IV.3. LE PROCESSUS D'EXECUTION
DU BUDGET DE L'ETAT
En cours d'année, le gouvernement est
nécessairement conduit à adapter l'autorité parlementaire
donné par la loi des finances publiques initiales en fonction de
l'évolution des finances publiques et de l'apparition de priorité
nouvelle.
IV.3.1. LES ACTEURS : LES ORDONNATEURS ET LES
COMPTABLES
Il s'agit de déterminer les modalités de
l'exécution et administrative et la loi des finances.
a. Les agents d'exécutions du budget
· Les ordonnateurs : l'ordonnateur est, selon la
conception du droit franco-belge, un agent d'autorité, administrateur
élu ou nommé, qui, placé à la tête d'un
ministère, d'une collectivité, d'un établissement, d'un
service est amené, à exercer, en sens de ses fonctions
administratives principales, les attributions financières en recettes ou
dépenses.
· Les comptables publics : ils ont
l'exclusivité du maniement de fonds publics. Ce sont des agents qui
assument, sous l'autorité du ministre ayant les finances dans ses
attributions.
b. Les opérations d'exécution de la loi des
finances.
Ces opérations relèvent de la compétence
des ordonnateurs et des comptables publics en suivant certaines
procédures réglementaires.
· L'exécution des dépenses : elle
obéità deux phases successives : la phaseadministrative de
la dépense et la phase comptable de la dépense ;
· Les opérations d'exécution des
recettes : elles obéissent à trois phases suivantes :
le recouvrement des impôts directs, le recouvrement des autres recettes
et le recouvrement des impôts indirects.
IV.3.2. LE CONTROLE DE L'EXECUTION DE LA LOI DES
FINANCES PUBLIQUES
La fonction de contrôle est essentielle pour la bonne
exécution du budget a toujours été ressenti comme une
nécessité primordiale afin d'assurer, d'une part, le respect de
la légalitébudgétaire, c'est-à-dire la
conformité de l'exécution administrative et comptable aux
règles de droit, d'autre part, celui de l'autorisation budgétaire
donnée par le parlement.
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