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L'Union Africaine face aux graves violations des droits de l'homme.


par Paul Sékou YARADOUNO
Université générale Lansana Conté Sonfonia-Conakry Guinée  - Master droits de l'homme et droits humanitaires 2019
  

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Paragraphe 2 : la faiblesse de moyens humains

Au-delà des difficultés financière l'affectant, le système judiciaire de l'UA peine à trouver une solidité au niveau également de sa constitution ou sa composition en parlant bien entendu de son personnel judiciaire. Le système mis en place est confronté au niveau des moyens humains d'un personnel judiciaire peu nombreux (A) au regard du nombre de sa population mais aussi, ce personnel judiciaire est à-qualifier (B).

A - Un personnel judiciaire peu nombreux

Dans une note verbale adressée le 05 Avril 2004 aux Etats partie à la Cour, ceux qui ont ratifié le Protocole relatif à sa création, la Commission africaine précise que l'autorité morale, la crédibilité et la réputation de la Cour dépendront de sa composition255(*). Malheureusement dans sa composition, elle se voit confrontée à un problème d'effectif lui permettant de répondre véritablement à la mission assignée à lui par les Etats membres. D'autant plus que la population de son ressort est extrêmement élevée et croit du jour au lendemain.

En effet à l'image de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour est composée de Onze (11) juges élus pour un mandat de six (6) renouvelable une fois, celle-ci ne pouvant contenir plus d'un membre de la même nationalité256(*). Ces derniers doivent pour être éligible, être ressortissant des Etats membres, et sont élus à titre personnel pour un mandat de six (6) ans renouvelable une fois257(*). Ainsi, le model africain serait proche du système interaméricain des droits de l'homme et de celui de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On pourrait donc à cet égard relevé un certain nombre de convergence entre la Cour africaine et la Cour américaine des droits de l'homme. Cette dernière comprend sept (7) juges ressortissant des Etats membres de l'Organisation des Etats américains, élus également pour un mandat de six (6) ans renouvelable une seule fois258(*), et ne peut comprendre plus d'un juge par Etats membres259(*).

Cependant, hormis le nombre et la durée du mandat, le modèle européen se démarque clairement puisqu'il prévoit un nombre de juges égal à celui des Etats membres260(*), pouvant être réélus pour un nombre illimité du mandat jusqu'à l'âge de 70 ans261(*). Mieux, cette dernière peut recevoir plus d'un juge de la même nationalité mais elle offre aussi la possibilité aux juges étrangers d'y être nommés262(*). Le modèle africain aurait dû envisager une telle possibilité quant à la composition de la Cour africaine puisqu'elle a une population assez élevée mais aussi culturellement diversifiée. Car cela approuverait de manière significative l'adhésion de la population africaine à la cause de la Cour mais avec peu de juges en son sein, la question de sa crédibilité, de sa moralité serait forcément remise en cause et la lenteur judiciaire ne fera qu'anéantir son efficacité.

En outre, ces juges seront élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'UA263(*). Il faut dire que cela est un véritable problème au fonctionnement de la Cour, à sa neutralité et à son impartialité mais surtout, à l'indépendance des juges à partir du moment où l'élection est assurée par un organe purement politique de l'Organisation panafricaine. Au-delà de cette élection, dans son fonctionnement la Cour ne siège pas à temps plein dans son exercice, excepté le président qui exerce ses fonctions à temps264(*). Mais de manière partielle pour les autres juges265(*). Cette attitude des autres juges de la Cour handicape davantage l'efficacité et la qualité des décisions rendues par son personnel. En sus, à la différence de la Cour africaine, la Cour européenne des droits de l'homme fonctionne, depuis sa réforme par le Protocole 11, de manière permanente désormais.

A l'image du constat fait par certains observateurs, il serait souhaitable que la Cour siège de manière permanente afin d'assurer une meilleure protection des droits de l'homme au niveau de l'UA. Cependant devant les impératifs financiers face auxquels est confronté l'UA, il s'avère que vouloir fonctionner à temps plein couterait assez et chose qui pourrait conduire à réduire le nombre de juges à 7. Il est alors à la charge de l'organe politique et suprême de l'UA qui est la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement d'en décider ou de revenir sur ce point. Or, si les juges de la Cour sont élus par l'ensemble des Etats africains, celle-ci ne pourra intervenir que dans les quinze Etats parties, ce qui représente à peine un quart des 53 Etats membres l'Union Africaine. Bien plus, troisième bémol, la saisine de la Cour constitue sans aucun doute le point sombre de la nouvelle institution africaine de protection des droits de l'homme.

* 255 Note verbale de la Commission (Secrétariat de l'UA) adressée le 5 avril 2004 aux Etats parties au Protocole relatif à la création d'une Cour africaine

* 256 Charte. ADHP, art. 37

* 257 Protocole relatif à la création, art. 11 et 15

* 258 Convention américaine, art. 52(1) et 54(1)

* 259 Ibid. art 52(2)

* 260 Convention européenne, art. 20

* 261 Ibid., art. 23(1) et (6)

* 262 Ibid.art.22. A noté que même avant l'entrée en vigueur du protocole 11, elle pouvait élire des juges étrangers. Ainsi, l'honorable Ronald St John Mac Donald de nationalité canadienne a été, élu juge à la Cour européenne des droits de l'homme sur proposition du Liechtenstein.

* 263 Protocole relatif à la création, art. 14(1)

* 264 Ibid. art. 21(2)

* 265 Ibid. art. 15(2)

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