Cadre législatif congolais en matière de propriété intellectuelle. Le droit d'auteur et le brevet.par Gabriel AJABU MASTAKI Université du Burundi - Baccalauréat 2019 |
a. Les photographies de bâtiments.Il est possible de photographier des propriétés privées comme publiques telles que les maisons de particuliers, les bâtiments du Gouvernement, etc... Sans demander l'autorisation aux propriétaires, uniquement si celles-ci sont visibles depuis la voie publique et sous réserve de respecter leur vie privée. Pour les photographies prises à l'intérieur d'un lieu privé, une autorisation écrite du propriétaire des lieux est nécessaire. Cette autorisation concerne d'une part la possibilité de pénétrer dans le domaine et d'autre part de prendre des clichés. Une photographie prise dans un lieu public qui fait apparaitre une oeuvre, notamment architecturale ou sculpturale nécessite l'obtention de l'autorisation de son auteur. La reproduction d'une oeuvre d'architecture par le moyen de la photographie, de la cinématographie, de la télévision ou par tout autre procédé similaire ainsi que la publication des photographies correspondantes dans les journaux, revues et manuels scolaires est licite et ne peut donner lieu au paiement des droits d'auteur.27(*) b. Les photographies mettant en scène des personnes physiques.Par principe, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif et peut s'opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation, quel que soit le lieu où la photo a été prise (public ou privé). Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre plastique ou d'un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement exposé(e) publiquement sans l'assentiment de la personne qui l'a commandé(e) ou celui de ses ayants droit, etc... Ø Ni l'auteur, ni le propriétaire du portrait n'a le droit de le reproduire ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit ; Ø Ni l'auteur, ni le propriétaire du portrait n'a le droit de le reproduire ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit. Il est donc primordial de recueillir, avant la mise en ligne d'une photo, une autorisation écrite de la ou des personnes qui y figurent. S'agissant des enfants (moins de 18 ans), l'autorisation écrite de deux parents doit être obtenue. Dans le cas de photographies prises dans un lieu public, il suffit d'obtenir une autorisation de la où des personnes qui sont isolées et reconnaissables. À titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l'information du public permettent en certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à l'image. Ainsi, les personnages publics et les célébrités, dans l'exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée à des fins d'actualité ou de travail historique, à la condition toutefois que les nécessités de l'information et de l'actualité le justifient et sous la réserve du respect de la dignité humaine. La personne dont l'image a été divulguée sans son autorisation a la possibilité d'agir en justice. Le juge dispose à cet égard du pouvoir de faire cesser la diffusion. Il peut attribuer également des dommages et intérêts. Par ailleurs, la peine encourue est d'un an d'emprisonnement et d'amende en cas de divulgation sans autorisation. De plus, est puni de huit jours à un an d'emprisonnement et condamné à payer , tel que défini dans le code pénal, l'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.28(*) c. Les photographies incorporées dans une oeuvre nouvelle.Pour pourvoir incorporer une photographie dans une oeuvre nouvelle, il est impératif d'obtenir une autorisation de l'auteur de cette photographie. L'oeuvre ainsi créée est qualifiée d'oeuvre composite dans le sens où il s'agit d'une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. * 27 Art 28. Cfr supra Note 25. * 28 Article 74 du Code Pénal Ordinaire Congolais Livre II. |
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