Cadre législatif congolais en matière de propriété intellectuelle. Le droit d'auteur et le brevet.par Gabriel AJABU MASTAKI Université du Burundi - Baccalauréat 2019 |
SECTION 2. La Protection des droits d'auteurs.2.1. Les textes légaux.Le fait de s'en tenir juste aux textes légaux, fait relever beaucoup de questions de la protection sur les droits d'auteur en République Démocratique du Congo. En dehors des traités et accords internationaux comme la convention internationale de Berne de 1886, le législateur congolais a prévu une loi organique (l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins) qui organisent et protègent les droits d'auteurs. Cette loi est de portée générale c'est-à-dire applicable sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo et, est opposable à tous. Il sied aussi de noter qu'en dehors de cette loi organique, il y a des règlements et circulaires ministériels qui concourent aussi à la protection desdits droits. 2.2. Les sociétés de gestion.Les sociétés de gestion collective permettent aux auteurs de gérer collectivement leurs droits. Elles ont pour mission de gérer les droits d'auteur notamment en collectant les redevances et en les reversant directement aux auteurs. En République Démocratique du Congo, il existe une société de gestion qui joue un rôle majeur, en collaboration avec le ministère de la jeunesse, cultures et arts, dans la promotion des oeuvres issues de l'esprit et de leur protection sur le territoire congolais. Il s'agit de la Société Congolaise des droits d'auteurs. Elle est dotée de la personnalité juridique et n'oeuvre pas seule car, bien qu'étant la principale société mère de gestion collective, pour une question de commodité entre artiste des oeuvres issues de l'esprit ; elle se voit secondée par les autres sociétés de gestions qui sont adaptées selon qu'on est dans la musique, à la peinture, à la sculpture, etc... En général, les sociétés de gestion collective ont pour mission de gérer les droits d'auteur notamment en collectant les redevances et en les reversant directement aux auteurs. Mais il faut rappeler que l''adhésion est libre et que la plupart des auteurs des oeuvres d'arts se veulent d'être indépendants de toute organisation de gestion collective. 2.3. La photographie.La photographie est non seulement une oeuvre protégée par le droit d'auteur mais elle est régie par une conditionnalité des textes qui l'organisent. De plus, toutes les personnes prises en photo sont protégées par le droit à l'image et possèdent aussi le droit de réclamer un droit de revenue sur les photos où elles sont prises. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit : « Lesoeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ».26(*) * 26 Art.4§h de l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins |
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