule bien qu'il est interdit d'expulser et de renvoyer une personne dans un pays dans lequel sa vie est en danger, ainsi, l'Europe met totalement la vie des migrants interceptés par les garde-côtes libyens en Méditerranée en danger en refusant qu'ils soient déposés aux frontières européennes. Il faut savoir que les migrants qui sont arrivés en Europe ont été secourus par les ONG de sauvetage et non pas par les garde-côtes libyens ou les navires de l'Europe. Deuxièmement, la décision de l'Italie, et plus particulièrement de son Ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, de fermer ses ports aux navires humanitaires ayant secouru des migrants en détresse en Méditerranée. La fermeture des ports européens aux migrants implique des conséquences telles que l'errance des navires des ONG pendant des jours, voire des semaines, en Méditerranée et une incitation à les déposer dans des pays dangereux comme la Libye, même si au final, les ONG de sauvetage ne cèdent pas et forcent souvent pour pénétrer dans les ports européens. Il s'agit donc indirectement d'une violation du principe de non refoulement. Troisièmement, la coopération euro-turque dont les accords signés en 2016 stipulent que les migrants qualifiés comme étant « irréguliers » arrivant sur les îles grecques en provenance de la Turquie (Samos, Chios) doivent être rapatriés en Turquie. Si les conditions de vie dans les camps de réfugiés en Turquie ne sont pas aussi préoccupantes que celles des 26 Human Rights. (2014, 14 Juillet). Principe de non-refoulement. Récupéré le 7 Août, 2019, sur https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/sources/principe-non-refoulement 55 centres de détention en Libye, il ne faut pas oublier que la Turquie n'est pas non plus signataire de la Convention de 1951 et que de nombreux cas de maltraitance ont été relevés. De plus, les Accords évoquent également l'obligation de la Turquie de retenir les migrants de venir en Europe, migrants qui sont principalement des civils fuyant le conflit syrien, ce qui est, en un sens, une forme de refoulement. Il est donc important de soulever qu'avec toutes ces initiatives « anti migratoires » prises par l'Europe, le principe de non refoulement est amplement bafoué. Il existe cependant des cas exceptionnels où le principe peut ne pas être appliqué. C'est le cas notamment pour une personne quittant son pays et souhaitant obtenir le statut de réfugié mais qui a commis des crimes ou représente un danger potentiel. Ainsi, le paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention de 1951 sur les réfugiés27 dispose que « Le bénéfice de la présente disposition [c'est-à-dire du paragraphe 1 de l'article 33 mentionné plus haut] ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Hormis ce cas-là, le principe de non refoulement doit s'appliquer de manière systématique et inconditionnelle à toutes les personnes dont la vie serait en danger dans leur pays d'origine. Les droits des migrants dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE Si la Convention de 1951 et son Protocole additionnel de 1967 concerne principalement les droits des réfugiés et non pas des migrants ou demandeurs d'asile (sauf pour le principe de non refoulement qui concerne toute personne), la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) adoptée en 1950, elle, énonce les droits civils et politiques des migrants que les États doivent respecter et appliquer. Le plus important réside dans l'article 3 de la CEDH28 qui stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ce qui reviendrait à ne pas expulser et renvoyer les migrants dans des pays où ils seraient exposés à de tels risques. Il y a donc un certain lien avec le principe de non refoulement qui stipule la même chose. Ainsi, l'accord passé entre l'UE et la Libye, qui garantit 27 UNHCR. Convention et protocole relatifs au statut des réfugiés. Récupéré le 5 Août, 2019, sur https://www.unhcr.org/fr-fr/4b14f4a62 28 Conseil de l'Europe. Convention européenne des droits de l'homme. Récupéré le 8 Août 2019, sur https://www.echr.coe.int/Documents/Convention FRA.pdf 56 l'interception et le renvoi des migrants traversant la Méditerranée par les garde-côtes libyens dans les centres de rétention en Libye, revient donc à une exposition à de la torture et à des traitements inhumains des migrants par l'Europe. D'autres droits énoncés comme le droit au regroupement familial ou le droit de rester sur le territoire pendant l'examen de la demande d'asile permettent indirectement que les migrants ne soient pas expulsés vers des zones où leur vie est menacée. Dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE, il est spécifié dans l'article 3529 que toute personne doit accéder « à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales ». L'UE ne respecte pas réellement ce principe dans la mesure où lorsque les navires humanitaires viennent en aide aux migrants en Méditerranée et les prennent sur leur bateau sans possibilité d'accoster dans un port européen, ils sont contraints de tourner en mer pendant des jours alors que des personnes ont besoin de soins et d'assistance à bord. Il s'agit donc d'une négligence et d'une privation de soins médicaux. L'article 13 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme ou le droit à « sortir » de son pays L'ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) le 10 décembre 1948 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parmi ses articles, l'article 13 qui stipule que : « 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Ce droit s'avère primordial dans l'évolution des mobilités internationales depuis le dernier siècle : il s'agit, à ce jour, de la seule mention juridique autorisant la migration et la résidence dans un État autre que le sien. Droit fondamental appliqué dans la plupart des pays, sauf dictatures et régimes autoritaires comme la Corée du Nord, Cuba ou l'Érythrée, il parait 29 Conseil de l'Europe. Convention européenne des droits de l'homme. Récupéré le 8 Août 2019, sur https://www.echr.coe.int/Documents/Convention FRA.pdf 57 cependant juste de mentionner que l'article 13 reste incomplet. En effet, si le droit de « sortir » d'un pays existe, qu'en est-il du droit d' « entrer » dans un autre pays ? À l'heure des migrations actuelles, ce manquement pose un véritable problème puisque l'entrée sur un territoire relève de la souveraineté nationale des États et non pas du droit international, hormis le droit d'asile avec octroi du statut de réfugié. En effet, chaque État possède le droit de contrôle sur les entrées, les installations et les sorties sur son territoire. Ainsi, si le droit de migrer existe grâce à cet article 13, le droit d'émigrer, lui, n'est pas réellement évoqué ni ouvert à des négociations afin de répondre au défi que représentent les mobilités mondiales actuelles. Il est important de mentionner l'article 13 dans cette sous-partie car il est souvent utilisé pour justifier le rejet et le refoulement des migrants avec comme argument le principe de souveraineté nationale prenant le dessus sur le droit d'asile. Il s'agit donc d'une difficulté et d'un défi aux yeux des entités comme l'UNHCR qui luttent pour la mise à l'abri et la protection des personnes fuyant des conflits et/ou persécutions. Comment faire appliquer correctement la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel de 1967 si les personnes n'ont pas réellement de droit d'entrée sur un territoire et seulement un droit de sortir ? C'est toute la difficulté qui se pose et malheureusement, la montée des mouvements nationalistes et d'extrême droite en Occident semble laisser très peu de place à une ouverture aux négociations sur le droit d'émigrer. En conclusion de cette sous-partie, nous pourrions dire que les faits relevés quotidiennement sur le phénomène migratoire en Méditerranée ne concordent pas avec les textes juridiques signés et ratifiés par les membres de l'UE sur le principe de non-refoulement et d'expulsion dans des zones où la vie des personnes est menacée (Libye). De par sa non présence en Méditerranée, son accord passé avec la Libye en 2017 et son manque de prises de responsabilités au vu de la question migratoire et des morts en Méditerranée, l'Europe ne respecte pas les Conventions et textes internationaux qu'elle a signé et qu'elle s'est engagée à appliquer. Il s'agit, par conséquent, d'une violation des principes contenus dans ces Conventions. 58 |
|